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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 févr. 2026, n° 2025F02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F02032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/02/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/02/2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] – Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [K] – [Adresse 2], co-gérant de la société TIME TRANSPORT (SARL) – [Adresse 3]
Représenté par Maître David ROLLAND, avocat
Le tribunal ayant le 18/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2026, prorogé au 27/02/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY greffier.
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 08/03/2022, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TIME TRANSPORT (SARL), exerçant l’activité de transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur, avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA inscrite au RCS de Reims sous le numéro 812 044 766 et désigné la SCP [N] BARAULT MAIGROT (Me [G] [N]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [N] (Me [G] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 01/01/2021.
La SCP [N] (Me [G] [N]), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 28/01/2025 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entraîner en application des dispositions des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce, la faillite personnelle et/ou l’interdiction de gérer de Monsieur [O] [K].
Monsieur le Procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de REIMS par une requête enregistrée au greffe le 10/03/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [O] [K].
Par ordonnance en date du 25/03/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims, a ordonné au greffier de ce tribunal de convoquer Monsieur [O] [K] par acte d’huissier de justice, d’avoir à comparaître à l’audience publique du mardi 29/04/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
La SCP [N] (Me [G] [N]), liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître à ladite audience
Suivant acte du Ministère de la SELARL TEMPLIER et Associés, commissaire de justice à REIMS (51100), en date du 10/04/2025, le rapport du liquidateur judiciaire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [O] [K] et il lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience publique du mardi 29/04/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défense et voir statuer ce que de droit sur la demande de sanction.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois dont le dernier à l’audience du 18/11/2025 à 10 h 00.
A l’audience du 18/11/2025 :
Monsieur le Procureur de la République, représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et a indiqué que le délai de prescription est non acquis,
La SCP [N] (Me [G] [N]), liquidateur judiciaire substitué par Madame [T], collaboratrice s’en rapporte sur la prescription de la demande de sanction,
Maître David ROLLAND, avocat agissant pour Monsieur [O] [K], co-gérant de la société TIME TRANSPORT SARL s’en rapporte à ses écritures sur la prescription de la demande de sanction,
Monsieur le juge-commissaire a déposé son rapport au greffe le 03/04/2025,
Sur quoi le Tribunal,
Attendu que la SARL TIME TRANSPORT a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 17/06/2015, ayant pour objet social le transport routier.
Attendu que Monsieur [K] [O] en était le co-gérant.
Attendu que le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la société TIME TRANSPORT par jugement du 08/03/2022 et désigné la SCP [Q] MAIGROT (Me [G] [N]) devenue depuis le 02/01/2024 la SCP [N] (Me [G] [N]) en qualité de liquidateur judiciaire.
Attendu qu’en application de l’article L.653-1 II du code de commerce, les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans.
Attendu que l’article 642 du code de procédure civile énonce que « le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé au premier jour ouvrable suivant ».
Attendu que la cour de cassation a cependant énoncé qu’en matière de prescription « les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile sont sans application en matière de prescription » (Cass civ. 12.12.2018), arrêt non contredit à ce jour.
Attendu qu’il se déduit de cette jurisprudence que l’action en faillite personnelle ou interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [K] [O] est prescrite le 08/03/2025.
Attendu que la requête du Ministère public a été enregistrée par le greffe le 10/03/2025, comme en atteste le tampon apposé sur la requête.
Attendu que ladite requête est datée du 07/03/2025 et le Ministère Public produit deux courriers électroniques envoyés à une adresse nommée « PC [Localité 1] », sans indication, et sans accusé de réception.
Attendu cependant, quel que soit le mode d’envoi par le Ministère public de sa requête, que seule la date de réception par le greffe doit être considérée comme interrompant la prescription.
Attendu que la date figurant sur le tampon d’enregistrement est la seule qui fasse foi juridiquement.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’action engagée à l’encontre de Monsieur [K] [O] est prescrite.
Attendu qu’il échet en conséquence, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, de constater la prescription de l’action du Ministère Public et de rejeter la demande de sanctions à l’égard de Monsieur [O] [K].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
VU les articles L.653-1 et suivants du code de commerce, VU les articles 641 et 642 du code de procédure civile, VU l’article 2229 du code civil,
VU la requête du Ministère Public, VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
CONSTATE la prescription de l’action du Ministère Public à l’encontre de Monsieur [K] [O].
REJETTE la demande d’interdiction de gérer ou faillite personnelle à l’égard de :
Monsieur [O] [K] – [Adresse 4] [Localité 1], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (MAROC), de nationalité française, co-gérant de la société TIME TRANSPORT (SARL) exerçant l’activité de transport public routier de marchandises et/ou location de véhicules industriels avec conducteur avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 044 766.
ORDONNE la notification du présent jugement par les soins du greffe, en LRAR à Monsieur [O] [K], co-gérant, en lettre simple à Maître David ROLLAND, avocat et la communication à la SCP [N] (Me Arnaud CROZAT) et à Monsieur le Procureur de la République.
LAISSE les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 79,01 euros TTC dont TVA pour 13,17 euros, à la charge du trésor public.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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