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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 8 janv. 2026, n° 2025R00259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00259 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2026
N° RG: 2025R00259
DEMANDEUR
SAS BRANCA ECHAFAUDAGE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocate [Adresse 5] [Localité 7] et par Me Georges SIMONIAN, avocat [Adresse 1] [Localité 4] comparante
DÉFENDEUR
SARL CHARPENTE CENOMANE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Localité 3] non comparante
Débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société Branca Echafaudage, spécialisée dans la fourniture et la location d’échafaudages métalliques, a été sollicitée par la société Charpente Cenomane pour la réalisation de prestations sur plusieurs chantiers, dont celui situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Trois devis relatifs à ce chantier ont été acceptés pour la somme de 10 704,00 euros.
Cinq factures correspondant aux devis acceptés ont été émises ainsi que deux factures de sur-location pour un montant de 1 439,64 euros.
Des règlements sont intervenus, laissant impayée une somme de 4 068,25 euros TTC.
La mise en demeure de payer adressée le 27 janvier 2025, est restée sans effet.
L’absence de paiement et de réponse a conduit la société Branca Echafaudage à saisir notre juridiction en matière des référés.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 17 novembre 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Branca Echafaudage immatriculée au RCS de Creteil sous le n°749 824 512 a assigné la société Charpente Cenomane immatriculée au RCS de Le Mans sous le n°401 704 010 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 10 décembre 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Branca Echafaudage demande :
Vu les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du Code civil,
Vu les devis acceptés,
* Déclarer la société Branca Echafaudage recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Condamner la société Charpente Cenomane au paiement à titre provisionnel de la somme de 3 390,21 euros HT soit 4 068,25 euros TTC laquelle sera assortie des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 18 décembre 2024 ;
* Condamner la société Charpente Cenomane à verser à la société Branca Echafaudage la somme provisionnelle de 3 000,00 euros en réparation du retard de paiement ;
* Condamner la société Charpente Cenomane au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la société Charpente Cenomane était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce il ressort des pièces des débats que la société Branca Echafaudage, spécialisée dans la fourniture et la location d’échafaudages métalliques, a donné en location à la société Charpente Cenomane un ensemble d’échafaudages, sur plusieurs chantiers, dont un situé à [Localité 8]
Trois devis acceptés et comportant le cachet humide de la société Charpente Cenomane sont versés aux débats, pour un total de 10 704,00 euros TTC.
Les échafaudages ont été installés et mis à disposition de la société Charpente Cenomane.
Cinq factures correspondant aux devis acceptés ont été émises pour un total de 10 704 euros TTC. Deux factures complémentaires ont également été émises au titre de la sur-location pour dépassement de durée contractuelle, soit la facture n° 20241871 pour 1 004,40 euros TTC et la facture n° 20241944 pour 435,24 euros TTC.
Sur l’ensemble des factures, seules les deux premières ont été intégralement réglées pour 4 886,50 euros TTC. Un règlement partiel est intervenu sur la facture 20241634 laissant impayé un solde de 198,61 euros.
La mise en demeure en recommande AR du 27 janvier réceptionnée le 31 janvier 2025 n’a pas eu d’effet.
Aucune contestation sérieuse n’apparaît au vu des pièces.
La créance de la société Branca Echafaudage est donc certaine, liquide et exigible à hauteur de 4 068,25 euros TTC.
Il y a en conséquence lieu de condamner la société Charpente Cenomane à payer, par provision, à la société Branca Echafaudage la somme de 4 068,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de mise en demeure.
Sur la demande de réparation du retard de paiement
Les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil énoncent que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Toutefois la société Branca Echafaudage ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra par conséquent de rejeter la demande de la société Branca Echafaudage, à ce titre.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Charpente Cenomane à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Charpente Cenomane.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Branca Echafaudage recevable et partiellement fondée en ses demandes,
Condamnons la société Charpente Cenomane à payer, par provision, à la société Branca Echafaudage la somme de 4 068,25 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025,
Rejetons la demande la société Branca Echafaudage à titre de retard de paiement,
Condamnons la société Charpente Cenomane à payer à la société Branca Echafaudage la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Charpente Cenomane aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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