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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, audience sanctions, 14 mai 2025, n° 2025002793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025002793 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 14/05/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 07/05/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Raymond MIQUEL
JUGES M. Stéphane RODELLA M. Yves SEVENIER
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Emmanuelle MONESTIER, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 002793
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE – [Adresse 3]
Représenté par M. David DURAND, Procureur de la République adjoint, en personne
DEFENDEUR : M [D]
M. [D] [C] [Adresse 2]
Par jugement en date du 04/05/2022, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la société SAM CARRELAGES sise à [Localité 5] ; il fixait la date de cessation des paiements au 14/09/2021.
La SELARL [X] [S] représentée par Me [X] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [C] [D] est né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (SYRIE).
Cette procédure résulte d’une assignation de Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5].
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 22/07/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L. 653-4, 5°), s’était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle a son bon déroulement (article L. 653-5, 5°), n’avait pas remis au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2) et avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure d’une procédure de redressement ou conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 27/12/2024 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 ET L 653-8 du code de commerce,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner l’assignation de M. [C] [D] avec visa des exigences des articles
56 et 855 du code de procédure civile.
Constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Constater la non remise au mandataire judiciaire des documents dont il est tenu de lui remettre.
Prononcer à l’encontre de M. [C] [D] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 07/04/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [C] [D] pour l’audience du mercredi 07/05/2025.
Suivant exploit de la SAS [J] [F] [V] [E], Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 4] en date du 18/04/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [C] [D] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en faillite personnelle présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 002793 du rôle général et 2025000003 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience de sanctions du 07/05/2025, à laquelle :
* Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. David DURAND, procureur de la République adjoint, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [C] [D] cumulait 4 fautes principales :
* La dissimulation de tout ou partie de l’actif,
* L’absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* La non-remise au mandataire judiciaire des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer
* L’absence de coopération avec les organes de la procédure,
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de sa requête et a requis une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans à l’égard de M. [C] [D].
M. [C] [D] ne comparait point à l’audience de ce jour, ni personne pour lui.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société sise; vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d’entendre prononcer une sanction à l’encontre de M. [C] [D]; vu les agissements de M. [C] [D];
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d’une sanction à l’encontre du dirigeant social M. [C] [D] au titre des articles L. 653-4, L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et ce jourd’hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 14/05/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 04/05/2022, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate à l’encontre de la société SAM CARRELAGES sise à [Localité 5] ; il fixait la date de cessation des paiements au 14/09/2021.
La SELARL [X] [S] représentée par Me [X] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [C] [D] est né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (SYRIE).
Cette procédure résulte d’une assignation de Monsieur le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 5].
Dans le rapport visé à l’article R. 653-1 du code de commerce en date du 22/07/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur avait détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L. 653-4, 5°), s’était abstenu de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle a son bon déroulement (article L. 653-5, 5°), n’avait pas remis au liquidateur, les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer, en application de l’article L. 622-6, dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22 (art. L. 653-8, al 2) et avait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de rocedure de conciliation (art. L. 653-8, al 3).
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 04/05/2022 a fixé la date de cessation des paiements au 14/09/2021. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l’article L631-4 du code de commerce.
La faute relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Sur la dissimulation de tout ou partie de l’actif :
L’article L.631-14 du code de commerce dispose qu’il est réalisé une prisée des actifs du débiteur concomitamment à l’inventaire prévu à l’article L 622-6 du code de commerce.
Me [G] a pris contact avec le dirigeant qui lui a indiqué que la société ne possédait « aucun matériel et aucun stock ». Pourtant, le bilan remis a l’exposant fait état d’immobilisations et de marchandises stockées au 31 décembre 2021.
L’activité a cessé depuis le 30 juin 2021, et le dirigeant a crée une nouvelle société le 7 juillet 2021 qui a un objet social identique à la société actuellement en liquidation. Il a ainsi transféré son fonds de commerce à la nouvelle entité.
Un véhicule appartenant à la société a également été vendu le 25 septembre 2021.
La dissimulation de tout ou partie de l’actif est donc caractérisée.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
L’article L. 653-5 du Code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée a l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle a son bon déroulement; »
Le dirigeant s’est présenté au rendez-vous après l’ouverture de la procédure, mais n’a plus coopérer par la suite. L’intégralité du passif a été vérifié, et malgré quatre courriers recommandés qui lui ont été adressés, le dirigeant ne s’est pas manifesté.
Il apparait que le débiteur n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
La faute relative à l’absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.
Sur la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer :
L’article L 622-6 du code de commerce dispose que :
« Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie ».
Le dirigeant s’est présenté au rendez-vous après l’ouverture de la procédure, mais n’a pas remis la liste des créanciers de la société. Ces derniers n’ont donc pas été avisés de l’ouverture de la procédure.
M. [C] [D] n’a donc pas respecté cette obligation légale.
Les éléments constitutifs des 4 fautes à savoir : l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, la dissimulation de tout ou partie de l’actif, l’absence de coopération avec les organes de la procédure et la non remise de documents imposée par la loi sont donc caractérisés.
Il convient de constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de constater la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
Il convient de constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Il convient de constater la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
Il convient de prononcer à l’encontre de M. [C] [D] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
CONSTATE la dissimulation de tout ou partie de l’actif.
CONSTATE l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
CONSTATE la non-remise au liquidateur des documents que le débiteur est tenu de lui communiquer.
PRONONCE à l’encontre de M. [C] [D] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 15 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société SAM CARRELAGES.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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