Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 4 avr. 2025, n° J2025000198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000198 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET [G] [B] « ABM DROIT ET CONSEIL » – MAÎTRE [B] [G] Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000198
AFFAIRE 2023056530 ENTRE : SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, dont le siège social est 94 Rue Bergson 42000 Saint-Étienne – RCS B 310880315 Partie demanderesse : comparant par SELARL AVOCATS E.BOCCALINI & [G] [B] – Me Guillaume MIGAUD Avocat, Port de Bonneuil, 14 route du Moulin Bateau 94380 Bonneuil sur Marne
ET :
SARL AGENCE JR & ASSOCIEE, dont le siège social est 54 rue blanche 75009 Paris – RCS B 534405311
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-André TRUTTMANN Avocat au barreau de Bayonne, 2 chemin de la Marouette 64100 Bayonne et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
AFFAIRE 2024022701 ENTRE : SARL AGENCE JR & ASSOCIEE, dont le siège social est 54 rue Blanche 75009 Paris – RCS B 534405311 Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-André TRUTTMANN Avocat au barreau de Bayonne, 2 chemin de la Marouette 64100 Bayonne et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES – Me Virginie TREHET Avocat (J119)
ET :
SAS RSF COM, dont le siège social est 330 allée des Hêtres 69760 Limonest – RCS B 837679307
Partie défenderesse : assistée de Me Renaud BARIOZ Avocat au barreau de Lyon, 18 rue du Chapeau Rouge 69009 Lyon et comparant par la SEP ORTOLLAND – Me Elise ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société LOCAM SAS est une société de location de matériels.
L’AGENCE JR est une société spécialisée dans la production de photographies/films institutionnels et publicitaires.
La société RSF COM est une agence de communication qui propose notamment la création de sites internet.
Le 13 octobre 2020, AGENCE JR a souscrit auprès de RSF COM, opérant sous le nom commercial de BIIM.COM un contrat de location d’une durée irrévocable de 48 mois pour une licence d’exploitation d’un site web, moyennant un loyer mensuel de 350,00 € hors taxe soit 420,00€ TTC.
Le 8 décembre 2020, AGENCE JR a signé le procès-verbal de réception du site web alors qu’elle prétend qu’elle n’était pas satisfaite dès ce moment, de la réalisation du site.
A la suite de cette réception, RSF COM a cédé le contrat à LOCAM qui a ainsi réglé la réalisation du site.
Dans les jours suivants, AGENCE JR a adressé des courriels à BIIM demandant la mise à niveau du site pour finalement demander la mise hors ligne du site le 26 janvier 2021. Les échanges de courriels qui ont suivi n’ont pas permis de résoudre le litige.
Après avoir payé la première facture intercalaire, AGENCE JR a interrompu le règlement des loyers de LOCAM estimant que ses demandes d’amélioration n’étaient pas prises en compte par RSF COM.
En date du 7 mai 2021, LOCAM a procédé à la résiliation du contrat de location.
A la suite de l’assignation de LOCAM, AGENCE JR a assigné RSF COM en intervention forcée.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
RG : 2023056530
Par acte extrajudiciaire du 7 septembre 2023, signifié à personne se déclarant habilitée, LOCAM a assigné AGENCE JR.
A l’audience du 19 novembre 2024, par ses conclusions récapitulatives, dernier état de ses prétentions, LOCAM demande au tribunal de :
* Juger la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au contraire,
* Juger la société AGENCE JR irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.
EN CONSEQUENCE
Condamner la société AGENCE JR au paiement de la somme 21.714 € et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 07.05.2021.
* Ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
* Ordonner la restitution par la société AGENCE JR du site objet du contrat et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
* Condamner la société AGENCE JR au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société AGENCE JR aux entiers dépens de la présente instance.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la présente décision nonobstant appel et sans constitution de garantie.
AGENCE JR, par ses conclusions n°2 à l’audience du 17 décembre 2024, demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société AGENCE JR en ses conclusions, moyens et fins ;
* L’y DIRE bien fondée.
En conséquence,
Après jonction de l’instance avec l’action en intervention forcée introduite à l’encontre de la société RSF COM,
* PRONONCER la résolution du contrat de licence d’utilisation et d’exploitation de site internet en date du 13 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société RSF COM ;
* DECLARER nul et de nul effet le contrat de licence d’utilisation et d’exploitation de site internet en date du 13 octobre 2020 ;
* CONDAMNER la société LOCAM à restituer à la société AGENCE JR la somme de 298,05 euros TTC versée au titre du loyer intercalaire pour la période du 8 au 30 décembre 2020;
* La DEBOUTER plus amplement de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société LOCAM à verser à la société AGENCE JR la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
RG : 2024022701
Par acte extrajudiciaire du 27 mars 2024, signifié selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, AGENCE JR a assigné RSF COM.
A l’audience du 19 novembre 2024, AGENCE JR complète ses demandes exposées dans l’affaire ci-dessus (2023056530).
* RECEVOIR la société AGENCE JR en son assignation en intervention forcée, moyens et fins ;
* L’y DIRE bien fondée.
PAGE 4
En conséquence,
Sur l’intervention forcée de la société RSF COM :
* DIRE et JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société RSF COM ;
* DIRE et JUGER que la société RSF COM devra intervenir dans l’instance pendante devant le Tribunal de céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 2023056530 entre les sociétés AGENCE JR et LOCAM pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
En conséquence,
* ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Tribunal de céans inscrite au rôle sous le numéro RG 2023056530 et DIRE qu’elles se poursuivront sous le seul numéro RG 2023056530.
Sur les prétentions formées à l’encontre de la société RSF COM :
* PRONONCER la résolution du contrat de licence d’utilisation et d’exploitation de site internet en date du 13 octobre 2020 aux torts exclusifs de la société RSF COM ;
* DECLARER en conséquence nul et de nul effet le contrat ;
* ORDONNER à la société RSF COM de restituer à la société AGENCE JR la somme de 600 € versée lors de la conclusion du contrat de licence d’utilisation et d’exploitation du site internet en date du 13 octobre 2020 avec majoration au taux d’intérêt légal à compter de la date du présent acte introductif d’instance ;
* CONDAMNER la société RSF COM à verser à la société AGENCE JR la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts du fait de sa résistance abusive;
* CONDAMNER la société RSF COM à verser à la société AGENCE JR la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d’image ;
* ORDONNER enfin sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir la mise hors ligne et la suppression du site internet www.jr-associee.fr/ ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société RSF COM à verser à la société AGENCE JR la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC;
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
A l’audience du 25 septembre 2024, par ses conclusions n°1, RSF COM demande au tribunal,
* Juger que la société RSF COM a satisfait à ses obligations contractuelles, et notamment à l’obligation de délivrance à l’égard de la société Agence JR et Associée,
* Juger que les contestations émises par la société Agence JR et Associée postérieurement à la livraison du site sont dépourvues de toute consistance ou purement subjectives, et par conséquent insusceptibles de justifier une demande de résolution de contrat,
* Débouter la société Agence JR et Associée de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société RSF COM,
* Condamner la société Agence JR et Associée à payer à la société RSF COM la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société Agence JR et Associée en tous les dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 6 février 2025, les deux affaires sont confiées à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées au 11 mars 2025 et à laquelle, toutes les parties se présentent.
A cette audience, AGENCE JR demande au tribunal, à titre subsidiaire, si par hasard elle devait être condamnée, d’ordonner des délais de paiement sur 24 mois, compte tenu de la situation financière d’AGENCE JR.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 4 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le fond,
LOCAM soutient que :
* AGENCE JR, ayant interrompu le règlement des loyers, le contrat de location est résilié;
* Conformément aux conditions contractuelles, AGENCE JR doit régler les loyers impayés ainsi que les loyers à échoir et une pénalité.
AGENCE JR fait valoir que :
* Le site développé par RSF COM ne répond pas à sa demande initiale et dysfonctionne;
* Dès janvier 2021, soit un mois après la réception, elle a demandé la suppression du site web qu’elle n’utilise pas depuis lors et qu’elle n’a jamais pu utiliser ;
* En application des articles 1240 et suivants et 1604 du code civil, dans le cadre de la vente de produits complexes, RSF COM était tenue de remédier aux manquements qu’AGENCE JR soulevait et ce, en dépit de la signature d’un procès-verbal de réception sans réserve ;
* Dès lors, le contrat doit être résolu à la date du 13 octobre 2020 et les sommes versées doivent lui être remboursées et elle doit être indemnisée d’un préjudice d’image;
* Si elle devait être condamnée, sa situation financière liée aux pertes des exercices 2023 et 2024 ainsi que sa situation de trésorerie actuelle ne lui permettrait pas de faire face aux sommes réclamées par LOCAM.
RSF COM rétorque que ;
* Le site développé donnait pleinement satisfaction au moment de la réception puisque l’AGENCE JR l’a réceptionné ;
* En conséquence, elle ne peut pas être tenue responsable de la non-utilisation du site.
Sur ce,
Sur la jonction des procédures RG 2023056530 & RG 2024022701
AGENCE JR demande la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 2023056530 & RG 2024022701 sous le numéro 2023056530.
Cette demande n’est pas contestée par les autres parties.
Le tribunal constate qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023056530 et RG 2024022701, un lien tel, qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Le tribunal ordonnera la jonction des deux instances sous le n° RG 2023056530 et qu’il sera statué par un seul jugement.
SUR LE FOND
Sur la demande d’AGENCE JR de résolution du contrat au 13 octobre 2020
Il n’est pas contesté qu’AGENCE JR a signé le procès-verbal de réception du site avec une mention explicite d’accord sans aucune réserve.
AGENCE JR demande la résolution du contrat au 13 octobre 2020 en se fondant sur l’obligation de délivrance de produits complexes qui n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue. Sur ce fondement, il est constant que l’établissement d’un procès-verbal de réception n’est pas une preuve d’exécution de l’obligation de délivrance.
A ce titre AGENCE JR, estime que RSF COM n’a pas fait les diligences nécessaires pour répondre à ses demandes qui aurait pu permettre de remédier aux faiblesses du site alors que RSF COM fait valoir que le site a été réalisé conformément au devis initial et a été réceptionné.
Le tribunal relève que :
* Le site réalisé par RSF COM n’est pas un produit complexe, sachant que le devis de réalisation tenait en une page avec une description standard des fonctionnalités.
* AGENCE JR a fait preuve de négligence en signant un procès-verbal de réception ne mentionnant aucune remarque et, en signant un devis sur lequel ne figurait pas ses attentes les plus importantes en matière de présentation et de contenu du site ;
* AGENCE JR n’a pas spécifié les manquements du site tel que réalisé par RSF COM qu’elle n’aurait pas pu identifier au moment de la réception du site ;
* Hormis sa demande de mise hors ligne et de ses mails de contestation, elle n’a pas mis en demeure RSF COM de remédier aux manquements du site.
Le tribunal en déduit que le contrat de réalisation du site a été exécuté par RSF COM conformément au devis initial.
En conséquence le tribunal déboutera AGENCE JR de sa demande de résolution du contrat au 13 octobre 2020 et de l’ensemble de ses demandes.
Sur la résiliation du contrat de location par LOCAM en date du 7 mai 2021
AGENCE JR n’ayant pas réglé les échéances de loyers à LOCAM, la dernière mise en demeure de LOCAM en date du 7 mai 2021 constatait la résiliation du contrat.
Le tribunal relève que cette date de résiliation n’est pas contestée par AGENCE JR et que LOCAM est contractuellement en droit de prononcer cette résiliation en cas de non règlement des loyers.
Le tribunal en déduit que LOCAM est donc bien fondée de résilier le contrat, aux torts du défendeur en date du 7 mai 2021.
Sur la demande de paiement de LOCAM à AGENCE JR
Cette demande de LOCAM d’un montant total de 21 714 € se décompose en :
* 4 loyers mensuels impayés du 30 janvier 2021 au 30 avril 2021 pour montant de 1 680,00 € TTC,
* 43 loyers à échoir du 30 mai 2021 au 30 novembre 2024 pour un montant de 18 060,00 € TTC
* L’application d’une pénalité sur les loyers impayés et à échoir d’un montant total de 1974,00 € (168,00 € + 1806,00 €)
Le montant total des demandes de paiement de LOCAM n’est pas contesté dans son quantum par AGENCE JR. L’exécution du contrat de réalisation du site ayant été confirmée ainsi que la résiliation du contrat de location aux torts d’AGENCE JR, le montant de la créance de LOCAM sur AGENCE JR est certaine, exigible et liquide.
En conséquence, le tribunal condamnera AGENCE JR à payer à LOCAM la somme de 21 714 € avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure, soit le 7 mai 2021.
La capitalisation des intérêts est demandée par LOCAM.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dès qu’une année sera révolue, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1243-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
AGENCE JR fait état de difficultés financières ayant réalisée des pertes en 2023 et en 2024 et, le dernier relevé du compte bancaire disponible fait état d’un découvert d’environ 13 000 €.
LOCAM conteste cette demande tardive alors qu’AGENCE JR a déjà bénéficié d’un délai de paiement significatif en ne réglant pas les loyers dus.
Le tribunal constate qu’AGENCE JR a déjà disposé d’un délai de paiement significatif.
En conséquence, le tribunal déboutera AGENCE JR de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de restitution du site à LOCAM
Au vu de l’article 19 du contrat, la restitution du site est prévue au terme du contrat quelle qu’en soit la cause.
Le tribunal observe que cette restitution peut se faire sous la forme de la désinstallation des fichiers source mais aussi par la suppression du site sur les serveurs qui l’hébergent.
Le tribunal ordonnera donc la restitution du site loué, objet du contrat entre LOCAM et AGENCE JR, sans astreinte.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, LOCAM et RSF.COM ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le tribunal condamnera AGENCE JR à payer à chacune des parties, LOCAM et RSF.COM, la somme de 1 000 euros, au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de AGENGE JR qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Ordonne la jonction des deux instances RG 2023056530 et RG2024022701 sous le n° J2025000197 et dit qu’il sera statué par un seul jugement ;
* Déboute la SARL AGENCE JR & ASSOCIEE de sa demande de résolution du contrat aux torts de RSF COM
* Déboute la SARL AGENCE JR & ASSOCIEE de toutes ses demandes autres ;
* Condamne la SARL AGENCE JR & ASSOCIEE à payer à LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 21 714 € et ce, avec intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 7 mai 2021 et, jusqu’à parfait paiement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* Déboute la SARL AGENCE JR & ASSOCIEE de sa demande de délai de paiement ;
* Ordonne la restitution du site loué, objet du contrat, sans astreinte ;
* Condamne la SARL AGENCE JR & ASSOCIEE à payer à la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et à RSF.COM la somme de 1 000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL AGENCE JR & ASSOCIEE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,96 € dont 14,28 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy, M. Olivier Chatin.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Dominique ·
- Mandataire ·
- Clôture ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise
- Code de commerce ·
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Procédure simplifiée ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Sociétés ·
- Procédure de conciliation ·
- Activité économique ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Facture ·
- Au fond ·
- Activité ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Actif ·
- Électricité ·
- Débiteur ·
- Privilège ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Expert
- Idée ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Décoration ·
- Article ménager ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Marchand de biens ·
- Activité économique ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Verger ·
- Élève ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Plastique ·
- Période d'observation ·
- Cessation
- Urssaf ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Cerf ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Vente ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Site internet ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Conditions générales ·
- Électronique ·
- Signature
- Offre ·
- Activité ·
- Juge-commissaire ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Personnes ·
- Rapport ·
- Liquidateur ·
- Ministère public
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Résultat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vérification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.