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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 24 mars 2026, n° 2025F00798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025F00798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
CHAMBRE 04
N° RG : 2025F00798
DEMANDEUR
SAS [Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL AVOCATS prise en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [A]
Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LA COMPAGNIE FRANCAISE DE PUBLICATION [Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 janvier 2026 : M. Jean-Yves PAPE, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Jean-Yves PAPE, Juge,
* Mme Stéphanie CHASTAN, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [Localité 1] a consenti le 15 avril 2021 à M. [U] [A], exerçant sous l’enseigne « Compagnie Française de Publication », un contrat de location longue durée d’un véhicule Volvo.
M. [U] [A] a restitué le véhicule de manière anticipée. Des règlements sont restés en souffrance pour lesquels la société [Localité 1] a mis en demeure M. [U] [A] de régulariser sa situation.
N’obtenant aucun versement, la société [Localité 1] a assigné M. [U] [A] devant le tribunal de céans pour obtenir le règlement des sommes dues.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 21 août 2025 suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la SAS [Localité 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°351 867 692, a assigné M. [U] [A], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « La Compagnie Française de Publication » immatriculée au RCS de Pontoise sous le n°390 065 829, à comparaître devant le tribunal de céans pour l’audience du 17 septembre 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00798.
Aux termes de cette assignation, la société [Localité 1] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
* Dire recevable et bien fondée la société la société [Localité 1] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Monsieur [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9.714,29 € assortie des intérêts au taux contractuel équivalent à trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 12/09/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
* Condamner Monsieur [U] [A] au paiement d’une somme de 760,00 € au profit de la société [Localité 1], à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamner en outre Monsieur [U] [A] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société [Localité 1], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [U] [A] aux entiers frais et dépens,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
Après renvoi, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie le 13 janvier 2026 au cours de laquelle la société [Localité 1] a été entendue en ses explications en l’absence de M. [U] [A] ; ce dernier ne se présente pas ni personne à sa place ; il ne fournit pas davantage d’observation écrite.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le contrat
La société [Localité 1] expose qu’elle a consenti le 15 avril 2021 à M. [U] [A] un contrat de location longue durée, portant sur un véhicule de marque VOLVO de type XC40, immatriculé [Immatriculation 1]
Elle précise que M. [U] [A] a restitué ledit véhicule de manière anticipée, mettant ainsi un terme au contrat conclu entre les parties.
La société [Localité 1] ajoute que le véhicule restitué a été expertisé et que des frais de remises en état ont ainsi été évalués à la somme de 2 227,07 euros.
Elle souligne que des échéances de loyers demeurant impayées, elle a mis M. [U] [A] en demeure par lettre RAR en date du 11 septembre 2024, de régulariser sa situation.
La société [Localité 1] prétend qu’elle n’a obtenu aucun règlement et qu’elle a assigné M. [U] [A] devant le tribunal de céans pour obtenir le remboursement des sommes dues.
En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu’un contrat de location longue durée a bien été conclu le 6 avril 2021, entre la société [Localité 1] et M. [U] [A] pour un véhicule de type Volvo XC 40 immatriculé [Immatriculation 1] sur une durée variable de 48 mois et pour un kilométrage variable de 75 000 km.
Les conditions particulières du contrat signées le 15 avril 2021 faisaient état d’un loyer mensuel de 517,95 euros.
Le véhicule a été remis à M. [U] [A] selon PV de livraison en date du 21 avril 2021.
Le véhicule a été restitué à [Localité 1] le 5 décembre 2023, selon PV de restitution, après 31 mois et 15 jours et 44 424 km parcourus.
Le véhicule a fait l’objet d’une inspection le 4 janvier 2024 par la société Macadam, qui a établi les frais de remise en état du véhicule à 2 227,07 euros.
Pour ordre et pour compte de la société [Localité 1], la société Concilian a mis par courrier RAR du 11 septembre 2024, M. [U] [A] en demeure de payer la somme de 10 314,29 euros, selon le décompte suivant :
Mensualités:
[…]
Une facture de gardiennage du 14 décembre au 28 décembre 2023 de 630 euros ayant été réglée séparément par carte de crédit le 28 décembre 2023.
Faute de comparaître, M. [U] [A] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir.
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [Localité 1] est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9714,29 euros.
* Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société [Localité 1] sollicite que le montant de la condamnation soit majoré des intérêts calculés au taux contractuel équivalent à trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant d’un contrat de prestation de service.
Il conviendra en conséquence de condamner M. [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 714,29 euros avec intérêts calculés au taux contractuel équivalent à trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 12 septembre 2024, lendemain de la mise en demeure, et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Il conviendra également de condamner M. [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 760 euros (40 euros x 19 factures), au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [Localité 1] sollicite l’allocation de la somme de 2 000 euros par M. [U] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 1] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [U] [A].
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Elle est compatible avec la nature de l’affaire en cours.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire en premier ressort.
Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 24 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare la société [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamne M. [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 9 714,29 euros, avec intérêts de droit calculés au taux contractuel équivalent a trois fois le taux légal l’an courus et à courir à compter du 12 septembre 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
Condamne M. [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 760 euros au titre de l’amende forfaitaire de recouvrement,
Condamne M. [U] [A] à payer à la société [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [A] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
Le président.
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