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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 mars 2026, n° 2026R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 mars 2026
N° de RG : 2026R00022
N° MINUTE : 2026R00127
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS [Adresse 1] Sigle : M V I
Représentant légal : M. Stanislas COTTIN, Président, [Adresse 2] comparant par Me Elyas AZMI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SARL AVRN [Adresse 4] Représentant légal : M. [C] [J], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me Abdoulaye [Localité 1] [Adresse 6]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
DEBATS
Audience publique du 5 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 mars 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier
[Localité 2]
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 13 Janvier 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
LES FAITS
La SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS sise [Adresse 7] immatriculée au RCS DE [Localité 3] sous le numéro 412 044 299, exerçant l’activité de réparation, dépannage et négoce de véhicules industriels a conclu 6 contrats de locations de véhicules à la SARL AVRN sise [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 891 655 425, exerçant l’activité de transport routier et garage
La SARL AVRN ne réglant pas les mensualités de location conformément aux engagements contractuels pris, la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS après de vaines tentatives amiables et la proposition d’un échéancier a mis en demeure la SARL AVRN de payer ses dettes par lettre recommandée avec AR en date du 14/03/2025.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte extra judiciaire en date du 13 janvier 2026 délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 CPC, la SAS MANTES VEHICULES assigne la SAS AVRN à comparaître à l’audience publique des référés du 29 janvier 2026, la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 mars 2026.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement et demande au Tribunal : Vu l’urgence,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’assignation et les pièces y annexées, DÉCLARER la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée, Et en conséquence :
CONSTATER que la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS détient à l’encontre de la SARL AVRN une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 311.853,05 €uros TTC outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
CONSTATER que l’obligation de la SARL AVRN de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 311.853,05 Euros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONSTATER que l’obligation de la SARL AVRN de restituer à la SAS MANTES VEHICULES
INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et [Immatriculation 5] est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL AVRN à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de :
* 302.264,76 €uros TTC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 4.298,29 Euros TTC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 5.280,00 €uros TTC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 10,00 €uros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL AVRN à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], ; CONDAMNER la SARL AVRN à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 2.000,00 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL AVRN aux entiers dépens de l’instance. RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
A L’AUDIENCE DU 5 MARS 2026
La SAS MANTES VEHICULES dépose ses dernières conclusions N°2 et demande au Tribunal : Vu l’urgence,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu l’assignation et les pièces y annexées,
DÉCLARER le Tribunal de commerce de BOBIGNY compétent pour connaître de la 1 présente demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS,
DÉCLARER la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS recevable et bien fondée,
Et en conséquence :
DEBOUTER toutes les demandes, fins et prétentions de la SARL AVRN ;
CONSTATER que la SAS MANTES VEHICULES.(NDUSTRŒLS détient à l’encontre de la SARL AVRN une créance certaine, liquide et exigible d’un montant en principal de 311.853,05 €ures TTC outre Les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; CONSTATER que l’obligation de la SARL AVRN de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 311.853,05 €uros TTC en principal outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 est une obligation incontestable et non contestée ;
CONSTATER que l’obligation de la SARL AVRNI de restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et FF 010-OD est une obligation incontestable et non contestée ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL AVRN à payer à la SAS MA TES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de :
* 302.264,76 €uros TIC au titre les contrats de location, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 4.298,29 êuros TIC au titre des intérêts de retard, outre les intérêts de droit.à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 5.280,00 Euros TIC au titre des indemnités forfaitaires, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 10,00 Euros TTC au titre des frais engagés, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
CONDAMNER PAR PROVISION en conséquence la SARL AVRN à restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], ; CONDAMNER la SARL AVRN à payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 2.000,00 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL AVRN aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision quel que soit le recours qui puisse être mis en place en l’état à son encontre.
Elle expose avoir diligenté des démarches amiables ainsi qu’un protocole d’accord avec échéancier auprès de la SARL AVRN mais que celle-ci n’a pas répondu.
Le défendeur la SARL AVRN,dépose ses conclusions en défense N° 2 et demande au Tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles 1193 et 1194 du code civil
Vu /'article 873 a/.2 du code de procédure civile
Vu les explications qui précèdent et les pièces adverses versées aux débats,,
* Déclarer la société AVRN recevable et bien fondée en ses demandes
En conséquence et in llmlne litis,
* REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de la société SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS,
* DIRE et JUGER que le tribunal de commerce de BOBIGNY est incompétent au profit du tribunal des activités économiques de VERSAILLES,
* CONDAMNER la société SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS à la Somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit
Elle estime qu’il n’y a pas d’urgence et qu’en conséquence la clause attributive de compétence au Tribunal de VERSAILLES doit s’appliquer
Elle reconnait sa dette mais demande des délais pour s’en acquitter
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce Tribunal le 31 mars 2026.
MOTIFS
SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE
Attendu que le référé-provision vise à obtenir le paiement d’une somme d’argent non sérieusement contestable et faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu que de jurisprudence constante, il est reconnu que la clause attributive de juridiction est en principe inopposable au juge des référés, qui peut être saisi par le demandeur à son choix dans le ressort du tribunal où demeure le défendeur ou dans celui où les mesures doivent être prises ou exécutées ;
Attendu le préjudice patent du demandeur qui attend le paiement de sa créance dans un contexte économique complexe qui met en danger l’équilibre de son activité ;
Nous rejetterons en conséquence l’exception et nous déclarerons compétent
SUR LA RECEVABILITE
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que par 6 contrats du 01/09/2023, la SARL AVRN a loué auprès de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les 6 véhicules suivants :
* Véhicule immatriculé [Immatriculation 6] dont montant des mensualités dues : 52.632,00 €
* Véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dont montant des mensualités dues 50.912,76 €
* Véhicule immatriculé [Immatriculation 2] dont montant des mensualités dues 49.680,00 €
* Véhicule immatriculé [Immatriculation 3] dont montant des mensualités dues 49.680,00 €
* Véhicule immatriculé [Immatriculation 4] dont montant des mensualités dues 49.680,00 €
* Véhicule immatriculé [Immatriculation 5] dont montant des mensualités dues 49.680,00 €
Attendu qu’en conséquence la SARL AVRN est redevable envers la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS d’une somme totale impayée de 302.264,76 € TTC correspondant aux factures de location des 6 véhicules à compter du 13/03/2025 jusqu’au 10/11/2025 ;
Attendu qu’à l’audience la SARL AVRN reconnait sa dette mais demande des délais pour s’en acquitter ;
Il sera fait droit à la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS à hauteur de la somme de 302 264.76 € TTC avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, à compter du 14 mars 2025 date de la mise en demeure ;
Attendu que les débats ont permis d’établir que la situation financière de la SARL AVRN ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette en une seule fois, qu’elle demande des délais que les conditions d’application de l’article 1343-5 c civ sont réunies,
Nous dirons que la SARL AVRN pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels égaux de 12 500€ et le solde à la 24 ème, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et que faute pour elle de payer à l’échéance fixée une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible
SUR LES PENALITES
Vu l’article 1231-5, alinéa 3, du code civil, attendu que les indemnités présentent un caractère excessif,
Elles seront modérées et ramenées à la somme de 500€
SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT
Vu les frais engagés pour recouvrer sa créance,
Ordonnerons à la SARL AVRN de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 10.00€ au titre des frais de recouvrement
SUR LA RESTITUTION DES VEHICULES
Vu les articles 2 et 3 des conditions générales du contrat de location annexé à chaque contrat de location ;
Attendu qu’en ne réglant pas les mensualités de location des véhicules, la SARL AVRN s’exposait à la résiliation des contrats qui prévoient la restitution des véhicules 1 mois après le constat de la résiliation ;
Nous ordonnerons à la SARL AVRN de restituer les véhicules réclamés suivants : [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et FF 010-OD ;
SUR L’ARTICLE 700 CPC
Attendu que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 CPC sont réunies, Il sera fait droit à la demande de la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS à hauteur de la somme de 2000 € ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la SARL AVRN succombe en cette instance, elle sera condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL AVRN de payer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les sommes de :
* 302264,76 euros TTC au titre du contrat de location outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 500.00€ au titre des indemnités de retard ;
* 10 euros TTC au titre des frais engagés outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ;
* 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Ordonnons à la SARL AVRN de restituer à la SAS MANTES VEHICULES INDUSTRIELS les véhicules immatriculés [Immatriculation 1], [Immatriculation 2], [Immatriculation 3], [Immatriculation 4] et FF 010-OD ;
Disons que la SARL AVRN pourra se libérer de sa dette en par 23 versements mensuels égaux de 12 500€ et le solde à la 24 ème, le premier ayant lieu dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance et que faute pour elle de payer à l’échéance fixée une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL AVRN ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Fabrice GARCIA Commis Greffier.
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