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Sur la décision
| Référence : | T. com. Reims, 27 févr. 2026, n° 2025F04756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Reims |
| Numéro(s) : | 2025F04756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS
JUGEMENT DU 27/02/2026
LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 27/02/2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] – Palais de Justice – [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [F] – [Adresse 2], gérant de la société [G] -POSEUR ARTISAN REPARATION RENOVATION EVALUATION (SARL) – [Adresse 3]
Non comparant
Le tribunal ayant le 18/11/2025 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 03/02/2026, prorogé au 27/02/2026, après en avoir délibéré.
Composition du tribunal :
Président :
Monsieur Maher GARGOURI
Juges : Monsieur Eric DEVRIERE
Monsieur Antoine FLASAQUIER
Greffier d’audience : Maître Axelle DELPY
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 et suivants du code de procédure civile.
La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY, greffier.
LE TRIBUNAL,
Par jugement en date du 16/01/2024, rendu sur assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [G] – POSEUR ARTISAN REPARATION RENOVATION EVALUATION (SARL), exerçant l’activité de tous travaux d’électricité, protections solaires, dépannage en électricité, achat-vente, import-export de fournitures diverses et décoration, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 832 896 344 et a désigné Maître [R] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12/12/2023.
Maître [R] [Q] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 01/07/2024 à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims, faisant ressortir des faits et actes susceptibles d’entrainer en application des dispositions des articles L. 653-1 à L.653-11 du code de commerce, la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer de Monsieur [G] [F].
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 09/05/2025, aux fins de voir prononcer une sanction à l’encontre de Monsieur [G] [F].
Par ordonnance en date du 24/07/2025, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d’huissier de justice d’avoir à comparaitre à l’audience du 18/11/2025 à 09 h 00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur le Procureur de la République.
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d’audience.
Maître [R] [Q], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître.
Suivant acte du Ministère de la SELARL [W] et Associés, commissaire de justice à REIMS (51100), en date du 04/08/2025, le rapport du liquidateur judiciaire, la requête de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Reims et l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [G] [F] et lui a été donné citation d’avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l’audience du mardi 18/11/2025 à 9h00, à l’effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public.
A l’audience du 18/11/2025 :
Monsieur le Procureur de la République représenté à l’audience en la personne de Monsieur Matthieu DEHU, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert à l’encontre de Monsieur [G] [F] une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans,
Maître [R] [Q], liquidateur judiciaire substituée par Madame [P] [N], collaboratrice s’associe aux observations de Monsieur le Procureur de la République,
Monsieur [G] [F] n’a pas comparu ni personne pour lui. Ses observations n’ont pu être recueillies,
Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 05/08/2025,
Sur quoi le Tribunal,
Attendu que la SARL [G] a été immatriculée au RCS de [Localité 1] le 6/11/2017, ayant pour objet social les travaux d’électricité.
Attendu que Monsieur [F] [G] en est le gérant depuis l’origine.
Attendu que le tribunal de commerce de Reims a prononcé, sur assignation de l’URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, la liquidation judiciaire de la société [G] – POSEUR ARTISAN REPARATION RENOVATION EVALUATION (SARL) par jugement du 16/01/2024, a désigné Maître [R] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 12/12/2023.
Attendu que l’actif a été fixé à 0, la SELARL [E] ayant établi un procès-verbal de carence en l’absence de réaction du gérant, et le passif a été fixé à 147.922,38 euros, en l’absence de coopération de Monsieur [F] [G].
Attendu que Monsieur [F] [G] n’a pas répondu aux sollicitations du liquidateur judiciaire, malgré trois convocations, ni dans la phase d’enquête, ni celle de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que Monsieur [F] [G] n’a transmis aucun des éléments sollicités par Maître [R] [Q], prétextant les avoir tous déjà adressés à un cabinet comptable qui ne les auraient jamais reçus, mais également souffrir de « phobie administrative ».
Attendu que le commissaire-priseur n’a pas pu prendre contact avec le dirigeant pour pouvoir effectuer l’inventaire.
Attendu que le Tribunal ne peut que constater l’absence de coopération du dirigeant avec les organes de la procédure, laquelle empêche le liquidateur judiciaire d’appréhender la consistance de l’actif et du passif de la société, en violation de l’article L653-5 al. 5 du code de commerce.
Attendu qu’au-delà de l’absence de coopération, il ressort que la société n’a plus déposé ses comptes annuels au greffe du tribunal de commerce depuis 2021.
Attendu que le cabinet ARCANCIAL de [Localité 2] a indiqué à Maître [R] [Q] qu’à partir de 2022, Monsieur [F] [G] ne s’est plus manifesté.
Attendu qu’en l’absence de justification, le tribunal considère que la comptabilité n’a plus été tenue entre 2022 et 2024, comme en fait obligation l’article L.123-12 du code de commerce.
Attendu que l’article L653-5 al. 6 du code de commerce énonce que le fait de ne pas tenir de comptabilité est une faute de gestion.
Attendu que Monsieur [F] [G] n’a notamment pas communiqué la liste des créanciers au liquidateur judiciaire, en violation de l’article L 653-8 al. 2 du code de commerce, empêchant de déterminer précisément le passif de la société et d’informer les éventuels créanciers, alors qu’il reconnait par mail, qu’au 1 er septembre 2022, les fournisseurs pas plus que les clients n’avaient été payés, mais ne donne aucune information sur leur identité et le montant des créances dues.
Attendu qu’il ressort par ailleurs de l’étude des comptes de la société, que de nombreux mouvements de fonds ont été réalisés, sans justificatif, et pour des achats apparemment sans rapport avec l’activité de l’entreprise (restaurants, vêtements et lingerie, jeux, fleurs, coiffure, parfumerie, médecins et pharmacie, abonnement de piscine).
Attendu que ces dépenses remontent sur une période de 3 années.
Attendu que le passif déclaré est de 147.922,38 euros, dont plus de 33.000 euros correspondant à des PGE accordés les 4 décembre 2020 et 24 juin 2021, et dont Monsieur [F] [G] n’a presque rien remboursé, préférant apparemment dépenser l’argent de l’Etat pour ses envies personnelles.
Attendu que l’utilisation des biens et actifs de la société pour des achats sans rapport avec l’activité de l’entreprise et à des fins strictement personnelles démontre un usage contraire à l’intérêt de l’entreprise conformément à l’article L653-3 al. 3 du code de commerce.
Attendu que Monsieur [F] [G] est seul responsable de ces fautes de gestion, étant le gérant de la société.
Attendu qu’il est de l’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leur responsabilité et obligations,
Attendu que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l’égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique,
Attendu qu’il sera retenu l’application de la Loi dans les termes ci-après :
* Article L.653-3 a1.3 : "le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise… un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise…
* Article L.653-5 al.6 : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »
* Article L.653-8 al.2 : « qui de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de I’article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture. »
* Article L.653-8 al.3 : "Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-l qui a omis de demander « sciemment » l’ouverture d’une procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation."
Attendu que si la liberté d’entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l’usage et la plénitude de cette liberté, il n’en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus,
Attendu que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l’usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d’écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale.
Attendu que Monsieur [F] [G] a commis plusieurs fautes de gestion ayant directement entrainé la liquidation judiciaire de la société et empêché le désintéressement des créanciers.
Attendu que l’article L.653-8 al. 1 du code de commerce énonce que «dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
Attendu qu’il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l’égard de Monsieur [G] [F], une mesure d’interdiction de gérer et de fixer la durée de cette mesure à 8 ans.
Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Attendu qu’il échet de dire qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Attendu qu’il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce,
VU la requête de Monsieur le Procureur de la République, VU le rapport de Maître [R] [Q], VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire,
PRONONCE L’INTERDICTION DE DIRIGER, GERER, ADMINISTRER OU CONTROLER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, TOUTE ENTREPRISE COMMERCIALE OU ARTISANALE, TOUTE EXPLOITATION AGRICOLE ET TOUTE PERSONNE MORALE à l’égard de :
Monsieur [G] [F] – [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (94), de nationalité française, gérant de la société [G] – POSEUR ARTISAN REPARATION RENOVATION EVALUATION (SARL) exerçant l’activité de tous travaux d’électricité, protections solaires, dépannage en électricité, achat-vente, import-export de fournitures diverses et décoration, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 832 896 344
Pour une durée de 8 ans.
ORDONNE au greffier de ce tribunal d’adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l’article R.621-7 du code de commerce.
ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal aux personnes sanctionnées.
DIT qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi.
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 187,78 euros TTC dont TVA pour 15,43 euros.
DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément aux dispositions de l’article L.663-1 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Axelle DELPY
Le Président Monsieur Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Maher GARGOURI
Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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