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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere procedures collectives, 12 févr. 2026, n° 2025003200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025003200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
12/02/2026 JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
CONVERSION D’UNE PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
ROLE N°2025 003200
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du 10 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Stéphane SCHILDKNECHT et M. Pierre DUCHENE, juges,
Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, Greffier associé
Le Ministère Public, représenté par Madame BIANCHIN Cathy, substitut du procureur.
Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
A l’encontre de : [A] [H]
[Adresse 1]
Comparant en personne et en présence de Me [M], mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Vesoul a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de l’EI [S] [H], transport de voyageurs, chauffeur VTC et sur l’intégralité du patrimoine. Le tribunal a fixé la période d’observation jusqu’au 3 décembre 2025, renouvelée au 3 juin 2026.
L’article L622-10 al 2 du code de commerce stipule : «au cours de la période d’observation …, le Tribunal convertit la procédure (de sauvegarde) en un redressement judiciaire si les conditions de l’article L631-1 sont réunies ou prononce la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 sont réunies ».
Par requête en date du 7 janvier 2026, Me [M] expose que la lenteur du développement de l’entreprise n’a pas permis de dégager des revenus suffisants pour faire face aux charges. Le passif a été vérifié et admis lequel est constitué exclusivement de prêts. La procédure n’a pas permis d’en suspendre l’intégralité, grevant ainsi la reconstitution d’une trésorerie. Celleci est désormais inexistante et l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements.
Ce dossier devait être rappelé à l’audience du 14 avril prochain mais M. [S] [H] sollicite de façon urgente la liquidation judiciaire.
Aucune solution de redressement n’étant envisageable, le tribunal doit en tirer les conséquences et convertir la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire à la demande du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles L622-10 al 2 et R622-11 du code de commerce, Vu l’avis du juge commissaire, Vu les réquisitions du parquet, favorable à la conversion en liquidation judiciaire,
Met fin à la période d’observation.
Convertit la procédure de sauvegarde de l’EI [S] [H], transport de voyageurs, chauffeur VTC, [Adresse 2], [Localité 1] en liquidation judiciaire.
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 12 février 2026.
MAINTIENT Monsieur [T] [P] en qualité de juge commissaire titulaire et met fin aux fonctions de Monsieur [L] [R] en qualité de juge commissaire suppléant.
NOMME la SCP [M]-HERODIN MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Me [E] [M], [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
DESIGNE, conformément aux dispositions de l’article L622-11 du code de commerce, Me [C] [D], commissaire de justice, [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] en vue de procéder à l’inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur.
DIT que dans l’hypothèse de l’existence de bien(s) immobilier(s), le mandataire judiciaire fera appel en vue de leur évaluation, à la compétence d’un expert en la personne d’un notaire du lieu de la situation du ou des immeuble(s) concerné(s).
DIT que conformément à l’art L643-9 du code de commerce, la clôture de la présente affaire devra être examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 7 décembre 2027.
DIT que conformément à l’article L 641-4 du code de commerce, il ne sera pas procédé à la vérification des créances chirographaires s’il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées, sauf application des dispositions de l’article L651-2 du code de commerce.
DIT que le débiteur devra communiquer au greffe du tribunal et au liquidateur, tout changement d’adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure.
ORDONNE la publication et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 12 février 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, Président ayant participé au délibéré, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
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