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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, ch. 02 chargement, 2 sept. 2025, n° 2025L02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L02560 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025 QUI ARRETE LE PLAN DE SAUVEGARDE DE LA SOCIETE DELLEVIC INVEST SAS
N°PCL : 2024J01097 N° RG : 2025L02560 – 2025L0331
DEBITEUR : SAS DELLEVIC INVEST 898 631 577 RCS [Localité 1]
[Adresse 1] [Localité 2]
Comparaissant par son dirigeant, [D] [R]
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL Laura LAFON [Adresse 2]
Comparaissant,
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur de la République, Non présent mais ayant transmis son avis écrit le 30 juin 2025.
REPRESENTANT DES SALARIES :
Procès-verbal de carence dressé le 30 août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 1 er juillet 2025, en Chambre du Conseil, où siégeaient :
* Gérard LARTIGAU, Président de chambre,
* Erick PICQUENOT et Jacques ISNARD, Juges,
Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes Juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre et Julie GASCHARD, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et R 626-17, R 626-19, R 626-22 du Code du Commerce,
Par jugement en date du 30/07/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société DELLEVIC INVEST SAS, exerçant une activité de holding, nommé [W] [M], en qualité de Juge-Commissaire, la SELARL [N] [U], en qualité de Mandataire Judiciaire et appliqué à cette procédure les dispositions du titre II du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 24 septembre 2025, 28 janvier 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au Greffe du Tribunal un plan de sauvegarde le 14 mai 2025.
HISTORIQUE
Elle détient à 100% les titres de la société AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT SAS (AERAH) (en sauvegarde depuis le 30 juillet ) et de la société AGENCE LOCALE D’ISOLATION SOLIDAIRE SAS.
ORIGINE DES DIFFICULTES
La société DELLEVIC INVEST SAS n’a pas de difficulté propre mais subit les difficultés de ses filiales :
* SAS AGENCE ECO RENOVATION AQUITAINE DE L’HABITAT en sauvegarde depuis le 30 juillet 2024.
* SAS ÁGENCE LOCALE D’ISOLATION SOLIDAIRE en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2024.
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
Le montant du passif tel qu’établi à l’ouverture de la procédure par le Mandataire Judiciaire s’élevait à 202.311,22 €
La société emploi un salarié.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Aucune mesure de restructuration particulière n’a été présentée l’intérêt de l’ouverture de cette procédure de sauvegarde semble être une restructuration de groupe.
A ce titre, les conventions de trésorerie et management fees existantes ont été remises au Mandataire Judiciaire.
La trésorerie à la date de l’audience s’élève à 20 K€ ;
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
La trésorerie devrait rester positive jusqu’en décembre 2028 avec les indicateurs suivants : *26 054€ au 31/12/2025 *28 605€ au 31/12/2026 *28 337 € au 31/12/2027 *28 902€ au 31/12/2028
PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Aucune procédure n’est connue à la date de l’audience.
Il n’y a pas de dette postérieure connue à ce jour.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
Le passif déclaré s’élevé à un total de 202.311,22 €.
Le passif affecté au plan s’élève à 202.311,22 € dont :
Les créances échues et à échoir qui s’élèvent à 141.330,99 €,
* Les créances contestées qui s’élèvent à 60.980,23 €.
Les créances contestées n’ont pas été provisionnées dans le cadre du plan pour anticiper leur éventuelle admission.
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
Modalités d’apurement du passif proposées : – Passif échu et à échoir : Année 1 : 3 % Année 2 et 3 : 5 % Année 4 à 6 : 10% Année 7 et 8 : 13 % Année 9 : 15% Année 10 : 16%
REPONSES DES CREANCIERS
* 2 créanciers, représentant 71,80 % du passif, ont donné leur accord de façon expresse,
* 4 créanciers, représentant 28,20 % du passif, sont restés taisant,
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe sont en cours de règlement.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 27 juin 2025 et à l’audience, le Mandataire Judiciaire indique : La société DELLEVIC INVEST SAS a communiqué un projet de plan construit conformément à son activité de holding, l’état du marché ainsi que ses moyens de financement disponibles. L’exploitation a été fragile sur la période d’observation jusqu’à ce jour puisque le résultat d’exploitation de la société sur la période d’observation du 01 juillet 2024 au 31 décembre 2024 est de -60 184 euros.
Les difficultés de cette société Holding résulteraient des difficultés rencontrées par ses 2 filiales, la société AGENCE ECO RENOVATION DE L’HABITAT SA (AERAH) en procédure de Sauvegarde depuis le 01 juillet 2024 et la société AGENCE LOCALE D’ISOLATION SOLIDAIRE (ALIS) en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2024. Du fait de ces difficultés financières, la société holding ne percevait plus de remontées suffisantes de ces filiales pour faire face à ses propres charges.
La trésorerie à la date du dépôt du plan est de 32 335.78 euros.
Le financement du plan proposé repose donc exclusivement sur les remontées de la société AERAH, filiale.
Les prévisions d’exploitation de cette dernière ont été fournies à l’appui du plan. Bien que la société AERAH ait réalisé des pertes sur la période d’observation à hauteur de 73K€, les premiers mois d’exploitation de 2025 sont bénéficiaires. Elle fournit des projections sur les 3 prochains exercices en termes de trésorerie qui permettraient de faire face aux annuités du plan (grâce à une reprise de l’activité d’AERAH et une économie de ses charges locatives).
Concernant l’élaboration des propositions d’apurement, une seule option est proposée avec un règlement de 100% du passif retenu sur 10 ans. La société présente un plan avec des annuités progressives allant de 3 à 16%.
Ainsi, le passif retenu par la société s’élève à 141 331 euros. Il s’agit du passif non contesté, toutefois il existe un aléa sur l’issue des contestations.
La proposition de plan formulée est la meilleure option de paiement pour les créanciers dans le cadre de cette société Holding. Au regard des éléments ci avant exposés, le Mandataire Judiciaire émet un avis favorable sur le plan proposé.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 30 juin 2025 le Juge-Commissaire indique être favorable au plan proposé.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le Débiteur s’engage à respecter le plan déposé.
DECLARATION DU REPRESENTANT DES SALARIES
Carence.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit ou communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à l’adoption du plan.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.620-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de sauvegarde est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et
l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le Tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
La période d’observation a permis de traiter les difficultés et de retrouver une exploitation améliorée ;
* Les prévisions établies sont cohérentes avec les résultats de la période d’observation et le montant du passif ;
* quant au critère de maintien de l’emploi, constate que le salarié est maintenu.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Les actionnaires prennent des engagements au soutien du plan,
Les créanciers soutiennent très majoritairement le plan et les parties à la procédure émettent un avis favorable ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’adoption du plan et le prévisionnel d’exploitation est compatible avec le paiement des premiers pactes.
En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.620-1 du Code de Commerce.
Dans ces conditions, le Tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de sauvegarde proposé par [D] [R], en sa qualité de représentant légal de la société DELLEVIC INVEST SAS et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan ;
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan selon les options retenues ci-après :
* Option 1 : – Passif échu et à échoir :
Année 1 : 3 % Année 2 et 3 : 5 % Année 4 à 6 : 10% Année 7 et 8 : 13 % Année 9 : 15% Année 10 : 16%
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes progressifs de 3% à 16%, selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan
Dira que les échéances annuelles devront être consignées par douzième chaque mois, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer annuellement la répartition entre les créanciers ».
Les créances de moins de 500 euros seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3) ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de sauvegarde proposé par [D] [R], en sa qualité de représentant légal de la société et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s’effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 3% à 16%, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de sauvegarde,
DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif,
FIXE la durée du plan jusqu’au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu’au 02 septembre 2035
NOMME la SELARL Laura LAFON [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers,
MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu’à la clôture de la procédure c’est à dire jusqu’à l’achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l’exécution du plan,
PRECISE que le Commissaire à l’exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d’inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, la situation financière du débiteur et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attesté par un Expert-Comptable,
DIT que le Commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du Commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le Commissaire à l’exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l’exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur ; sise [Adresse 3], et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.
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