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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 06, 23 janv. 2026, n° 2025P00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00927 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 23 janvier 2026 6ème Chambre
N° PCL : 2026J00073
URSSAF – ILE DE FRANCE contre SARL THARMOLOJINY EXPRESS
N° RG: 2025P00927
DEMANDEUR
URSSAF – ILE DE FRANCE [Adresse 2] comparant par M. [F], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR
SARL THARMOLOJINY EXPRESS [Adresse 4]
RCS/RM PONTOISE : 979549284 – 2023 B 5567
Représentant légal : [T] [W] Gérant
comparant par Me DELGOVE [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 23 janvier 2026 où siégeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. Patrick SOUSSANA, M. André MONDOLONI, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 23 janvier 2026.
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D’UN CREANCIER
N° RG : 2025P00927 N° PC : 2026J00073
Par acte en date du 1 septembre 2025, l’URSSAF – ILE DE FRANCE a assigné la SARL THARMOLOJINY EXPRESS devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SARL THARMOLOJINY EXPRESS est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 979549284 – 2023 B 5567 et a pour activité déclarée : Alimentation générale produits exotiques. Import-export, négoce tous produits alimentaires et non réglementés, tous types de boissons.
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce Tribunal.
Ne s’estimant pas suffisamment éclairé, le Tribunal a désigné Mme Corinne BELLEVILLE Juge Commis, assisté de la SELARL MMJ prise en la personne de Me [P] [M], pour recueillir les renseignements visés aux articles L 621-1 et R 621-3 du Code de Commerce.
Le rapport d’enquête a été déposé au Greffe de ce Tribunal.
La débitrice, le créancier poursuivant et le représentant du personnel ont été avertis qu’ils pouvaient prendre connaissance du rapport précité au Greffe de ce Tribunal.
Enfin, les personnes précitées ont été appelées pour être entendues conformément à l’article R 621-3 du Code de Commerce ;
Le dirigeant de la SARL THARMOLOJINY EXPRESS s’est fait représenter par Me DELGOVE lequel ne s’oppose pas au redressement judiciaire.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte du rapport du Juge Commis, des pièces produites, et des informations recueillies :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu’elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié ;
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,
Qu’il résulte du rapport du juge commis que la situation n’est pas cependant définitivement compromise ;
Attendu qu’il convient dès lors de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, du décret du 2005-1677 du 28 décembre 2005 et en conséquence d’admettre l’entreprise au bénéfice du redressement, en ouvrant une période d’observation de 6 mois pendant laquelle il sera statué sur la poursuite de la période d’observation, conformément à l’article L 631-15 du Code de Commerce ;
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 631-9 du Code de Commerce ;
De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, Vu les articles L 631-1 à L 632-4 du Code de Commerce,
Quires articles E 001-1 à E 002-4 du Coue de Commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
SARL THARMOLOJINY EXPRESS [Adresse 4]
[Localité 5]
RCS PONTOISE : 979549284 – 2023 B 5567
activité déclarée au RCS : Alimentation générale produits exotiques. Import-export, négoce tous produits alimentaires et non réglementés, tous types de boissons.
Fixe provisoirement au 26 novembre 2024 la date de cessation des paiements ;
Désigne M. Patrick SOUSSANA, Juge Commissaire.
Désigne la SELARL MMJ prise en la personne de Me [P] [M] [Adresse 3] en qualité de Mandataire judiciaire.
Désigne la SELAS DUMEYNIOU – FAVREAU – VALMIER [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au Mandataire judiciaire pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ouvre une période d’observation de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du : 20 mars 2026 à 09H00.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les frais recouvrés par le Greffe seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et par le Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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