Désistement 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 26 sept. 2024, n° 2021035446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021035446 |
Texte intégral
Copie exécutoire: Selarl Jacques REPUBLIQUE FRANCAISE Monta
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2024 par sa mise à disposition au Greffe
12 RG 2021035446 ENTRE :
SAS ZCATION AATERIAUX ABNSPORTS Z AA AB, dont le siège social est 56
Route de Chartres 78190 Trappes – RCS B 662051952 Partie demanderesse: assistée de Me REINGEWIRTZ David Avocat (RPJ067183) et comparant par TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (RPJ026319)
ET:
1) SAS de droit Italien IVECO S.P.A., dont le siège social est 35, Via Puglia, 10156, Turin, ITALIE
2) SAS de droit allemand IVECO AAGIRUS AG, dont le siège social est […], Nicolaus-
Otto-Strasse, […] 89079 Ulm, ALLEAAGNE Partie défenderesse: assistée de Me Elsa AANDEL Cabinet GIDE ZYRETTE
NOUEL, Avocat (D546) et comparant par la Selarl Jacques Monta Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits Objet du litige
1. La société ZCATION AATÉRIAUX ABNSPORTS Z AA AB a pour activité la location de véhicules automobiles de transports de marchandises.
Cette société sera dénommée ci-après « Z AA AB ».
2. La société IVECO SpA, de droit italien, et la société IVECO AAGIRUS AG, de droit allemand, ont pour activité le développement, la production et la vente de véhicules utilitaires légers, de camions poids moyens et poids lourds, ainsi que de bus, véhicules de tourisme et des véhicules spéciaux. Ces deux sociétés seront dénommées ci-après, ensemble, « Groupe IVECO >>.
3. Le 19 juillet 2016, par une Décision AT 39824 dite « Trucks », la Commission
Européenne condamne plusieurs constructeurs de camions dont le Groupe IVECO pour entente anticoncurrentielle, au motif qu’ils ont échangé des informations sur leurs prix bruts, leurs augmentations de tarifs et sur les dates d’introduction des nouvelles normes Euro. Cette décision a été rendue dans le cadre de programmes de clémence et de transaction et a condamné les constructeurs concernés au paiement d’une amende totale de plus de 2,93 milliards d’euros. 4. De 1997 à 2011, soit pendant la période de l’entente anticoncurrentielle, la société Z AA AB, filiale du groupe VIDAL, ancien concessionnaire IVECO, a acheté plusieurs véhicules au Groupe IVECO pour les besoins de son exploitation. Elle estime que les pratiques anticoncurrentielles du Groupe IVECO condamnées par la Commission ont entrainé une majoration du prix d’achat et du coût d’utilisation des véhicules qu’elle a achetés, et, partant, que ces pratiques lui ont causé un préjudice.
C'est dans ces conditions qu'elle engage la présente instance. ll
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JUGEMENT DU JEUDI 26/09/2024
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Procédure
5. Par actes extrajudiciaires en date du 19/07/2021 signifiés selon les dispositions de l’article 684 CPC et du règlement CE n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, Z AA AB assigne IVECO SPA et IVECO AAGIRUS.
6. Par ces actes, et à l’audience en date du 05 avril 2024, Z AA AB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
-Vu l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
-Vu la Directive « Dommages '>
-Vu les articles L. […]. 420-3 du code de commerce,
-Vu l’article 1240 du code civil,
-Vu l’ancien article 1154 du code civil,
-Vu l’article 1343-2 du code civil,
- Vu les articles 1313 à 1319 du code civil,
-Vu les articles 10, 143, 263 et suivants et 865 alinéa 1er du code de procédure civile,
A titre principal :
CONDAMNER les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG. à indemniser la société Z AA AB en réparation du préjudice subi du fait du surcoût payé à l’achat de ses véhicules à hauteur de 831 700 euros ;
CONDAMNER les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG. à indemniser la société Z AA AB en réparation du préjudice subi du fait de la surconsommation de carburant de ses véhicules à hauteur de 230 620 euros ;
CONDAMNER les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG. à indemniser la société Z AA AB en réparation des préjudices additionnels liés aux primes
d’assurance à hauteur de 26 000 euros;
AAJORER ces sommes, en réparation de la perte de chance de les investir à partir de la date de survenance du préjudice, soit janvier 1997 et jusqu’à la date du jugement au taux de 10% par an ;
CAPITALISER ces sommes conformément à l’ancien article 1154 du code civil et de l’article 1343-2 du code civil.
En conséquence,
Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de bien vouloir nommer, avec mission ci-après décrite : CONVOQUER et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission; ORDONNER aux sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG de communiquer dans les plus brefs délais à l’expert désigné tous documents utiles à l’exercice de sa mission, notamment les rapports établis au cours de l’instruction par la Commission européenne ;
A се
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ÉVALUER les différents préjudices subis par la société Z AA AB du fait de l’entente anticoncurrentielle commise par les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG, notamment :
о Le surcoût sur le prix d’achat des camions
O Le surcoût occasionné par la surconsommation de carburant Le surcoût occasionné par l’augmentation des primes d’assurance; Et/ou confirmer le montant total des dommages et intérêts évalués à 1 088 320 euros,
RAPPORTER toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
CONDAMNER les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG à payer à la société Z AA AB une provision d’un montant de 30 000 euros au titre des frais d’expertise ;
DIRE et juger qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la juridiction de céans dans les six mois de sa saisine ;
CONDAMNER solidairement les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG à verser à la société Z AA AB à titre provisionnel, la somme, à parfaire, de 70
000 euros au titre du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles commises, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
En tout état de cause,
CONDAMNER les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG à payer solidairement à la demanderesse la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
-
CONDAMNER les sociétés IVECO Spa et IVECO Magirus AG aux entiers dépens.
-
7. À l’audience du 03 mai 2024, le Groupe IVECO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 132 et 648 du Code de procédure civile Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles L. 483-1 et suivants du Code de commerce ; Vu les articles L. 151-1 et L. 153-1 et suivants du Code de commerce ainsi que les articles R. 153-2 et suivants du même code,
A titre liminaire
Juger que l’acte introductif d’instance ne comporte pas de date, Juger que l’absence de mention de la date sur l’acte introductif d’instance cause un grief aux Défenderesses:
En conséquence,
Juger que l’acte introductif d’instance de la société Lomatra est nul :
Juger la Demanderesse irrecevable en ses demandes et l’en débouter.
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Alternativement, en premier lieu
Juger que la société X S.p.A pour la période courant du 14 novembre 2008 au 18 janvier 2011 n’a pas été reconnue comme auteur direct des pratiques à l’origine de la présente action indemnitaire :
Juger que sa responsabilité civile ne peut donc pas être engagée à défaut de participation personnelle pendant cette période aux fautes civiles qui sont avancées ;
En conséquence, Prononcer sa mise hors de cause s’agissant des prétentions indemnitaires au titre d’achats de camions intervenus entre le 14 novembre 2008 et le 18 janvier 2011.
Puis, à titre principal Juger que la Demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute civile correspondant à sa réclamation indemnitaire s’agissant de l’achat, direct ou indirect, de camions sur le marché français, directement ou indirectement auprès d’entités du Groupe X qui n’ont jamais été ni visées ni rendues Destinataires de la
Décision ;
Juger que la Demanderesse n’apporte pas la démonstration de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain avec la faute qu’elle invoque :
Juger que le préjudice allégué par la Demanderesse n’est pas établi et qu’il n’est pas évalué suivant une méthode fiable et suffisamment robuste ;
En conséquence,
Débouter la Demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
Et encore, à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait retenir l’existence d’un préjudice subi par la Demanderesse:
Juger, en toute hypothèse, que les différentes évaluations du préjudice sont injustifiées et que la Demanderesse a répercuté le surcoût;
Juger que la Demanderesse ne justifie pas de sa demande d’expertise ;
Juger que la demande de consignation de provision au titre des frais d’expertise est infondée et injustifiée et l’en débouter;
Juger que la demande de condamnation à titre provisionnel se heurte à un certain nombre de contestations sérieuses : Débouter la Demanderesse de sa demande de condamnation à titre provisionnel :
Débouter la Demanderesse de sa demande de mesure d’expertise;
Débouter la Demanderesse de sa demande d’exécution provisoire ;
Débouter la Demanderesse de l’ensemble de ses demandes et prétentions.
A titre très subsidiaire : Dans l’hypothèse où le Tribunal devait retenir l’existence d’un préjudice subi par la
Demanderesse et ordonner une mesure d’expertise:
Constater que la demande de communication à l’expert les rapports établis par la Commission Européenne au cours de l’instruction est imprécise et que la Demanderesse n’en établit pas l’utilité ;
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Constater que la demande de communication à l’expert les rapports établis par la Commission Européenne porterait une atteinte disproportionnée au secret des affaires, à la confidentialité et à l’attractivité des procédures de clémence et de transaction;
Juger la demanderesse infondée à demander la communication des rapports établis par la Commission Européenne au cours de l’instruction;
Débouter la Demanderesse de sa demande de communication des rapports établis par la Commission Européenne au cours de l’instruction.
En tout état de cause, Limiter la communication des documents à ceux strictement nécessaires pour la résolution du litige ; Exclure de toute communication de documents ceux comprenant des éléments relatifs aux procédures de clémence et de transaction dont a bénéficié X et
d’autres destinataires de la Décision dans le cadre de la procédure ayant mené à la Décision;
Exclure de toute communication de documents les éléments couverts par le secret des affaires.
Et enfin, à titre infiniment subsidiaire :
Examiner hors la présence de la Demanderesse les documents dont le Tribunal envisage d’ordonner la communication dans le cadre d’une éventuelle expertise, préalablement à leur éventuelle divulgation ; Constater la présence d’éléments communiqués dans le cadre des procédures de clémence et de transaction dont a bénéficié le Groupe X et d’autres destinataires de la Décision, en conséquence ;
Juger que ces pièces ne peuvent être communiquées à la Demanderesse ; Constater la présence de documents et informations confidentiels au Groupe X et à d’autres destinataires de la Décision, dont des secrets d’affaires et, en conséquence : Juger que ces pièces ne peuvent être communiquées en tout ou partie à la
Demanderesse ;
Ordonner le cas échéant des mesures de protection appropriées des documents dont la communication serait ordonnée dans le cadre d’une éventuelle expertise.
En toute hypothèse,
Condamner la Demanderesse à payer au Groupe X la somme de 100 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées. À l’audience en date du 12 juin 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
9. Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
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La société Z AA AB, demanderesse, soutient que :
10. L’assignation n’est pas frappée de nullité puisqu’y figure la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice, conformément au droit applicable aux significations faites à l’étranger par acte d’huissier de justice.
11. Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts exercée a commencé à courir au plus tôt à compter de la date de publication par la Commission européenne du résumé de sa Décision au Journal officiel, à savoir le 6 avril 2017. L’action n’était donc pas prescrite lorsque le demandeur l’a exercée.
12. Le régime de responsabilité applicable à cette faute est celui antérieur à la transposition de la directive (UE) dite « Dommages ». Néanmoins, le principe d’effectivité du droit de l’Union européenne impose une interprétation du droit antérieur à la lumière de la directive (UE) et du texte la transposant et permet donc l’application du régime de preuve allégé en découlant.
13. Le Groupe IVECO a été définitivement condamné par la Commission européenne pour entente anticoncurrentielle, en raison d’un échange d’informations ayant eu un impact sur la fixation indépendante et sur l’évolution normale des prix pratiqués par les membres de l’entente, de 1997 à 2011. Ces décisions permettent, à elles-seules, d’établir que le Groupe IVECO a commis une faute au sens du droit civil.
14. En effet, cette première décision a été rendue dans le cadre du programme de transaction mis en place par la Commission européenne. Cela implique que le Groupe IVECO a accepté les conclusions de la Commission et ne peut ainsi plus contester les faits et les infractions lui étant reprochés par la Commission.
15. Cette faute engage solidairement la responsabilité civile des membres du Groupe IVECO puisque ceux-ci constituent une seule entreprise au sens du droit européen de la concurrence, et ont été sanctionnés solidairement par la Commission, à la fois pour leur participation directe à l’entente mais aussi pour l’influence que la société mère IVECO a exercé sur ses filiales, et sont condamnés comme co-auteurs par la Commission.
16. La société Z AA AB a subi un préjudice résultant de cette entente entre les constructeurs, qui correspond au surprix payé, à la surconsommation du carburant, au surprix des assurances, au retard dans l’introduction des normes EURO et à la perte de chance d’investir.
17. La pratique d’entente sur les prix bruts en amont a nécessairement eu un impact sur les prix nets en aval (au niveau des concessionnaires comme des clients finaux), dans le sens d’une hausse des prix nets par rapport à la situation qui aurait prévalu en l’absence d’entente, comme le démontre l’étude du Professeur Emmanuel
Y versée aux débats. Le pouvoir de négociation du client final, l’octroi de remises par le concessionnaire aux clients finaux et la grande dispersion des prix nets pratiqués par les membres de l’entente au cours de la période des pratiques ne permettent pas, à eux-seuls, d’annuler stricto sensu tout effet du surprix de l’entente. 18. La demande d’expertise judiciaire visant à évaluer les différents préjudices subis et la confirmation de leur montant évalué à 1 088 320 euros est ainsi parfaitement justifiée.
Le Groupe IVECO, défenderesse, réplique que:
19. Les assignations délivrées aux membres du Groupe IVECO encourent la nullité en raison de l’absence de date sur celles-ci, laquelle fait particulièrement grief au Groupe IVECO qui n’est pas en mesure de vérifier de façon précise l’éventuelle prescription de l’action dirigée à son encontre.
20. Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts exercée par la société Z AA AB a commencé à courir à compter du communiqué de presse publié par la Commission le 19 juillet 2016. Le délai arrivait donc à échéance le 19 juillet 2021.
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Or, les assignations ont été délivrées les 2 et 7 août 2021 aux sociétés parties au Groupe IVECO. L’action était donc prescrite.
21. Les pièces fournies en langue étrangère et non accompagnées d’une traduction ou partiellement traduites doivent être déclarées irrecevables.
22. Les faits reprochés ayant eu lieu de 1997 à 2011, le régime juridique applicable est antérieur à la transposition en droit français de la Directive Dommages. La société Z AA AB doit donc démontrer une faute civile, l’existence d’un préjudice certain et leur lien de causalité, qui n’est pas présumé, contrairement aux dispositions applicables à compter de la transposition de la directive.
23. La faute civile ne se confond pas avec la faute concurrentielle ; partant, la commission d’une faute concurrentielle n’emporte pas présomption de faute civile. La société Z AA AB ne démontre pas, autrement que par la seule existence d’une faute concurrentielle, l’existence d’une faute civile.
En tout état de cause, la participation du Groupe IVECO au cartel ne s’étend pas sur l’intégralité de la période sanctionnée par la Commission européenne. Celle-ci s’étant arrêtée à compter de fin 2004, toute demande indemnitaire portant sur les achats camions réalisés en France entre 2005 et 2011 devra donc être écartée.
24. En outre, la société Z AA AB ne prouve pas l’existence d’une faute distincte et personnelle de la société IVECO S.p.A sur la période du 14 novembre 2008 au 18 janvier 2011. Ce faisant, les demandes relatives à cette période doivent être rejetées dans leur ensemble et le Tribunal n’a d’autre choix que de prononcer la mise hors de cause de la société IVECO S.p.A pour ce qui concerne la période du 14 novembre 2008 au 18 janvier 2011. 25. Enfin, les demandes de Z AA AB portant sur des camions ou produits non visés par la Décision de sanction de la Commission européenne doivent être écartées. À titre subsidiaire,
26. Z AA AB ne démontre pas ne pas avoir répercuté les différents surcoûts allégués sur ses propres clients, au mépris de l’article 1315 ancien du code civil, applicable aux faits de l’espèce.
Sur ce, le tribunal,
[…]. Le tribunal rappelle que selon l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que par ailleurs, il est de jurisprudence constante que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, de sorte que de telles demandes ne confèrent pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les requiert, et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur la loi applicable
28. L’action en responsabilité de la société Z AA AB est principalement fondée sur l’article 1240 du Code civil pour solliciter le paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice allégué. Le Groupe IVECO s’oppose à cette demande au seul visa de la loi française.
29. Il convient dès lors de considérer que les parties entendent soumettre la résolution de ce litige à la loi française, sans recours à la méthode de conflit de lois pour déterminer la loi applicable.
30. La présente instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, mais portant sur des contrats conclus antérieurement à cette date, le Code civil sera pris dans sa rédaction antérieure à la réforme du droit des obligations.
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Sur la nullité de l’assignation
Sur sa recevabilité
31. La nullité de l’assignation ayant été soulevée avant toute défense au fond, le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite
32. L’article 114 CPC dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. ». a. Sur le vice de forme
33. Le Règlement CE 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 est applicable en matière de signification d’une assignation au sein de l’Union Européenne. Celui-ci prévoit que la signification d’une assignation dans un pays de l’Union Européenne est valable dès lors que le commissaire de justice français adresse l’assignation (et ses éventuelles traductions) avec le formulaire F1.
34. Les règlements européens ont un effet direct en droit français.
35. En droit interne, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, sa date; la date de signification d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire est, à l’égard de celui qui y procède et lorsque cette signification est effectuée à l’étranger, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice, y compris lorsque cette signification doit être faite dans un délai déterminé.
36. Conformément au droit interne, l’absence de date sur une assignation est susceptible d’entraîner la nullité de celle-ci dès lors que cette absence a causé un grief au défendeur.
37. Cette disposition de droit interne s’applique à toute assignation en l’absence de disposition contraire ou équivalente prévue en droit européen, en particulier lorsque l’assignation est délivrée au sein de l’Union Européenne ; le règlement européen susvisé ne comporte aucune disposition spécifique à propos du contenu des assignations adressées au sein de l’Union Européenne. En l’espèce,
38. La date d’émission ne figure pas sur l’assignation adressée à la société IVECO SpA et l’assignation adressée à la société IVECO AAGIRUS AG n’a pas été versée aux débats, mais aucune partie n’a contesté l’absence de date d’émission sur cette dernière. Les deux assignations sont donc frappées d’un vice de forme. b. Sur la nullité de l’assignation
39. Le Groupe IVECO fait valoir que cette absence de date sur les assignations lui a porté préjudice, l’empêchant de vérifier la prescription de l’action dirigée à son encontre. Les assignations seraient donc de ce fait frappées de nullité.
40. Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de
l’exercer.
41. Lorsque les faits permettant d’exercer cette action sont issus d’une décision de la Commission Européenne, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union
Européenne précise que la connaissance des éléments indispensables pour l’introduction de l’action en dommages-intérêts peut être acquise bien avant la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union Européenne, notamment grâce à un communiqué de presse publié par la Commission européenne. 42. En pareille hypothèse, la Cour de Justice affirme toutefois qu’il revient au juge national d’observer la nature et l’objet du communiqué afin de déterminer si le
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demandeur a pu raisonnablement prendre connaissance de l’ensemble des éléments indispensables à l’introduction de son instance; le juge national est ainsi invité à observer le public visé par le communiqué ainsi que les langues dans lesquelles le communiqué est publié ; 43. En présence d’une entente anticoncurrentielle, la Cour affirme que les éléments indispensables à l’introduction de l’action en dommages-intérêts incluent notamment l’identité précise des auteurs de l’infraction concernée, sa durée exacte ainsi que les produits concernés par l’infraction (CJUE, 22 juin 2022, Volvo et DAF Trucks, C- 267/20, ECLI:EU:C:2022:494, points 64 et s.). En l’espèce,
44. Un communiqué de presse a été publié le 19 juillet 2016; celui-ci n’identifie pas avec la précision du résumé de la décision de la Commission publié ultérieurement au Journal officiel de l’Union, l’identité des auteurs de l’infraction concernée, sa durée exacte et les produits concernés par cette infraction; en outre, si le communiqué était disponible en langue française, il était avant tout destiné à la presse et aux
médias et non aux personnes potentiellement lésées par la pratique anticoncurrentielle reprochée, dont Z AA AB. 45. Ce communiqué ne peut donc pas être raisonnablement considéré comme le point de départ de la prescription de l’action de la société Z AA AB. Ainsi, il ne ressort pas du dossier dont dispose le tribunal que Z AA AB ait pu prendre connaissance des éléments indispensables pour l’introduction de son action en dommages-intérêts d’une autre manière avant la publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 6 avril 2017.
46. Le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts de Z AA AB a donc commencé à courir uniquement à compter de ce jour, tandis que l’action de la société Z AA AB se prescrivait à compter du 6 avril 2022.
47. Z AA AB a assigné les membres du Groupe IVECO le 19 juillet 2021, et ceux-ci ont réceptionné les assignations les 2 et 7 août 2021, ces dates étant toutes antérieures au 6 avril 2022.
48. Le tribunal constate que l’action de la société Z AA AB n’était donc pas prescrite et que l’absence de mention de la date d’expédition sur l’assignation n’a pas pu causer de grief au Groupe IVECO.
49. En conséquence, le tribunal dira que l’assignation n’est pas frappée de nullité.
Sur le caractère irrecevable de certaines pièces
50. Les éléments de preuve, s’ils sont écrits en langue étrangère, et susceptibles de ne pas être compris par la partie adverse ou par le juge, doivent faire l’objet d’une traduction fournie avec l’original.
51. II apparaît que la demanderesse a fourni dans ses dernières conclusions un bordereau de pièces comportant, pour celles rédigées en langue étrangère, leur traduction.
52. Le tribunal dira donc n’y avoir lieu à écarter les pièces communiquées en langue étrangère et complétées d’une traduction française, listées dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions, et déboutera le groupe IVECO de sa demande de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formulées par Z AA AB à l’égard du Groupe IVECO
Sur le régime de responsabilité applicable
53. La société Z AA AB entend engager la responsabilité du Groupe IVECO en raison de pratiques anticoncurrentielles s’étant produites entre 1997 et 2011.
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54. Il est de jurisprudence constante, que ni la directive (UE) Dommages, ni l’article L.
481-2 du Code de commerce en sa rédaction actuelle ne sont applicables en l’espèce, ainsi que l’a rappelé la CJUE dans un arrêt sur renvoi préjudiciel rendu le 22 juin 2022.
55. C’est bien le régime de l’article 1382 ancien du code civil qui trouve à s’appliquer, imposant à la demanderesse de démontrer l’existence d’une faute civile commise par les défenderesses, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
56. Le tribunal examinera ces trois points afin de statuer sur la demande indemnitaire formulée par Z AA AB dans la présente instance.
Sur l’existence d’un fait générateur de responsabilité pouvant être qualifié de faute civile
57. Le droit européen sanctionne au visa de l’article 101 TFUE « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Sous ce visa, la Commission
Européenne distingue deux types d’infractions : les infractions par l’objet et les infractions par l’effet. Elle définit le premier type d’infractions comme les accords qui sont tellement susceptibles d’avoir des effets négatifs sur la concurrence qu’il est inutile de les démontrer.
58. Le droit européen des affaires a pour sujet des entreprises et non des sociétés ; la notion d’entreprise doit se comprendre comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement; elle désigne ainsi une unité économique dans son ensemble, cette unité pouvant être constituée de plusieurs personnes physiques ou morales et, le cas échéant, de plusieurs sociétés. Un groupe de sociétés peut donc être qualifié d’entreprise au sens du droit européen des affaires.
59. Les différentes entités composant une entreprise au sens du droit européen des affaires peuvent voir leur responsabilité engagée solidairement en raison d’une pratique commise par une seule d’entre elles ; une société mère peut donc voir sa responsabilité engagée en raison d’un agissement de sa filiale, et une filiale peut voir sa responsabilité engagée en raison d’un agissement de sa société soeur. En l’espèce,
60. Le Groupe IVECO a participé à une telle entente et a été sanctionné, après une procédure de transaction (décision de la Commission (UE) AT-39824 dite < Trucks '> du 19 juillet 2016);
61. En participant à la procédure de transaction mise en place par la Commission (UE), le Groupe IVECO a reconnu avoir échangé des informations portant sur les prix bruts pratiqués au sein de l’Union afin d’harmoniser ces prix (cons. 51, décision de la Commission (UE) AT-39824 dite « Trucks » du 19 juillet 2016); ces échanges ne sont en rien limités au simple échange de publics de prix européens (cons. 50, décision de la Commission (UE) AT-39824 dite «< Trucks » du 19 juillet 2016);
62. Le Groupe IVECO a également reconnu avoir échangé des informations commercialement sensibles autres que les seuls prix bruts, telles que les prises de commandes, les stocks et d’autres informations techniques, par courrier électronique et par téléphone (cons. 55, décision de la Commission (UE) AT-39824 dite
< Trucks '> du 19 juillet 2016);
63. La Commission européenne a condamné le Groupe IVECO pour l’intégralité de l’entente, peu important qu’il n’ait pas pris part à certains échanges de pièces ;
64. L’échange d’information est une infraction par l’objet au sens de la Commission européenne. De ce fait, le tribunal suit la définition donnée par la Commission et
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relève que l’infraction réalisée par le Groupe IVECO a nécessairement eu des effets anticoncurrentiels.
65. En conséquence, le Tribunal constate que la faute civile du Groupe IVECO est constituée.
Sur l’existence d’un préjudice
66. Z AA AB fait valoir que la participation du Groupe IVECO au cartel sanctionné par la Commission lui a causé les préjudices suivants :
-· Un surcoût découlant de l’augmentation du prix brut des tracteurs et des porteurs et le surcoût découlant de la répercussion des coûts liés aux technologies d’émission, qui seront évalués au titre de la perte éprouvée du fait de l’augmentation du prix brut des camions ;
· Une perte éprouvée découlant de la surconsommation de carburant causée
-
par le retard dans la mise en conformité des camions et du surprix lié aux frais d’assurance supportés par la société Z AA AB; Une perte de chance d’investir les sommes dont la société Z AA AB a été indûment privée pendant la période où lesdites sommes ont été indisponibles.
Sur le surcoût causé
67. Le tribunal relève tout d’abord que si des échanges sur les prix publics et prix nets ont bien été sanctionnés par la Commission, la Décision de cette dernière ne comporte aucune constatation sur les effets des pratiques concertées, et plus particulièrement sur le marché français. Il appartient donc à Z AA AB de démontrer que l’entente sanctionnée par la Commission a bien eu pour effet une augmentation plus forte des prix publics pratiqués pour les véhicules qu’elle a acquis sur le marché français au cours de la période visée, ce que la demanderesse ne fait pas, se contentant de s’appuyer sur « l’esprit » de la directive (UE) Dommages et de l’article L. 481-2 du Code de commerce, qui ne sauraient avoir un quelconque effet rétroactif.
68. Z AA AB n’apporte pas non plus d’éléments statistiques factuels permettant d’apprécier, hors évolutions techniques règlementaires, si les augmentations des prix publics d’IVECO France- le Groupe IVECO n’ayant pas de publics européens unifiés sur la période visée- ont été anormalement élevées, du fait des pratiques sanctionnées. Elle aurait pu pourtant le faire, s’agissant de données aisément accessibles, tant par comparaison avec les périodes antérieures et postérieures à la période visée, en prenant également en compte les taux d’inflation mesurés sur ces périodes, ou même par comparaison avec ce qui s’est passé sur le marché VP
(véhicules particuliers) sur la même période.
69. Enfin, Z AA AB soutient que l’entente sur l’augmentation des prix bruts pratiquée par les fabricants a généré un surcoût appliqué sur le prix net payé par elle, s’appuyant sur l’étude du Professeur Y, qui entend démontrer que, toutes choses égales par ailleurs, même si une augmentation de prix peut être partiellement compensée par des moyens commerciaux (remises) accordés par le constructeur, il n’en reste pas moins que les mêmes moyens commerciaux rapportés à des prix public plus bas auraient permis au client final de bénéficier de prix moins élevés ; qu’en ce sens, Z AA AB aurait ainsi perdu l’opportunité de bénéficier de prix moins élevés, à moyens commerciaux constants.
70. Cependant, Z AA AB ne démontre pas au cas d’espèce l’existence d’un
< surcoût '> généré par l’entente. Par ailleurs, le raisonnement du Professeur Y fait fi de la réalité économique, et de la diversité des stratégies de positionnement prix adoptées par les constructeurs. Celles-ci peuvent évoluer, depuis un positionnement prix public agressif mais avec peu de remises (a marge constructeur
A
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étant plus mesurée, les moyens commerciaux sont réduits d’autant pour maintenir un niveau de rentabilité acceptable), jusqu’à un positionnement prix public élevé, à contenu produit identique, permettant de proposer des promotions agressives puisque la marge de départ est plus élevée, et autorise donc un recours plus important aux remises pour un objectif de rentabilité identique.
71. Dans ce processus, le concessionnaire vendeur, dont le prix d’acquisition des camions auprès du constructeur est souvent plus élevé que le prix net client pratiqué, se contente d’appliquer la politique commerciale du constructeur pour bénéficier en retour de moyens financiers mis à sa disposition par ce dernier, nécessaires tant pour proposer des prix de vente à client final en adéquation avec le marché, que pour restaurer son équilibre économique.
72. Il résulte de ce qui précède que quand bien même IVECO aurait illicitement (à la suite d’entente) augmenté ses prix en France pour les camions considérés, Z AA AB ne démontre pas qu’elle a perdu l’opportunité de payer ses camions à un prix net moins élevé, des prix publics constructeur plus importants générant également des marges constructeur plus importantes, autorisant à leur tour au constructeur de mettre en œuvre des aides commerciales au bénéfice de son réseau également plus importantes.
73. Surabondamment, Z AA AB ne démontre pas qu’elle n’a pas été en mesure de répercuter les surcoûts allégués à sa clientèle, se contentant d’affirmer qu’une politique de prix forfaitaires (prix ronds) ne permettait pas de telles répercussions.
74. Ainsi Z AA AB ne démontre pas avoir subi de préjudice du fait de l’entente anticoncurrentielle, au sens de l’article 1382 du code civil.
75. Le tribunal retient en conséquence que Z AA AB échoue à démontrer que l’entente sanctionnée par la Commission s’est traduite par un surprix, tant sur les prix publics constructeur en France pour les camions qu’elle a achetés, que sur les prix nets qui lui ont été facturés.
76. Le surcoût allégué n’étant pas établi, et le préjudice n’étant pas démontré, le tribunal déboutera Z AA AB de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié au surcoût de prix d’achat de ses véhicules.
Sur l’existence de préjudices accessoires liés à l’introduction tardive des normes Euro successives, à la consommation de carburant et au surprix des assurances
77. La mise en place de normes Euro au sein de l’UE vise à réduire progressivement les émissions polluantes des véhicules (particuliers et utilitaires) mis en circulation par les constructeurs. Si cette réduction des émissions nocives se traduit notamment par des baisses de consommation de carburant, elle engendre par ailleurs une sophistication et une complexité technique qui renchérit le coût des véhicules considérés lors du passage à une nouvelle norme.
78. La Commission fait référence dans sa Décision à un accord entre les constructeurs visant à ne pas introduire la norme Euro 3 avant que la loi ne l’impose, ainsi qu’à des échanges au sein du cartel sur l’introduction des normes suivantes.
79. Z AA AB affirme avoir subi un préjudice du fait qu’elle n’a pas pu profiter des avantages économiques des technologies d’émission les plus avancées et les plus rentables, du fait d’arrangements collusifs notamment sur les délais et la répercussion des coûts de l’introduction des normes Euro 3 à Euro 6.
80. Le tribunal constate tout d’abord qu’IVECO a systématiquement anticipé les changements de norme, parfois de plusieurs années (passage à Euro 5), tandis que 7 camions achetés par Z AA AB avant janvier 2000, donc antérieurement à la publication de la Directive n° 1999/96/CE, ne sauraient être concernés. 81. Z AA AB, à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas plus que les échanges sanctionnés par la Commission ont entraîné un surcoût anormal, soit un
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surcoût autre que la répercussion dans le prix final des coûts techniques liés aux changements de norme, et n’apporte aucun élément factuel à ce titre. 82. Enfin, Z AA AB ne documente pas la norme Euro s’appliquant à chacun des camions commandés, et si elle a été effectivement privée de la faculté pour chacun de ses achats de choisir un camion relevant d’une nouvelle norme, au demeurant à un tarif nécessairement plus élevé. Elle ne documente pas plus, de ce fait, l’économie en carburant qu’elle aurait pu éventuellement réaliser, camion par camion, économie qui devait être mise en perspective avec le différentiel de prix d’achat du camion et le différentiel éventuel des coûts d’entretien du véhicule.
83. Concernant les primes d’assurance, Z AA AB ne documente pas le surcoût de primes annuelles qu’elle aurait versées de façon anormale. Quand bien même elle aurait payé des primes d’assurance calculées sur la seule base du prix public des camions ou de leur prix net facturé, elle ne peut faire valoir de préjudice puisqu’elle
n’a pas démontré l’existence d’une hausse anormale des prix publics d’X France ou des prix nets qui ont été pratiqués par son vendeur à son égard. 84. Constatant que Z AA AB ne démontre aucun préjudice lié à l’introduction de nouvelles normes Euro, à la consommation de carburant et à un surprix des assurances, le tribunal la déboutera de ses demandes indemnitaires de ce chef.
S’agissant de la perte de chance d’investir
85. L’absence de tout préjudice subi par Z AA AB a été établie, celle-ci entraînant l’absence de fondement d’un préjudice lié à la perte de chance d’investir.
86. En conséquence, le tribunal déboutera Z AA AB de ses demandes de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande d’expertise et de communication de pièces
87. Z AA AB ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le tribunal la déboutera de ses demandes de ce chef.
Sur l’application de l’article 700 CPC
88. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Groupe IVECO les frais irrépétibles qu’il a dû supporter pour faire valoir ses droits; aussi le tribunal condamnera Z AA AB
à payer au Groupe IVECO la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
89. Z AA AB succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
90. Dit recevable mais mal fondée la demande de nullité de l’assignation formulée par la société de droit italien IVECO S.P.A et la société de droit allemand IVECO
AAGIRUS AG,
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91. Déboute la SAS ZCATION AATERIAUX ABNSPORTS Z AA AB de
l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
92. Déboute la SAS ZCATION AATERIAUX ABNSPORTS Z AA AB de ses demandes de communication de pièces et d’expertise,
93. Condamne la SAS ZCATION AATERIAUX ABNSPORTS Z AA AB à payer la société de droit italien IVECO S.P.A et la société de droit allemand IVECO
AAGIRUS AG la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 CPC.
94. Condamne la SAS ZCATION AATERIAUX ABNSPORTS Z AA AB aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. AC AD juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Messieurs AE AF, AC AD et AG AH. Délibéré le 11 septembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le president
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/96/CE du 13 décembre 1999 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs à allumage par compression destinés à la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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