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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 30 janv. 2020, n° 2010F04668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2010F04668 |
Texte intégral
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Affaire 2010F04668
CAM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Janvier 2020
3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA ENGIE ANCIENNEMENT DENOMMEE GDF SUEZ
[…] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
[…] et par Me Laurent JAEGER 12
Crs Albert ler King & Spalding international LL […]
SAS ENGIE THERMIQUE FRANCE ANCIENNEMENT GDF SUEZ
THERMIQUE FRANCE
[…] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER
[…] et par Me LAURENT JAEGER 12 Crs Albert 1er […]
DEFENDEURS
SAS ARCELORMITTAL MEDITERRANEE
1 […] comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de
Courcelles 75017 PARIS et par Me Eric TEYNIER 2 Rue LORD
BYRON […]
SASU ARCELORMITTAL PURCHASING
1 à […] comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de
Courcelles 75017 PARIS et par Me TEYNIER
SNC ArcelorMittal Treasury
[…] comparant par Me Virginie TREHET & VICHATZKY 175 rue de
Courcelles 75017 PARIS et par Me TEYNIER 2 Rue LORD BYRON […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Juin 2019 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR
LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30
Janvier 2020, APRES EN AVOIR DELIBERE.
A жа
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Affaire 2010F04668
CAM
FAITS ET PROCEDURE
Un litige a opposé la SA Engie anciennement dénommée GDF Suez et la SAS Engie Thermique
France anciennement dénommée GDF Suez Thermique France (ci-après collectivement < les sociétés Engie »>) à la SAS ArcelorMittal Méditerranée, la SAS ArcelorMittal Purchasing et la
SNC ArcelorMittal Treasury (ci-après collectivement « les sociétés ArcelorMittal '>) devant le tribunal de céans.
Les parties ont été entendues en audience de plaidoirie le 9 février 2018.
Le délibéré était prévu le 5 juin 2018.
Par un jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats après avoir constaté que les rapports d’experts dans les dossiers de plaidoirie ne contenaient pas l’intégralité des annexes permettant au tribunal de se déterminer sur les montants énoncés dans chaque rapport, aux fins d’envisager la nomination d’un expert afin d’être éclairé sur la détermination des préjudices invoqués par chaque partie.
Le tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 28 septembre 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2018.
Par jugement du 26 décembre 2018, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats entre les mêmes parties devant la 2ème chambre du tribunal et renvoyé l’affaire à une audience de procédure du 6 février 2019.
Les sociétés ArcelorMittal ont découvert sur un site internet intitulé “Doctrine” que dans ce même contentieux pour lequel un jugement de réouverture des débats avait été rendu, un jugement daté du 5 juin 2018 avait été diffusé.
Elles ont déposé une requête en suspicion légitime le 13 novembre 2018 devant le premier président de la cour d’appel de Versailles lequel, par ordonnance du 11 décembre 2018 les déclarait irrecevables au motif qu’elle était intervenue après la clôture des débats.
Les sociétés ArcelorMittal ont constaté à la suite d’une mesure d’instruction autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 21 novembre 2018 diligentée au siège de la société éditrice de la base de donnée «< Doctrine », que la «< copie » du jugement daté du 5 juin 2018, diffusée sur le site internet de la société, correspondait à un jugement du même jour daté, paraphé et signé du président du délibéré et du greffier du tribunal de commerce de Nanterre.
Par une déclaration d’appel du 31 janvier 2019, les sociétés ArcelorMittal ont formé un appel- nullité pour excès de pouvoir du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 juillet 2018 et par une deuxième déclaration d’appel de la même date, un appel-nullité pour excès de pouvoir du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 décembre 2018.
Par deux arrêts du 14 novembre 2019, la cour d’appel de Versailles a prononcé la nullité pour excès de pouvoir des jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 13 juillet 2018 et 26 décembre 2018.
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Affaire 2010F04668
CAM
Par dernières conclusions d’incident n°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 novembre 2019, les sociétés ArcelorMittal demandent à ce tribunal de :
Vu le jugement de la 5ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre du 5 juin 2018;
Vu les appels-nullité interjetés par les concluantes contre les jugements du tribunal de commerce de Nanterre du 13 juillet et 26 décembre 2018 ;
Vu les deux arrêts de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2019;
Vu les articles 453 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les articles 480 et 481 du code de procédure civile ;
Vu l’article 377 et suivants du code de procédure civile ;
Donner acte aux sociétés ArcelorMittal Méditerranée, ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal Treasury de leurs protestations et réserves sur la régularité de la procédure ayant conduit à la réouverture des débats et à la distribution de l’affaire à la 2ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre ;
Constater le dessaisissement du tribunal de commerce de Nanterre ; Condamner in solidum les sociétés Engie et Engie Thermique France à payer aux sociétés ArcelorMittal Méditerranée et ArcelorMittal Purchasing et ArcelorMittal
Treasury SNC la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Engie et Engie Thermique France aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 27 novembre 2019, les sociétés Engie demandent à ce tribunal de : Constater que les sociétés Engie s’en rapportent à la sagesse du tribunal pour apprécier la validité du document émis le 5 juin 2018;
- Constater que la demande de sursis à statuer des sociétés Arcelor n’a plus d’objet compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 novembre 2019, Débouter les sociétés Arcelor de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de cette audience, le président de la formation collégiale, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET DISCUSSION
Sur la demande de constatation du dessaisissement du tribunal de commerce de Nanterre
Les sociétés ArcelorMittal demandent à ce tribunal de constater son dessaisissement du litige les opposant aux sociétés Engie et à cet effet font valoir :
Qu’au visa des articles 453 et 457 du code de procédure civile, un jugement a la force probante d’un acte authentique et que la date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe ; que la décision du tribunal de commerce de Nanterre, 5ème chambre, du 5 juin 2018, revêt toutes les caractéristiques formelles et substantielles d’un jugement valable, sa signature par le président lui conférant la force probante d’un acte authentique ; qu’en application des articles 480 et 481 du code de procédure civile, les deux effets principaux dévolus aux jugements sur le fond doivent lui être attribués, à savoir l’autorité de la chose jugée et le
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dessaisissement du juge qui les a rendus, le juge ne pouvant revenir sur ce qu’il a jugé sauf à commettre un excès de pouvoir justifiant l’annulation de sa décision ; que dès son prononcé le 5 juin 2018, le jugement de la 5ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre a acquis l’autorité de la chose jugée et a dessaisi le tribunal de la contestation opposant les sociétés Engie aux sociétés ArcelorMittal ;
Que le tribunal de commerce de Nanterre, en rendant les jugements des 13 juillet et 26 décembre 2018, alors qu’il était dessaisi du litige par le prononcé du jugement du 5 juin 2018, a commis un excès de pouvoir; qu’il en résulte que la présente chambre [la 2ème chambre] à laquelle a été renvoyée l’affaire par jugement du 26 décembre 2018, n’est pas en mesure de se prononcer sur la contestation opposant les sociétés Engie aux sociétés ArcelorMittal ;
Que toute cette argumentation a été intégralement reprise par la cour d’appel de Versailles statuant sur les appels-nullité interjetés contre les jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 13 juillet et 26 décembre 2018.
Les sociétés Engie ont, à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, déclaré s’en rapporter
à la sagesse du tribunal pour apprécier la validité du document émis le 5 juin 2018.
Sur ce,
Attendu que par les deux arrêts du 14 novembre 2019 statuant sur les appels-nullité pour excès de pouvoir des jugements du tribunal de commerce de Nanterre des 13 juillet et 26 décembre 2018 interjetés par les sociétés ArcelorMittal, la cour d’appel de Versailles a jugé que le jugement du 5 juin 2018 revêt la force probante d’un acte authentique, que revêtu de
l’autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Nanterre a ainsi vidé sa saisine et que dès lors les mesures de réouverture des débats, fussent-elles d’administration judiciaire, ne pouvaient être rendues, le tribunal étant dessaisi du contentieux opposant les parties en ayant tranché la contestation en application de l’article 481 du code de procédure civile ;
En conséquence, le tribunal constatera son dessaisissement dans la contestation opposant les sociétés Engie aux sociétés ArcelorMittal ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance; qu’il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les sociétés ArcelorMittal de leur demande formée de ce chef;
Sur les dépens
Attendu que, faisant masse des dépens, le tribunal condamnera les sociétés Engie à en supporter la moitié et les sociétés ArcelorMittal à en supporter l’autre moitié ;
At са
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Affaire 2010F04668
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire : Constate son dessaisissement dans la contestation opposant la SA Engie anciennement dénommée GDF Suez et la SAS Engie Thermique France anciennement dénommée GDF Suez Thermique France à la SAS ArcelorMittal Méditerranée, la SAS
ArcelorMittal Purchasing et la SNC ArcelorMittal Treasury, tranchée par son jugement du 5 juin 2018,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
•
procédure civile ;
Faisant masse des dépens, condamne la SA Engie anciennement dénommée GDF Suez et la SAS Engie Thermique France anciennement dénommée GDF Suez Thermique
France à en supporter la moitié et la SAS ArcelorMittal Méditerranée, la SAS
ArcelorMittal Purchasing et la SNC ArcelorMittal Treasury, à en supporter l’autre moitié.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 162,24 euros, dont TVA 27,04 euros.
Délibéré par Mme X, M. Y et M. PITET (Mme X juge rédacteur).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme X, Président du délibéré et Mme AIME, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
Phace
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