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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 8 janv. 2026, n° 2025R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 janvier 2026
N° RG: 2025R00091
DEMANDEUR
SARL L’AIR CONDITIONNÉ SERVICE (LACS)
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Véronique HAMAMOUCHE, avocate [Adresse 13] et par le cabinet AELLEY AVOCATS en la personne de Me Ghislaine MESTRE, avocate [Adresse 7] comparante
DÉFENDEUR S
SAS GTC ONE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] Représentée par la SELARL CARM AVOCATS en la personne de Me Jennifer MSIKA, avocate [Adresse 2] et par Me Elodie QUINTARD, avocate [Adresse 14] comparante
SA AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SAS GTC ONE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] Représentée par la SELARL LKM AVOCATS en la personne de Me Amélie MATHIEU, avocate [Adresse 10] comparante
SA AXA FRANCE IARD EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SARL LACS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] Représentée par la SCP PMH en la personne de Me Marie-Noël LYON, avocate [Adresse 6] et par le Cabinet KAPRIME en la personne de Me Thybault LANTIN, avocat [Adresse 15] comparante
Débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience,
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M.
Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société L’Air Conditionné Service – LACS, ci-après « LACS » était titulaire du marché de plomberie/VMC et chauffage gaz du programme immobilier « Évolution – [Adresse 19] », comprenant un hôtel B&B et une résidence étudiante.
Dans le cadre de ce marché, elle a sous-traité à la société GTC One la programmation et l’intégration du circuit d’eau chaude sanitaire.
Les prestations de la société GTC One ont été réglées en intégralité.
Le 15 juin 2021, une surchauffe est constatée sur l’un des ballons d’ECS, avec une montée à 100°C, entraînant une altération de la jaquette extérieure du ballon.
La société GTC One est intervenue le 16 juin 2021 et a indiqué que « tout est rentré dans l’ordre ».
En février 2022, la société LACS découvre lors d’une opération d’entretien, l’existence de dégradations internes du revêtement des ballons, qu’elle attribue à la surchauffe de 2021.
Elle en a informé la société GTC One et fait une déclaration de sinistre à son assureur.
Les deux ballons ont été finalement déposés les 10 et 12 mai 2023 et remplacés en présence d’un commissaire de justice.
Le coût global supporté par la société LACS s’élève à 28 083,67 euros.
La société LACS assigne la société GTC One en référé afin d’obtenir une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société GTC One s’oppose à cette demande et conclut au rejet.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 15 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654, du code de procédure civile, la société LACS immatriculée au RCS d’Evry sous le n°443 107 578 a assigné la société AXA IARD, assureur de société GTC One, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460 et la société AXA IARD, assureur de société LACS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mai 2025.
Par acte séparé délivré le 16 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656, du code de procédure civile, la société LACS immatriculée au RCS d’Evry sous le n°443 107 578 a assigné la société GTC One immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°538 025 214 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mai 2025.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société LACS Nous demande :
Vu les articles les 145 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société LACS,
* Ordonner une mesure d’expertise judiciaire
* Nommer tel expert qu’il plaira avec mission de :
* se rendre sur place où sont entreposés les ballons d’eau chaude sanitaire sis [Adresse 5] à [Localité 16] après y avoir convoqué les parties ;
* se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* entendre tous sachants ;
* constater l’ensemble des désordres allégués par la requérante aux termes de son exploit introductif d’instance;
* en rechercher l’origine, l’étendue, les causes et l’imputabilité ;
* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
* décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
* donner son avis sur les différents préjudices et coûts induits par les désordres et sur leur évaluation;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie du fond de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices ;
* déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
* Fixer la provision qu’il appartiendra ;
* Condamner la société GTC One à régler à la société LACS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société GTC One aux entiers dépens
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société GTC One, Nous demande de :
* Débouter la société LACS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement,
* Juger que la société LACS devra mettre dans la cause tous les intervenants de l’opération, et notamment les fournisseurs et constructeurs de la pompe à chaleur et des ballons ;
* Juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société LACS ; En tout état de cause,
* Condamner la société LACS à payer à la société GTC One ne une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société LACS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement par son conseil lors de l’audience la société AXA ès qualités d’assureur de la société GTC One, nous demande de : Vu les dispositions des articles 145 et 146 du Code de procédure civile
Vu l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Recevoir la société AXA ès qualités d’assureur de GTC One en ses présentes écritures et les déclarer bien fondés ;
* Constater qu’il n’existe aucun motif légitime à ordonner une mesure d’expertise qui ne servirait qu’à pallier la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve En conséquence,
* Débouter la société LACS de l’ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société LACS à verser à la société AXA, ès qualités d’assureur de la société GTC One, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* Condamner la société LACS aux entiers dépens ;
* Débouter tout contestant.
Lors de l’audience la société AXA ès qualités d’assureur de LACS, présente, fait part de ses protestations et réserves.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Ainsi, pour être ordonnée, la mesure doit répondre à trois conditions cumulatives :
1. un motif légitime,
2. une mesure utile,
3. une mesure non destinée à suppléer une carence probatoire.
En l’espèce, sur le motif légitime, il ressort des pièces et des débats qu’une surchauffe à 100°C d’un ballon ECS a été constatée le 15 juin 2021 ; que des dégradations internes sévères du revêtement ont été découvertes en février 2022 et que les ballons ont dû être déposés et remplacés en mai 2023.
Les parties s’opposent radicalement sur l’origine des désordres.
La société LACS impute la cause à une mauvaise programmation réalisée par société GTC One.
La société GTC One soutient que les causes peuvent provenir, soit d’une défaillance d’installation des pompes à chaleur (PAC), soit d’un défaut de sécurité des résistances électriques, soit d’un défaut de fabrication des ballons, ou encore des modifications ultérieures du programme faites après janvier 2024.
Ce différend révèle l’existence d’un litige technique complexe nécessitant une analyse indépendante.
Sur l’utilité de la mesure, la société GTC One soutient que l’expertise serait inutile car les ballons ont été déposés deux ans après la surchauffe, sont stockés depuis mai 2023, et ont été manipulés hors de sa présence.
Cependant il est constant que lesdits ballons sont conservés dans un lieu sûr, qu’il a été dressé un PV de constat lors de leur dépose et que dès lors la nature des altérations internes peut encore être examinée.
Également l’expert pourra examiner, la programmation du système, l’adéquation entre PAC/ballons et le respect des règles de l’art. L’expertise demeure donc utile.
Sur l’absence de carence probatoire, Nous relevons que la société LACS rapporte de nombreux éléments – correspondances, ordres de reprise, constat d’huissier, devis et factures de remplacement, décomptes des frais engagés. La demande de la société LACS vise donc bien à compléter un dossier technique existant et non à pallier une carence.
Les conditions légales de l’article 145 du code de procédure civile étant réunies il y aura de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par la société LACS.
Sur la mission de l’expert
La mission proposée par société LACS est globalement adaptée, mais doit être, afin de garantir l’efficacité de la mesure, étendue à l’ensemble des installations et non seulement à la programmation effectuée par la société GTC One.
En revanche, la demande de la société GTC One tendant à imposer préalablement d’autres intervenants ne se justifie pas à ce stade. Il appartiendra, si nécessaire, à l’expert ou au juge de l’extension d’en apprécier l’utilité.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société LACS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Disons que la société L’Air Conditionné Service – LACS, justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire,
Désignons en qualité d’expert : Monsieur [G] [L] [W],
sis [Adresse 3] à [Localité 17],
tél. : [XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 18],
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’expert désigné pourra consulter au greffe les dossiers des parties par application de l’article 268 du code de procédure civile, lequel pourra retirer, dès acceptation de sa mission, ou se faire adresser par le Greffier de ce tribunal s’il en est en possession contre émargement ou récépissés, les documents et dossiers des parties conformément à l’article 268 alinéa 2 du code de procédure civile,
L’expert aura pour mission de :
1. Se rendre sur place au lieu d’entreposage des ballons ([Adresse 5]) et au lieu de la réalisation des travaux (Hotêl B&B, sis [Adresse 8] à [Localité 12]) après convocation des parties ;
2. Se faire remettre tout document utile ;
3. Entendre tous sachants ;
4. Constater l’état des ballons et les désordres allégués ;
5. Rechercher l’origine, les causes, l’étendue et l’imputabilité des désordres ;
6. Dire si les installations et la programmation ont été réalisées conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
7. Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
8. Donner son avis sur les préjudices invoqués ;
9. Fournir tout élément permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’il procédera personnellement aux opérations
d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur notamment dans une spécialité autre que celle de l’expert ; qu’il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes interrogées, s’adjoindre un sapiteur de son choix et/ou entendre tout sachant s’il l’estimait nécessaire,
Disons que l’expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision ci-dessous fixée, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du code de procédure civile,
Disons que l’expert devra informer le juge chargé du suivi des expertises de l’avancement de ses opérations et des difficultés qui feraient obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue par le juge chargé du suivi des expertises,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties et/ou à leurs conseils, avant le dépôt de son rapport, une note de synthèse sur les résultats de ses travaux précisant ses préconclusions, en vue de recueillir leurs dernières observations, et que cette note sera soumise à la contradiction,
Disons que l’expert devra déposer au greffe de ce tribunal le rapport de ses opérations en 1 exemplaire non relié et en remettre une copie directement aux parties et leurs conseils dans le délai de 6 mois à compter du jour de la notification par le greffe de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
Disons que ladite provision est la charge de la société L’Air Conditionné Service – LACS et lui ordonnons de procéder à son versement,
Fixons à 3 500 euros le montant de ladite provision, à valoir sur la rémunération de l’expert, que la société L’Air Conditionné Service – LACS devra consigner au greffe de ce tribunal au plus tard le 29 janvier 2026,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf par l’une des parties à agir en conformité de l’article 271 in fine du code de procédure civile,
Dit que l’expert devra, après le premier contact avec les parties et dans la limite d’un mois à compter de la consignation de la provision, soumettre au juge chargé du suivi des expertises le calendrier détaillé de ses investigations, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport sur lequel le juge rendra une ordonnance complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile,
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert s’assurera auprès de chacune des parties de la conciliation par application de l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet, et indiquera au juge chargé du suivi des expertises la nature des diligences accomplies,
Dit que le juge chargé du suivi des expertises suivra l’exécution de la présente expertise, Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société L’Air Conditionné Service – LACS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 90,04 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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