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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2023001988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2023001988 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 001988
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
SOCIETE GAIAR (SAS) [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 820 961 589 au R.C.S. d’Angoulême
Représentée par
: Maître Charles CUNY, avocat plaidant – avocat au barreau de Paris Maître PENNEC Nolwenn, avocat au barreau de Brest – SELARL MAGELLAN – avocat postulant
DEFENDEUR
Société CREDIT MUTUEL ARKEA [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 775 577 018 au R.C.S. de Brest
Représentée par
Maître Pierre-François VEIL, avocat plaidant – avocat au barreau de
Paris
Maître LAURENT Cyril – Cabinet BRITANNIA – avocat
correspondant – avocat au barreau de Brest
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT
JUGES : Monsieur Tanguy WINTER Madame Isabelle SEITE
************************
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 OCTOBRE 2024
*************************
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS GAIAR développe une plateforme internet de production et de distribution de programmes audiovisuels. Elle adhère en novembre 2022 à la solution CITELIS de paiement à distance sécurisé en ligne par carte bancaire du Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
Au moment de la mise en production de son site internet le 27 avril 2023, la SAS GAIAR informe le Crédit Mutuel de la survenance de refus de paiements réalisés par carte bancaire.
Des échanges ont lieu entre les parties, pour tenter de détecter les causes du dysfonctionnement, et réaliser des tests de paiement en ligne.
La société GAIAR informe le Crédit Mutuel Arkéa par email en date du 10 mai 2023 qu’elle doit se tourner vers un autre fournisseur de système de paiement.
Par email daté du 16 mai 2023, le Crédit Mutuel Arkéa propose à la SAS GAIAR de mettre en place une solution provisoire, en indiquant qu’il ne sera en mesure de corriger proprement le dysfonctionnement que la semaine suivante.
Le 16 mai 2023, la société GAIAR adresse au Crédit Mutuel Arkéa un courrier recommandé avec accusé de réception, pour lui confirmer qu’elle a choisi un autre prestataire de paiement en ligne, la mettant en demeure de lui faire connaître sous huitaine par quels moyens la banque entend réparer les préjudices subis.
Le Crédit Mutuel transmet à la SAS GAIAR un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2023, dans lequel la banque décline toute responsabilité.
En l’absence de solution amiable trouvée entre les parties, la SAS GAIAR fait assigner le Crédit Mutuel Arkéa devant le Tribunal de commerce de Brest par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2023, aux fins d’obtenir réparation des préjudices qu’elle dit avoir subis, pour un montant total de 493 141 euros.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DE LA SAS GAIAR :
La SAS GAIAR explique que le lancement de sa plateforme internet a dû être annulé dès le 27 avril 2023 du fait de la survenance de refus de paiements en ligne réalisés par carte bancaire, car le système de paiement du Crédit Mutuel s’est avéré défaillant.
La SAS GAIAR indique que la banque, par lettre du 10 mai 2023, a reconnu le dysfonctionnement, mais qu’elle minimise sa responsabilité. La société GAIAR affirme que le système de paiement à distance du Crédit Mutuel Arkéa ne fonctionne pas.
La SAS GAIAR soulève qu’en l’absence de solution technique rapidement trouvée par le Crédit Mutuel, pour permettre les paiements à distance par cartes bancaires sur la plateforme, elle a dû se retourner vers un autre fournisseur de système de paiement, et annuler la levée de fonds prévue en juillet 2023.
La SAS GAIAR indique qu’elle a exposé à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, l’ensemble des préjudices subis du fait du problème technique inhérent à la solution de paiement, et met la banque en demeure sous huitaine de lui faire connaître par quels moyens elle entend réparer les préjudices subis. Cette mise en demeure fait l’objet d’une relance par email daté du 6 juin 2023.
La société GAIAR indique que le Crédit Mutuel Arkéa conteste sa responsabilité malgré l’évidence, en rejetant la faute sur un mauvais codage des programmes de la société GAIAR.
La SAS GAIAR expose qu’en l’absence de volonté du Crédit Mutuel de trouver une solution amiable, elle a fait assigner la banque devant le Tribunal de commerce de Brest par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2023 en responsabilité contractuelle pour faute, et aux fins d’obtenir réparation des préjudices ainsi causés.
La SAS GAIAR demande ainsi au tribunal de :
Vu les articles 1170, 1171, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Juger que la société Crédit Mutuel a commis un manquement à une obligation essentielle engageant sa responsabilité contractuelle ;
Juger la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 9 des conditions générales d’adhésion réputée non écrite ;
En conséquence,
Condamner la société Crédit Mutuel à payer les sommes suivantes, à parfaire, à la société GAIAR, en réparation des différents préjudices subis :
145 041 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires pour GAIAR ;
10 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié au temps perdu et coût engagé pour palier la carence du Crédit Mutuel ;
57 600 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à l’annulation du lancement et la modification du plan de communication ;
250 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de bénéficier d’une levée de fonds en juillet 2023 ;
30 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la désorganisation subie par la société GAIAR ;
Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir
Condamner la société Crédit Mutuel Arkéa à payer à la société GAIAR la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Crédit Mutuel Arkéa aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DU CRÉDIT MUTUEL ARKÉA :
Le Crédit Mutuel Arkéa expose que la SAS GAIAR a développé en autonomie totale son site internet de distribution de programmes audiovisuels, notamment pour les modes de paiement, dans un environnement informatique fermé intitulé « Sandbox », sans être connecté aux systèmes interbancaires, et donc sans être confronté aux systèmes de paiement des banques de ses clients.
La banque explique qu’à partir de la survenance du problème de paiement en ligne, au moment de la mise en production du site internet de la société GAIAR le 27 avril 2023, elle a fait le nécessaire pour aboutir à la résolution du problème dans les meilleurs délais, après que de nombreux échanges et tests aient eu lieu à partir du 27 avril 2023. Elle indique qu’elle a proposé à la SAS GAIAR par email du 16 mai 2023 de trouver conjointement une solution de paiement provisoire.
La banque rejette la faute sur un mauvais codage des programmes de la part de la société GAIAR.
Elle évoque les conditions générales d’adhésion à l’offre de paiement en ligne signée par les parties en novembre 2022, pour dire qu’aucun préjudice financier ne peut lui être opposé.
Le Crédit Mutuel Arkéa soulève que la SAS GAIAR a brutalement et unilatéralement interrompu toute coopération avec la banque, en l’informant dès le 10 mai 2023 qu’elle faisait appel à un autre fournisseur de système de paiement.
Le Crédit Mutuel Arkéa expose qu’il ne peut de ce fait être établi aucune faute contractuelle de sa part.
Le Crédit Mutuel Arkéa demande ainsi au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil,
Débouter la société GAIAR de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamner la société GAIAR à verser à la société Crédit Mutuel Arkéa la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GAIAR aux dépens de l’instance.
DISCUSSION :
Sur la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel Arkéa :
Attendu que la SAS GAIAR soulève que le Crédit Mutuel Arkéa n’est pas parvenu à résoudre l’absence d’activation du système de paiement 3D Secure, qui était une obligation de l’offre CITELIS de paiement à distance ;
Attendu que la SAS GAIAR considère que la banque a de ce fait commis un manquement à son obligation de diligence et a engagé sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que la SAS GAIAR a adhéré à l’offre CITELIS de paiement à distance sécurisé par cartes bancaires, proposée par le Crédit Mutuel Arkéa, par contrat numéro NE08238939 daté du 25 novembre 2022 ;
Attendu que la société GAIAR a développé elle-même les programmes de son site internet, et notamment les modes de paiement à distance sécurisés ;
Attendu qu’avant la mise en production de la plateforme internet, les tests du système de paiement ont été réalisés par la SAS GAIAR dans un environnement informatique propre à la société GAIAR, intitulé « Sandbox » ; Que cet environnement était par conséquent fermé et isolé des interactions pouvant exister avec les autres systèmes externes de paiement, au moment de la réalisation des tests ;
Attendu que le refus de paiement à distance par carte bancaire est apparu lorsque le système développé par la société GAIAR a été connecté en situation réelle aux systèmes de paiement interbancaires, au moment de la mise en production de la plateforme internet le 27 avril 2023 ;
Attendu par ailleurs que les pièces produites attestent des échanges qui ont lieu entre les parties à partir du 27 avril 2023 pour la recherche mutuelle des causes du dysfonctionnement ;
Attendu qu’en page 25 des annexes des conditions générales d’adhésion, l’article 9 intitulé « pénalités et résiliation » stipule que « en cas de survenance d’un incident de sécurité majeur, (…) vous devez coopérer avec nous et les autorités compétentes le cas échéant. Le refus ou l’absence de coopération de votre part pourra entraîner la résiliation du présent contrat » ;
Attendu que dès le 9 mai 2023, le problème avait été identifié comme provenant du système de gestion des authentifications pour les seules cartes bancaires Crédit Mutuel ;
Attendu que la société GAIAR n’a pas laissé le temps à la banque de résoudre le dysfonctionnement, puisqu’elle a informé le Crédit Mutuel dès le 10 mai 2023 par mail qu’elle décidait de se tourner vers une autre solution technique de paiement en ligne ; Que le Crédit Mutuel a pris acte, par courrier du même jour, de l’impossibilité pour la SAS GAIAR d’attendre plus longtemps, et de la décision de la SAS GAIAR de travailler avec un autre prestataire de paiement en ligne ;
Attendu que la SAS GAIAR a confirmé sa position par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 mai 2023, mettant fin à toute collaboration possible entre les parties dans la résolution du problème ;
Attendu que par email daté du 16 mai 2023 la banque a cependant proposé d’implémenter une solution provisoire qui puisse corriger ce dysfonctionnement, sans modification lourde, dans l’attente d’être en mesure de le « corriger proprement », pour les cartes Crédit Mutuel, avant la semaine suivante ; Que cette proposition n’a pas été retenue par la SAS GAIAR ;
Mais attendu que dès le 10 mai 2023, la SAS GAIAR n’a pas respecté son devoir de collaboration stipulé aux annexes des conditions générales d’adhésion à l’offre de paiement en ligne, en mettant fin brusquement et unilatéralement à sa coopération avec la banque, dans le processus de résolution de l’incident ;
Attendu que l’article L442-6-1 du code de commerce stipule que chacune des parties puisse légitimement s’attendre à une stabilité de la relation avec la partie adverse ; Que la rupture brutale de la relation entre les parties, du fait de la SAS GAIAR, a été préjudiciable à la résolution du problème de paiement en ligne ;
Attendu que le Tribunal rejettera la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel, au motif que la SAS GAIAR ne justifie pas de l’existence d’une faute commise de la part de la banque, puisqu’il n’est pas démontré qu’elle ait commis un manquement à son obligation contractuelle ;
Sur la clause limitative de responsabilité : Attendu que la SAS GAIAR demande que la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 9 des conditions générales d’adhésion soit réputée non écrite, au motif que la faute de la banque consiste en un manquement à l’obligation essentielle de fourniture d’un service de paiement sécurisé, et que la clause prévoit un plafond d’indemnisation considéré par la SAS GAIAR comme « dérisoire » au regard des préjudices subis ;
Attendu que les conditions générales d’adhésion stipulent en effet en leur article 9 page 6 intitulé « responsabilité de l’acquéreur », que « nous ne serons tenus en cas de sinistre de notre fait qu’à la réparation des préjudices et dommages directs, à l’exclusion de tout autre dommage tels que les dommages indirects, incidents ou immatériels, et notamment les pertes de profits, (…) la perte d’une chance qu’elles qu’en soient les conséquences, la perte d’image ou l’atteinte à la réputation, que ces dommages soient prévisibles ou non ».
Attendu que cette clause limitative de responsabilité n’est pas contraire à l’article 1231-3 du code civil, selon lequel la banque n’est tenue que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ;
Attendu que le Tribunal a précédemment statué que le Crédit Mutuel Arkéa n’a pas commis de faute ni de manquement à sa responsabilité contractuelle ;
Attendu que les préjudices invoqués par la SAS GAIAR n’étaient pas prévisibles au jour de la conclusion du contrat le 25 novembre 2022 ; Que l’article 9 des conditions générales d’adhésion limite le droit à réparation aux seuls préjudices directs ; Que les préjudices (qui seront discutés au paragraphe suivant) ne sont que la conséquence indirecte d’une inexécution contractuelle, qui en outre selon le Tribunal n’a pas été établie ;
Attendu que les conditions générales d’adhésion à l’offre CITELIS ont été paraphées et signées, donc acceptées, par les deux parties le 25 novembre 2022 ; Que la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 9 est valable, qu’elle doit s’appliquer entre les parties, qu’elle est opposable à la SAS GAIAR ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS GAIAR en sa demande de mise en cause de la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel Arkéa.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier :
Attendu que la SAS GAIAR demande au Tribunal de condamner le Crédit Mutuel Arkéa à lui verser des dommages et intérêts pour la somme de 145 041 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chiffre d’affaires qu’elle a subie ; pour la somme de 10 500 euros au titre du préjudice financier lié au temps qu’elle a perdu et aux coûts engagés pour palier la carence du Crédit Mutuel ; pour la somme de 57 600 euros au titre du préjudice financier lié à l’annulation du lancement et la modification du plan de communication à laquelle elle a été confrontée ; et pour la somme de 250 000 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de chance de bénéficier d’une levée de fonds en juillet 2023 ;
Attendu que le montant de la perte de chiffre d’affaires estimé par la SAS GAIAR, que le temps perdu et les coûts supplémentaires de développement engagés par la SAS GAIAR, que les heures de travail consacrées à la préparation d’un nouveau plan de communication, et que la perte de chance évoquée par la SAS GAIAR, ne sont pas démontrés ;
Attendu que la SAS GAIAR n’apporte pas d’élément permettant au Tribunal de constater qu’elle a subi un préjudice financier au titre des quatre motifs qu’elle invoque ;
Attendu que la clause limitative de responsabilité exclut la réparation des dommages indirects, qu’ils soient prévisibles ou non ;
Attendu en outre que le Tribunal a statué sur le fait que la responsabilité contractuelle du Crédit Mutuel n’est pas retenue ; Que la société GAIAR ne peut de ce fait lui réclamer des dommages et intérêts ;
Attendu que le Tribunal considère que la demande de la SAS GAIAR au titre du préjudice financier n’est pas justifiée ;
En conséquence, le Tribunal déboutera la SAS GAIAR de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
Attendu que la SAS GAIAR demande au Tribunal de condamner le Crédit Mutuel Arkéa à lui verser des dommages et intérêts pour la somme de 30 000 euros, au titre du préjudice moral et de la désorganisation subie par la société GAIAR ;
Attendu que la SAS GAIAR ne démontre pas l’existence du préjudice moral invoqué ;
Attendu que la responsabilité du Crédit Mutuel n’est pas retenue par le Tribunal ;
Attendu que les conditions générales d’adhésion excluent la réparation des dommages indirects ;
Attendu que le Tribunal considère que la demande de la SAS GAIAR au titre du préjudice moral n’est pas justifiée ;
En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à la demande de la SAS GAIAR au titre du préjudice moral.
Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la SAS GAIAR demande que l’exécution provisoire soit prononcée de droit ;
Attendu que le Crédit Mutuel Arkéa demande au Tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire au motif que la société GAIAR ne démontre pas sa capacité à restituer les sommes en cas de condamnation.
Mais attendu que la SAS GAIAR sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, le Tribunal n’écartera pas l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, les dépens seront supportés par la SAS GAIAR.
Attendu que le Crédit Mutuel Arkéa a dû, pour la défense de ses intérêts, engager des frais non compris dans les dépens, et qu’il demande à ce titre que la SAS GAIAR soit condamnée à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal estime cependant qu’il y a lieu de réduire la somme réclamée ;
En conséquence, le tribunal fera droit à la demande du Crédit Mutuel Arkéa et condamnera la SAS GAIAR à lui verser la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par remise à disposition au greffe à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société SAS GAIAR de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. Condamne la société SAS GAIAR à verser à la somme de 5 000 euros à la société Crédit Mutuel Arkéa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SAS GAIAR aux entiers dépens.
Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69.59 euros TTC. Le greffier Le président
Béatrice APPERE-BONDER Gérard BOUZAT
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