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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, référé, 16 avr. 2026, n° 2026R00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026R00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 avril 2026
Nº RG: 2026R00047
DEMANDEUR
SAS EUROPEENNE D’EXPERTISE [Adresse 1] Représentée par la SELARL CHRISTINE BONNEFOY prise en la personne de Me Christine BONNEFOY – Avocat [Adresse 2] Comparante
DÉFENDEUR
SARL DISTRICT GYM
[Adresse 3] Non comparante
Débats à l’audience publique du 25 mars 2026, devant M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge agissant par délégation du Président et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société District Gym a confié à la société Européenne D’Expertise, cabinet d’expertise comptable, la présentation de ses comptes, la mission juridique et sociale à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
Un cadre contractuel a été formalisé par une lettre de mission signée le 24 mars 2022.
Cette mission a été reconduite tacitement d’année en année.
Les prestations ont été facturées selon les taux horaires individuels et des forfaits pour les prestations juridiques et sociales.
Deux factures émises en 2025, pour des montants respectifs de 1 440 et 1 560 euros, soit pour un montant total de 3 000 euros TTC restent impayées à ce jour.
Ces factures ont fait l’objet d’une mise en demeure le 17 novembre 2025, restée sans effet.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 27 février 2026, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SAS Européenne d’Expertise, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°343 010 039, a assigné la SARL District Gym, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°880 389 671, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 25 mars 2026.
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience la société Européenne d’Expertise Nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 46 du code de procédure civile,
Vu les articles L 441-10 du code de commerce, 1343-2 du code civil, 700 du code de procédure civile,
* Dire recevables et bien fondées les demandes de la société Européenne d’Expertise à l’encontre de la société District Gym,
* Constater le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société District Gym,
* Condamner la société District Gym à payer à la société Européenne d’Expertise une provision de 3 000 euros en principal, en application de l’article 873 du code de procédure civile, outre les intérêts de retard sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner la société District Gym à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 80 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamner la société District Gym à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société District Gym aux entiers dépens, dont les frais dits de recouvrement imputables au créancier d’une condamnation judiciaire exécutée par commissaire de justice.
A l’audience, la société Européenne d’Expertise a été entendue en ses explications, en l’absence de la société District Gym.
Cette dernière n’a pas comparu, ni personne pour elle. Elle n’a pas davantage fourni d’observations écrites.
A l’issue de la plaidoirie, Monsieur le Président a informé la partie demanderesse présente que sa décision serait rendue le 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe de cette juridiction conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à son acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de provision
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » que celles de l’article 1104 du même code disposent que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et « que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce il ressort des pièces des débats que la société Européenne d’Expertise justifie, par divers documents comptables versés à l’appui de sa demande, de l’exécution de prestations comptables, juridiques et sociales en faveur de la société District Gym, dans le cadre d’un contrat reconduit tacitement.
Les factures litigieuses, d’un montant total de 3 000,00 euros TTC, sont clairement établies et listent les travaux exécutés tels que projet de liasse, déclarations fiscales…
Aucune contestation sérieuse n’a été formellement soulevée par la société District Gym, ni par écrit ni à l’audience à laquelle elle n’a pas comparu.
La créance de la société Européenne d’Expertise apparaît dès lors certaine, liquide et exigible.
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, est compétent pour ordonner une provision correspondant au montant non contesté.
Le lieu d’exécution des prestations étant situé à Sannois, relevant du ressort du tribunal de commerce de Pontoise, la compétence ratione loci est bien établie conformément à l’article 46 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de condamner la société District Gym à payer à la société Européenne d’Expertise une provision de 3 000,00 euros majorée des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, au taux de trois fois l’intérêt légal.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
En outre, aux termes des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout professionnel en retard de paiement doit verser une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée.
Deux factures étant concernées, la somme de 80 euros est due par provision.
Sur les autres demandes
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner la société District Gym à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société District Gym.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort,
Disons la société Européenne d’Expertise recevable et bien fondée en sa demande,
Condamnons la société District Gym à payer, par provision, à la société Européenne d’Expertise la somme de 3 000 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la date d’exigibilité de chaque facture, au taux de trois fois l’intérêt légal,
Ordonnons la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la société District Gym à payer, par provision, à la société Européenne d’Expertise la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,
Condamnons la société District Gym à payer à la société Européenne d’Expertise la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société District Gym aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros TTC,
Disons que les frais dits de recouvrement seront payés par la société District Gym en cas d’exécution forcée par commissaire de justice,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Le greffier
Le président.
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