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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 5 mars 2026, n° 2026R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 5 mars 2026
N° RG: 2026R00019
DEMANDEUR
SAS DEMOTIVATEUR
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Aurélien ZILBERMAN, avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS MJC PRODUCTION
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Séraphin de CASTRO, Président d’audience agissant par délégation du président, assisté de Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président d’audience, et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
LES FAITS
La société MJC Production a commandé à la société Démotivateur des prestations pour un montant total de 18 000 euros.
La société MJC Production a versé 4 500 euros et il reste dû le solde, soit 13 500 euros.
La société Démotivateur poursuit la défenderesse pour le règlement de sa créance.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 janvier 2026, suivant les modalités prévues à l’article 656 et 658du code de procédure civile, la société Démotivateur immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°793 351 776 a assigné la société MJC Production immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°984 824 037 par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 18 février 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Démotivateur Nous demande :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Juger que l’obligation pour la société MJC Production de payer les sommes restant dues au titre de facture émise par la société Démotivateur pour un montant total de 13 500 euros n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence,
* Condamner la société MJC Production au paiement, à titre provisionnel, des sommes restant dues au titre de la facture n° f-2025-260 adressée par la société Démotivateur en contrepartie de la réalisation des prestations convenues, pour un montant de 13 500 euros au principal, somme à laquelle seront ajoutés :
* les intérêts de retard égaux à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture jusqu’au paiement intégral,
* une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros.
En tout état de cause,
* Condamner la société MJC Production à verser à la société Démotivateur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société MJC Production aux entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la société Démotivateur précise que ses demandes sont adressées à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Pontoise et non au Tribunal des Activités Économiques de Paris.
A l’issue de l’audience, lors de laquelle la société MJC Production était absente, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance de la partie présente, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité
Nous relevons que dans le dispositif de l’assignation il est indiqué que les demandes sont adressées à Monsieur ou Madame le Président du Tribunal des Activités Économiques de Paris.
En revanche, il est bien précisé en page 2 de l’assignation, qu’un procès est intenté à la société MJC Production, « pour les raisons ci-après exposées, devant Monsieur ou Madame le Président du Tribunal de Commerce de Pontoise, statuant en référé et siégeant [Adresse 4]
[Localité 2], et qu’elle est convoquée à comparaître à l’Audience des Référés du 18 février 2026 à 14 heures ».
Dès lors il n’existe aucune ambiguïté quant à la juridiction, date et heure devant laquelle la société MJC Production est assigné. Il s’agit d’une erreur de « copier-coller » restée sur la matrice du rédacteur et ce d’autant que cette erreur a été corrigée à l’oral devant Nous.
Disons que la nullité a été couverte.
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Tel est bien le cas en espèce.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que par un devis du 29 novembre 2024, signé rt comportant son tampon humide, la société MJC Production a passé commande à la société Démotivateur des prestations pour un montant total TTC de 18 000 euros. La facture n°F-2025-260 du 31 mars 2025 émise par la société Démotivateur est demeurée impayée pour un montant de 13 500 euros, la société MJC Production ayant cessé ses règlements après avoir versé 4 500 euros.
Une mise en demeure a été adressée à la société MJC Production le 7 novembre 2025.
La créance de la société Démotivateur à l’encontre de la société MJC Production est dès lors certaine liquide et exigible.
Il est prévu en pied de facture que tout retard de paiement entrainera des pénalités de retard égales à trois fois le taux annuel d’intérêt légal, ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement en application de l’article L441-6 du code de commerce. Il y a lieu d’y faire droit.
Il y a, en conséquence, lieu de condamner la société MJC Production à payer, par provision, à la société Démotivateur la somme de 13 500 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société MJC Production à payer à la société Démotivateur la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société MJC Production.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la nullité du dispositif de l’assignation couverte, par la régularisation orale, lors de l’audience,
Disons la société Démotivateur recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société MJC Production à payer, par provision, à la société Démotivateur la somme de 13 500 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de la facture,
Condamnons la société MJC Production à payer, par provision, à la société Démotivateur la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons la société MJC Production à payer à la société Démotivateur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société MJC Production aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La greffière
Le président.
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