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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 27 janv. 2026, n° 2025F00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00473
DEMANDEUR
SA DIAC agissant sous la marque agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES en la personne de Maître [U] [S],
Avocate
[Adresse 2]
Comparante
DÉFENDEUR
SAS EURO DESTOCKAGE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 novembre 2025 : Mme Stéphanie CHASTAN, Juge chargée d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société DIAC, qui exerce l’activité d’organisme financier, a consenti à la société Euro stockage un contrat de crédit-bail, le 23 août 2023 pour un montant de 20 101,76 euros remboursable en 48 mensualités.
En date du 10 novembre 2024, la société Euro stockage a arrêté de payer ses mensualités.
La société DIAC demande le paiement 18 690,37 euros à titre de principal.
La société Euro stockage ne se présente pas le jour de l’audience, ni personne à sa place.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 28 avril 2025, suivant les modalités prévues à l’article, 659 du code de procédure civile, la SA DIAC immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°702 002 221, a assigné la SOCIÉTÉ Euro déstockage SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°900 573 601devant ce tribunal pour l’audience du 11 juin 2025.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2025 régularisées à l’audience du 18 novembre 2025, la société DIAC demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 1104, 1217 et suivants du Code Civil,
* Condamner la société Euro destockage à payer à la DIAC la somme de 18.690,37 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 25 mars 2025 jusqu’à la date du règlement effectif.
* Prendre acte du désistement de la DIAC sur la demande de restitution du véhicule objet du contrat.
* Condamner la société Euro destockage à payer à la DIAC la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
* Condamner la société Euro destockage en tous les dépens.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie le 18 novembre 2025 au cours de laquelle la société DIAC a été entendue en ses explications en absence de la société Euro destockage ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d’observation écrite.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
* Sur le contrat
La société DIAC expose que le 23 août 2023, elle a consenti un crédit-bail à la société Euro destockage pour un montant de 20 101,76 euros remboursable en 48 loyers, destiné à financer l’achat d’un véhicule Renault Captur tce 90-21. Le 10 novembre 2024, la société Euro destockage a arrêté de s’acquitter de ses mensualités. Malgré plusieurs courriers et une mise en demeure sans réponse la société DIAC a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit-bail. Le décompté édité le 25 mars 2025 indiquait la somme dû de 21 306,37 euros. C’est dans ces conditions que la société DIAC à commencer sa procédure devant le tribunal de céans.
La société DIAC indique que le 19 mai 2025, la préfecture de police a pris contact avec elle pour lui signifier la mise en fourrière du véhicule Renault Captur. La société DIAC a fait récupérer le véhicule et a procédé à la vente, le montant de la vente venant en déduction des sommes dues par la société Euro déstockage.
La société DIAC demande à la société Euro destockage le paiement de la somme de 18 690,37 euros outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l’indemnité de résiliation à compter du 25 mars 2025.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Le contrat de crédit-bail en son article 12 « RÉSILIATION »
12.1 En cas d’inexécution, même partielle, par le locataire de ses obligations essentielles et notamment, le non-paiement des loyers, la location sera résiliée de plein droit après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
En cas de procédure collective les dispositions légales s’appliqueront.
Enfin, la résiliation sera acquise de plein droit au bailleur en cas de diminution des garanties et notamment, cession totale ou partielle par le locataire de l’exploitation, dissolution de la société, cessation d’activité, mise en location gérance, saisie ou vente, confiscation ou restitution anticipée du véhicule, et s’il s’agit d’une personne physique, en cas de décès du locataire.
12.2 Dès résiliation du contrat le locataire doit :
12.2.1 restituer le véhicule loué au bailleur, les frais de restitution restant à la charge du locataire ;
12.2.2 régler, à titre de sanction de l’inexécution du contrat et en compensation du préjudice subi, une indemnité égale, à la valeur actualisée des loyers HT hors prestations restant à échoir, majorée du montant de la valeur résiduelle HT du véhicule, sous déduction de son prix de revente HT.
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que la société DIAC a octroyé, le 23 août 2023, un crédit-bail à la société Euro destockage pour financer un véhicule Renault Captur, le contrat incluait 48 loyers de 341.08 euros auquel s’ajoute 19,10 euros d’assurance et 31 euros d’extension de garantie ainsi qu’une option finale d’achat d’un montant de 9 606,60 euros. La société Euro destockage a arrêté de verser ses loyers en novembre 2024. Par courrier RAR en date du 9 janvier 2025, la société DIAC a mis en demeure la société Euro destockage de payer les sommes restants dues, sous huitaine sous peine de résilier la location. Le décompte édité le 25 mars 2025, reprend les sommes suivantes :
Loyers impayés (391,18*3)
1 173,54 euros
Sommes loyers actualisés HT 8 645,56 euros
Valeur résiduelle en fin de contrat HT 8 005,50 euros
TVA 3 330,21 euros
Indemnités sur impayés 120,00 euros
Intérêts 31,55 euros
Total 21 306,37 euros
Le véhicule Captur a été mis en fourrière le 27 mars 2025 par un officier de la police judiciaire, la société DIAC a récupéré le véhicule et a procédé à la vente pour un montant de 2 416,67 euros le 9 juillet 2025.
Le nouveau décompte en date du 18 juillet 2025 indique les sommes suivantes :
Loyers impayés (391,18*3)
1 173,54 euros
Sommes loyers actualisés HT 8 645,56 euros
Valeur résiduelle en fin de contrat HT 8 005,50 euros
Prix de revente du véhicule HT 2 416,67 euros
TVA 2 846,87 euros
Indemnités sur impayés 120,00 euros
Intérêts de retard 77,91 euros
Frais de justice 237,65 euros
18 690,37 euros
Le tribunal écartera les frais de justice et les indemnités sur impayés qui seront traités séparément du total des sommes dues.
Le montant retenu par le tribunal sera de 18 332,72 euros.
Faute de comparaître, la société Euro déstockage ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société DIAC est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Euro destockage à payer à la société DIAC la somme de 18 332,72 euros avec intérêts calculés au taux contractuel à compter du 25 mars 2025, date du décompte.
* Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement
La société DIAC sollicite la somme de 40 euros par factures impayées.
En droit, l’article L441-10 du code de commerce dispose que. « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de crédit-bail
Il conviendra en conséquence de condamner la société Euro destockage à payer à la société DIAC la somme de 120 euros (40 euros x 3 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société DIAC sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société Euro destockage au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DIAC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Euro destockage à payer à la société DIAC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Euro destockage.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société DIAC bien fondée en ses demandes,
Condamne la société Euro destockage à payer à la société DIAC la somme de 18 332,72 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel à compter du 25 mars 2025,
Condamne la société Euro destockage à payer à la société DIAC la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement,
Condamne la société Euro destockage à payer à la société DIAC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Euro destockage aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66.13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière
Le président.
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