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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 29 avr. 2026, n° 2026F00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026F00153 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 CHAMBRE 01
N° RG : 2026F00153
DEMANDEUR
HARMONIE MUTUELLE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Isabelle EMERIAU, Avocat [Adresse 2] Comparant
DÉFENDEUR
SA AUDIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique de mise en état du 15 avril 2026 devant le tribunal composé de :
* Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation,
M. André MONDOLONI, Juge
M. Jean-François IMPINNA, Juge
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Mme Sylvie PEGORIER, et par M. Quentin BOUTFOL, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par acte délivré le 12 février 2026 selon les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, l’HARMONIE MUTUELLE immatriculée au registre du commerce et des sociétés PONTOISE sous le numéro 538518473, a assigné la SA AUDIAL, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous numéro 909 979 874, à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise à l’audience du 15 avril 2026, aux motifs énoncés dans cet acte, et aux fins d’entendre ces derniers en leurs explications.
Lors de cette audience, l’HARMONIE MUTUELLE, comparante, a indiqué se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et l’action.
Le défendeur, ne se présente pas à l’audience et ne fournit pas d’observations écrites.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L’HARMONIE MUTUELLE, conformément aux dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, se désiste de son instance et de son action.
Le défendeur ne s’est pas opposé et n’a fait connaître aucune observation particulière.
Ce désistement est donc recevable et régulier.
Il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision le 29 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de l’HARMONIE MUTUELLE,
Constate que la SA AUDIAL ne s’est pas opposée et n’a fait connaître aucune d’observation particulière concernant le désistement formulé,
Dit le désistement d’instance parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action,
Dit que le Tribunal de Commerce de Pontoise se trouve dessaisi et l’instance éteinte,
Dit que l’HARMONIE MUTUELLE supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC,
Le Greffier
La Présidente.
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