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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 19 mai 2026, n° 2024F00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 19 mai 2026 CHAMBRE 04
N° RG : 2024F00113
DEMANDEUR
SARL LES [L] D’ALEXANDRE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Pascal RENARD, Avocat, [Adresse 2] Et par la SELURL LSAPARIS prise en la personne de Maître Stéphane SERVANT, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SAS [E]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par l’AARPI AGL & ASSOCIEE prise en la personne de Maître Caroline GRIMA, Avocate, [Adresse 5] Et par Maître Laure DADI, Avocate, [Adresse 6] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 9 décembre 2025 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société LES [L] D’ALEXANDRE (ci-après « la société LBA ») a été fondée en 2008 par M. [V] [R]
Elle exerce une activité de distribution de gros de boissons.
La société [E], exerçant sous le nom commercial [C] [L], a été constituée le 30 juin 2021 par M. [U] [G], anciennement directeur de site de la société LBA et de M. [Y] [W], prestataire de service de cette dernière pendant près de 15 ans et ce via sa société MAGYC PC
La société [E] exerce des activités similaires à celles de la société LBA.
Le 14 novembre 2022, la société LBA, motivée par des soupçons de concurrence déloyale, a saisi le président du tribunal d’une requête aux fins d’instruction in futurum à l’encontre de la société [E].
Par ordonnance du 22 novembre 2022, le vice-président de ce Tribunal, a autorisé un commissaire de justice à se rendre au siège de la société [E], assisté d’un expert informatique, pour y procéder à des constats
Le constat a été établi le 22 décembre 2022.
La société LBA a ainsi, sur la base de ces éléments, assigné la société [E] le 26 janvier 2024 aux fins de constatation d’actes de concurrence déloyale et en conséquence de réparation d’un préjudice
La société [E] conteste cette demande au motif, entre autres, de la liberté du commerce et de la bonne foi de ses fondateurs.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 26 janvier 2024 suivant les modalités prévues aux articles 654 du code de procédure civile, la SARL LES [L] D’ALEXANDRE, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 504 805 714, a assigné la SAS [E], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 900 934 704, à comparaître devant ce tribunal pour l’audience du 6 mars 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2023F00862
Dans ses dernières conclusions en demande n°2 régularisées à l’audience du 29 janvier 2025, la société LES [L] D’ALEXANDRE demande au tribunal :
Vu l’articles 1240 du code civil,
Vu les articles 263et suivants du code de procédure civile,
A titre principal:
* Dire et juger que [E] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société LES [L] D’ALEXANDRE ;
En conséquence,
* Condamner [E] à payer à la société LES [L] D’ALEXANDRE la somme de 285 387 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale qu’elle a commis
A titre subsidiaire :
* Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pouf mission :
* De se faire communiquer tous documents et Pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les bilans et comptes de la société [E], ses relevés de comptes fournisseurs et ses relevés de comptes-clients,
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties, le calendrier de la suite des opérations,
* Donner son avis sur le montant du préjudice subi par la société LES [L] D’ALEXANDRE du fait des actes de concurrence déloyale commis par [E], à savoir le détournement des clients et fournisseurs, en particulier sur:
* La perte de marge brute subie par LES [L] D’ALEXANDRE du fait du détournement de ses clients, sur l’année en cours au jour de la rupture des relations commerciales et sur une année entière,
* Les coûts liés à la reconstitution des circuits de fourniture et de l’offre commerciale de LES [L] D’ALEXANDRE comparable à celle existant avant les actes de concurrence déloyale,
* La perte financière subie en raison de la perte par LES [L] D’ALEXANDRE de son savoir-faire e de ses compétences,
* L’atteinte à son Image en raison des actes de concurrence déloyale commis,
* Communiquer son pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires, adresser un rapport définitif au greffe du tribunal et aux parties par voie dématérialisée et sur support papier, dans un délai de trois mois à compter de l’acceptation de la mission ou du versement de la consignation,
* Fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise et ordonner son versement au greffe du tribunal aux frais avancés de LES [L] D’ALEXANDRE,
* Ordonner que la surveillance de l’expertise sera assurée par le juge chargé du suivi des expertises auprès du tribunal de céans,
* Condamner [E] à payer a LES [L] D’ALEXANDRE, à titre de provision à valoir sur la condamnation définitive en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, la somme de 214 000 euros,
En tout état de cause,
* Condamner [E] à payer à la société LES [L] D’ALEXANDRE une indemnité de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil
Dans ses dernières conclusions n°3, enregistrées au greffe de ce tribunal, le 20 mai 2025, la société [E] demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats.
Vu les articles et jurisprudences citées.
A titre liminaire,
Prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par le SCP [X] le 22 décembre 2022
En conséquence
* Écarter des débats l’intégralité des pièces saisies et soumises au Tribunal et en ordonner leur destruction.
A titre principal,
* Dire et Juger mal fondées l’intégralité des demandes de la société LBA, au titre de la concurrence déloyale
En conséquence
* Débouter la société LBA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale
* Débouter la société LBA de sa demande en condamnation provisoire de la société [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 285 387 euros
A titre subsidiaire,
* Dire et Juger mal fondées la demande d’expertise de la société LBA
En conséquence
* Débouter la société LBA de sa demande d’expertise
* Débouter la société LBA de sa demande de condamnation provisoire de la société [E] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de à 214 000 euros ;
En tout état de cause,
* Condamner la société LBA à payer à la société [E] la somme de 10 000 euros au titre de l’exercice d’une procédure abusive
* Condamner la société LBA à payer à la société [E] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 9 décembre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société LBA, fondée en 2008 par M. [V] [R] exerce une activité de distribution de gros de boissons.
La société [E], exerçant une activité similaire sous le nom commercial [C] [L], a été constituée le 30 juin 2021 par M. [U] [G] et M. [Y] [W].
Pour rappel, la société LBA avait parmi ses salariés, M. [S] [T], directeur de site, embauché en août 2013, qui a quitté l’entreprise en décembre 2021 par rupture conventionnelle, puis est devenu prestataire jusqu’au 1er août 2022, M. [U] [G] embauché en 2013 en qualité de manutentionnaire, devenu responsable logistique, qui a quitté l’entreprise en avril 2020 et enfin M. [M] [F], chef des ventes qui a été embauché par la société [E] le 17 mars 2014.
M. [Y] [W], informaticien, quant à lui, fournissait à la société LBA, depuis près de 15 ans, des prestations via sa société MAGYC PC
La société LBA a, le 14 novembre 2022, saisi le président du tribunal d’une requête aux fins d’instruction in futurum, motivée par des soupçons de concurrence déloyale.
Le vice-président du tribunal a, par ordonnance du 22 novembre 2022, autorisé un commissaire de justice à se rendre au siège de la société [E], assisté d’un expert informatique, pour y procéder à des constats ainsi qu’a des saisis de pièces et documents.
Un constat a été établi le 22 décembre 2022.
La société [E] n’a pas saisi le juge des référés pour contester l’ordonnance dans le délai d’un mois.
La société LBA a, sur la base de ces éléments, le 26 janvier 2024, assigné la société [E] aux fins de constatation d’actes de concurrence déloyale et de réparation d’un préjudice évalué à la somme de 285 387 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, puis à celle du 9 décembre 2025, avant d’être mise en délibéré.
Sur la nullité des opérations de saisie du 22 décembre 2022
La société [E] demande à ce que les opérations de saisie soient frappées de nullité.
Elle justifie cette demande au motif d’un délai insuffisant entre la signification de l’ordonnance (9h10) et le début des opérations (9h11), violant ainsi le droit au délai raisonnable.
Elle invoque également l’outre passation des prérogatives de l’huissier, notamment par le chargement du logiciel FILELOCATOR PRO par un tiers non assermenté, et le fait que les pièces saisies n’aient pas été communiquées à la société [E].
Elle conclut à la nullité du procès-verbal de constat et à l’écartement de toutes les pièces saisies.
La société LBA conteste cette demande de nullité, affirmant que M. [W] de la société [E] informaticien, avait parfaitement compris l’ordonnance et avait coopéré.
Elle rappelle que l’huissier a été assisté d’un expert en informatique conformément à l’ordonnance et que les pièces ont été séquestrées, puis transmises à la demanderesse après l’expiration du délai d’un mois et ce sans contestation de l’ordonnance par la défenderesse
En droit
L’ordonnance du 22 novembre 2022
En l’espèce
Le tribunal rappelle que la société [E] n’a pas saisi le juge des référés pour contester l’ordonnance dans le délai d’un mois
Il convient de noter que le délai entre la signification de l’ordonnance et le début des opérations, dans tous les cas, très court, soi-disant insuffisant tel que mentionné par la société [E] est plus un délai de principe dont le soi-disant non-respect ne peut justifier à lui seul d’une déclaration de nullité.
Dans tous les cas, aux vus des faits et des éléments remis à la cause, le tribunal considère que les opérations de saisie se sont faites conformément à l’ordonnance du 22 novembre 2022
Il conviendra en conséquence de déclarer la société [E] mal fondée en sa demande de nullité du PV de constat et à l’écartement de toutes les pièces saisies, l’en débouter.
Sur les actes de concurrence déloyale
La société LBA demande au tribunal de reconnaitre que la société [E] a commis, à son encontre, des actes de concurrence déloyale qui lui ont créé un préjudice certain dont elle demande réparation.
Elle justifie cette demande aux motifs qu’il y aurait eu, de la part de la société [E], un détournement de sa clientèle, de ses fournisseurs et de son savoir-faire, des transferts de commandes qui lui étaient propre, l’appropriation de documents commerciaux confidentiels et l’extraction frauduleuse de tarifs clients.
Elle ajoute que M. [F] anciennement chef des ventes de la société LBA et embauché le 17 mars 2014 a, le 2 septembre 2022, attesté avoir été sollicité par M. [T] pour transférer des clients de la société LBA vers la société [E], proposition qu’il aurait refusée.
Elle allègue que cela est démontré par l’ensemble des documents saisis par l’huissier lors des opérations de saisie du 22 décembre 2022 comme entre autres des fichiers clients, des tarifs clients, des échanges internes, voire des plans prévisionnels.
Elle considère ainsi que la responsabilité de la société [E] pour concurrence déloyale est, au titre de l’article 1240 du code civil, engagée.
La société [E] conteste tout comportement déloyal à l’égard de la société LBA, que ce sont les clients qui ont librement choisi de changer de fournisseur, notamment pour des raisons de service, que les documents saisis sont des éléments normaux à toutes relations commerciales comportant notamment des données dont M. [G] avait connaissance
Elle ajoute que M. [F] agissait en tant qu’apporteur d’affaires indépendant.
Enfin elle justifie de ses comportements en invoquant la liberté du commerce et la bonne foi de ses fondateurs.
En droit
Les dispositions de l’article 1240 du code civil énoncent que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le répare »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’il y a eu création par des anciens employés stratégiques ou/et prestataires de service de la société LBA, d’une société concurrente, la société [E] ayant la même activité.
Le tribunal reconnait cet état de fait qui n’est d’ailleurs pas contestable et pas contesté.
La société [E] soutient que la société LBA aurait elle-même cautionné cette création, ce qu’elle ne démontre pas, d’autant plus que la société LBA a découvert cette création par elle-même.
Il convient de reconnaitre que, lors de la saisie du 22 décembre 2022, il a bien été récupéré dans les documents et dossiers saisis chez la société [E], un fichier clients de la société LBA duquel il a été possible d’extraire une liste d’anciens clients de cette dernière devenus clients de la société [E].
Il a aussi été récupéré des documents commerciaux confidentiels et stratégiques, des tarifs clients émanant de la société LBA qui témoignent, selon le tribunal, d’une exploitation à des fins concurrentielles du savoir-faire commerciale de la société LBA à son encontre.
Le tribunal admet que ces documents confidentiels et stratégiques se sont retrouvés en possession de la société [E] sans l’accord de la société LBA.
L’ensemble de ces différents éléments et documents saisis ne témoignent pas d’une relation commerciale normale et loyale. On est là au-delà de la liberté du commerce.
Il convient en conséquence de reconnaitre que la société [E] a commis à l’encontre de la société LBA des actes de concurrence déloyale.
Que cela a créé à la société LBA un réel préjudice dont il est fondé qu’elle obtienne réparation.
Sur le préjudice allégué et son quantum
La société LBA demande au tribunal de condamner la société [E] à lui payer, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale, la somme de 285 387 euros.
Elle justifie le quantum de cette demande à partir de la liste de ses anciens clients devenus clients de la société [E] et des ventes réalisées par ces derniers entre octobre 2021 et octobre 2022.
La société LBA considère que son préjudice correspond à la perte de marge brute sur ces ventes qu’elle estime avoir été détournées par la société [E].
La société LBA justifie de ce montant par les factures produites et récupérées lors de la saisie du 22 décembre 2022 et par l’attestation de son expert-comptable.
La société [E] conteste le bien-fondé de ce quantum aux motifs que certains clients sont des membres de la famille des fondateurs, que d’autres ont changé de fournisseur pour des raisons de service, et que le calcul de la société LBA repose sur des éléments obtenus irrégulièrement.
Elle juge la demande de la somme de 285 387 euros excessive et irrecevable.
Le tribunal reconnait que cette liste, d’anciens clients de la société LBA, retrouvée chez la société [E] lors de la saisie du 22 décembre 2022, est factuelle, que le calcul fait à partir de la perte de marge brute sur les ventes réalisées par ces clients entre octobre 2021 et octobre 2022 et validé par l’attestation de son expert-comptable, assermenté, est pertinent.
Ce montant de 285 387 euros, ainsi calculé, est recevable.
Le Tribunal reconnait toutefois qu’il s’agit là d’une perte de chance et qu’à ce titre, elle ne peut pas être prise en compte à 100 %
Le tribunal estime cette perte de chance à 60 % soit un montant arrondi à 170 000 euros.
Il conviendra en conséquence de condamner la société [E] à payer à la société LBA la somme de 170 000 euros au titre de la concurrence déloyale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société LBA sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros par la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société [E], quant à elle, sollicite celle de 10 000 euros sur ce même fondement.
La société LBA a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [E] à payer à la société LBA la somme de 10 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société [E] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [E].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 17 février 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal,
Le 17 février 2026, en raison d’une impossibilité majeure, le Tribunal a fait savoir aux parties que le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal le 19 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort.
Déclare la société [E] recevable mais mal fondée en sa demande de nullité du PV de constat et à l’écartement de toutes les pièces saisies, l’en déboute.
Déclare la société LES [L] D’ALEXANDRE recevable et partiellement fondée en ses demandes.
Déclare la société [E] responsable d’actes déloyaux à l’encontre de la société LES [L] D’ALEXANDRE.
Condamne la société [E] à payer à la société LES [L] D’ALEXANDRE la somme de 170 000 euros au titre de la concurrence déloyale.
Condamne la société [E] à payer à la société LES [L] D’ALEXANDRE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare la société [E] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier
Le Président.
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