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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 24 mars 2026, n° 2025F00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00298 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00298
DEMANDEUR
Société de droit Italien ECOSERVICE DI SANTARELLI [R]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] (Italie) Représentée par la SELARL FEDARC en la personne de Maître Katy CISSÉ, Avocate [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SAS ECOVA ENVIRONNEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 janvier 2026 : M. Dominique PAVAGEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS ECOVA ENVIRONNEMENT, ci-après la société ECOVA ENVIRONNEMENT, a passé commande auprès de la SDE ECOSERVICE DI SANTARELLI [R], ci-après la société ECOSERVICE, pour une prestation qui a généré une facture dont cette dernière demande le règlement.
La société ECOVA ENVIRONNEMENT réclame, quant à elle, un avoir sur cette facture au motif qu’une partie des marchandises livrées seraient non conformes.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 19 mars 2025, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SDE ECOSERVICE DI SANTARELLI [R], ci-après la société ECOSERVICE, société de droit Italien, a assigné la SAS ECOVA ENVIRONNEMENT, ci-après la société ECOVA, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 833 678 543, à comparaître par devant ce tribunal à l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de son assignation, la société ECOSERVICE demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L110-4 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
* Déclarer la société ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société ECOVA ENVIRONNEMENT à payer à la société ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] la somme principale de 4.868 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la première mise en demeure, et à défaut à compter de la présente assignation ;
* Condamner la société ECOVA ENVIRONNEMENT à payer à la société ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi,
* Condamner la société ECOVA ENVIRONNEMENT à payer à la société ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ECOVA ENVIRONNEMENT aux entiers dépens.
Après renvois, l’affaire est à l’audience de plaidoirie du 13 janvier 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
A l’audience, la société ECOVA sollicite oralement que lui soit versé un avoir de 1 308,50 euros en dédommagement de la non-conformité de certaines des marchandises qu’elle aurait reçues.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
La société ECOVA ENVIRONNEMENT qui a pour objet la récupération de déchets triés a, dans le cadre de son activité, passé commande auprès de la société ECOSERVICE.
Il n’est pas contesté que les marchandises, objet de cette commande, ont bien été livrées.
Cette commande a fait l’objet d’une facture n° 230001821 d’un montant de 4 868 euros, émise le 17 juillet 2023 par la société ECOSERVICE.
La société ECOVA ENVIRONNEMENT n’a jamais, malgré de nombreuses relances, réglé cette facture au motif qu’un certain nombre de marchandises livrées auraient été non conformes.
La société ECOSERVICE a ainsi par courriers recommandés avec AR en date du 8 novembre 2023 puis du 23 décembre 2024 mis en demeure la société ECOVA ENVIRONNEMENT d’avoir à lui régler cette facture.
La société ECOVA ENVIRONNEMENT réclame de son côté l’obtention sur la facture n° 230001821 d’un avoir d’un montant de 1 308,50 euros au titre de marchandises qui seraient non-conformes.
Sur le contrat
La société ECOSERVICE soutient, qu’elle est, au titre des marchandises livrées, bien fondée à réclamer le règlement de la facture n° 230001821 d’un montant de 4 868 euros.
La société ECOVA ENVIRONNEMENT s’estime, de son côté, légitime à réclamer au titre de marchandises qui seraient non-conformes, l’obtention d’un avoir qu’elle estime à la somme de 1 308,50 euros.
En droit
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
Les dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce énoncent que : « I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.»
En l’espèce
Il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la commande ainsi que la facture n° 230001821 d’un montant de 4 868 euros dont cette commande est l’objet, sont en tout point régulières. Qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des marchandises, objet de cette commande, ont bien été livrées et réceptionnées.
Il résulte donc de ce qui précède que la créance de la société ECOSERVICE est dans son principe, certaine, liquide et exigible
La société ECOVA ENVIRONNEMENT réclame un avoir d’un montant de 1308,50 euros au titre de marchandises qui seraient non-conformes sans toutefois en apporter la preuve dans la mesure où elle reconnait avoir de son plein gré détruit lesdites marchandises.
La société ECOSERVICE conteste donc le bien fondé de cet avoir, faute de l’incapacité de la société ECOVA ENVIRONNEMENT à apporter la preuve de la non-conformité de certaines des marchandises livrées.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société ECOVA ENVIRONNEMENT mal fondée en sa demande d’avoir d’un montant de 1308,50 euros, l’en débouter.
Il résulte donc de ce qui précède que la créance de la société ECOSERVICE d’un montant de 4 868 euros est, certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société ECOVA ENVIRONNEMENT à payer à la société ECOSERVICE la somme de 4 868 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la première mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts
La société ECOSERVICE réclame, pour résistance abusive et injustifiée, le paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ECOSERVICE sollicite l’allocation de la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECOSERVICE a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ECOVA ENVIRONNEMENT à payer à la société ECOSERVICE la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ECOVA ENVIRONNEMENT.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déclare la SDE ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] recevable, et bien fondée en ses demandes.
Condamne la SAS ECOVA ENVIRONNEMENT à payer à la SDE ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] la somme de 4 868 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 8 novembre 2023, date de la première mise en demeure.
Déboute la SDE ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] en sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Condamne la SAS ECOVA ENVIRONNEMENT à payer à la SDE ECOSERVICE DI SANTARELLI [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS ECOVA ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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