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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 2e ch., 5 déc. 2023, n° 2022F01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2022F01733 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 Décembre 2023
N° de RG : 2022F01733 N° MINUTE : 2023F03244 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SARL TEMPO TRANSPORT EXPRESS […] Représentant légal : M. Jérôme PINGUET-BRANDON ,Gérant, […] comparant par Me MARIE PECH DE LACLAUSE […] (75A0029)
DEFENDEUR(S) :
SARL S.I BUREAUTIQUE FRANCE […] Représentant légal : M. X MELLOUL ,Gérant, […] comparant par Me FREDERIC TROJMAN […] (75C0767)
SARL LINTEL […] Représentant légal : M. X MELLOUL ,Gérant, […] comparant par Me FREDERIC TROJMAN […] (75C0767)
SAS GRENKE LOCATION […]
Représentant légal : Mme Y SEYLLER ,Directeur général, 10 impasse des Faisans 67240 Bischwiller comparant par Me Ingrid FOY 13, Mail Centre Ville 93110 ROSNY SOUS BOIS ingrid.foy@avocat-conseil.fr
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
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DEBATS
Audience publique du 05 Octobre 2023 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 Décembre 2023 et délibérée par : Président : M. Jean-Luc GAILHAC Juges : M. Z FARSAT
M. AA AB
Mme AC AD
M. AE AF
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Luc GAILHAC, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
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EXPOSE DU LITIGE
La SARL Tempo Transport Express (RCS Evry 429 145 725) est spécialisée dans le transport routier et le fret interurbain. Elle a conclu un contrat avec la société ACXL relatif à son serveur et au matériel informatique afférent, avec effet au 1er octobre 2019. La société ACXL a rejoint le groupe SI Bureautique le 5 février 2020. Le contrat a été repris par la SARL SI Bureautique France (RCS Bobigny 487 740 748). Le 1er octobre 2019, elle a signé avec la SAS AG Location (RCS Strasbourg 428 616 734) un contrat de location professionnel longue durée numéro 100-033106 pour un serveur, du matériel informatique et une solution de téléphonie. L’ensemble du matériel étant fourni par la société ACXL. Le contrat avec celle-ci relatif à la téléphonie a été repris par la SARL Lintel (RCS Bobigny 382 203 210) du groupe SI Bureautique. Elle a également souscrit avec la société ACXL un contrat de maintenance d’un copieur Ricoh mis à disposition via un contrat de location avec la société AG Location. Le contrat a été repris par la Sarl SI Bureautique France.
La société Tempo Transport Express fait grief au groupe SI Bureautique d’une exécution défaillante de l’ensemble de ces contrats.
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, la société Tempo Transport Express a assigné les sociétés SI Bureautique France, Lintel, AG Location pour l’audience du 22 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à 7 audiences de mise en état du 22 septembre 2022 au 8 juin 2023, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 6 juillet 2023. A cette date, le juge a renvoyé l’affaire à l’audience du 5 octobre 2023. Chacune des parties a déposé des conclusions récapitulatives, celles des sociétés SI Bureautique France et Lintel étant communes.
In limine litis, les sociétés SI Bureautique France et Lintel soulèvent l’incompétence du Tribunal de commerce de Bobigny au profit du Tribunal de commerce de Paris. Elles font valoir qu’aux termes de l’article VIII des conditions générales du contrat relatif au serveur et au matériel informatique afférent, les parties attribuent expressément compétence au Tribunal de commerce de Paris pour tout litige pouvant les opposer.
La société Tempo Transport Express réplique qu’elle a mis également en cause la société AG Location avec laquelle aucune clause attributive de compétence n’a été signée. En conséquence, la clause stipulant la compétence du Tribunal de commerce de Paris ne lui est pas opposable.
La société AG Location partage la position du demandeur.
Sur le fond, la société Tempo Transport Express formule les demandes suivantes, outre le rejet de l’ensemble des demandes des sociétés SI Bureautique France et Lintel :
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Au titre du contrat de maintenance informatique
- Constater que la résiliation du contrat est intervenue à compter du 30 septembre 2021, aux torts exclusifs de SI Bureautique,
- Condamner SI Bureautique au paiement des sommes suivantes :
. 948 € TTC au titre de la facture Evogest acquittée par Tempo,
. 720 € TTC au titre de la facture Idfacto acquittée par Tempo,
. 18448,8 € TTC au titre des factures Agoravita acquittées par Tempo,
. 15000 € à titre de dommages et intérêts,
- Ordonner la compensation judiciaire entre les factures non réglées par Tempo et dont SI Bureautique pourrait légitimement demander le paiement (i.e factures émises avant la résiliation) et les dommages et intérêts,
Au titre du contrat de téléphonie
- Constater que la résiliation du contrat Lintel est imputable à Lintel et SI Bureautique,
- Dire n’y avoir lieu au règlement de la facture de résiliation établie par Lintel pour un montant de 10890 € TTC,
- Condamner in solidum Lintel et SI Bureautique au paiement des sommes suivantes :
. 3420 € TTC au titre du remboursement du trop-perçu,
. 1048,8 € TTC au titre de la double facturation établie en février 2020,
. 386,4 € TTC au titre des erreurs de facturation rectifiées mais n’ayant donné lieu à aucun remboursement,
. 22694,4 € au titre de la résiliation du contrat AG n°100-033106,
. 8000 € à titre de dommages et intérêts,
- Condamner in solidum Lintel et SI Bureautique à établir un avoir de 4604,4 € TTC au titre des prestations indûment facturées entre janvier 2022 et juin 2022, le préjudice étant à parfaire au jour de la décision à intervenir au regard des nouvelles factures émises chaque mois,
Au titre des contrats de mise à disposition et de maintenance des copieurs Ricoh
- Constater que la résiliation de ces deux contrats est imputable à SI Bureautique,
- Condamner SI Bureautique à relever et garantir Tempo des frais de résiliation facturés par AG, soit la somme de 1544,4 € TTC,
- Condamner SI Bureautique au remboursement des frais de restitution du matériel pour une somme de 171,6 € TTC,
- Condamner SI Bureautique au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause
- Condamner in solidum SI Bureautique et Lintel à relever et garantir Tempo de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, tout particulièrement du fait de AG,
- Condamner in solidum SI Bureautique et Lintel au paiement d’une somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait, elle fait notamment valoir que :
Au titre du contrat de « hot line » et maintenance des systèmes informatiques
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— Le contrat prévoyait expressément que la maintenance et le suivi des postes de travail et du serveur ainsi que du réseau informatique en général était assurée par le prestataire,
- Le 5 février 2020, elle a reçu un courrier mentionnant que la société ACXL intégrait le groupe SI Bureautique,
- Elle a dû faire face à de nombreuses difficultés qui se sont aggravées à compter du mois d’octobre 2020, de sorte que, le 30 juin 2021, elle a résilié le contrat à effet du 30 septembre 2021, ce qu’a refusé SI Bureautique au motif que les stipulations contractuelles de résiliation n’avaient pas été respectées,
- Dans la nuit du 28 au 29 juillet 2021, elle a été victime d’un piratage informatique qui a bloqué toute sa base informatique ; SI Bureautique a refusé d’intervenir au motif que le contrat ne prévoyait pas de prestation de maintenance,
- Elle a donc fait appel au prestataire Agoravita afin de résoudre les problèmes engendrés par le piratage,
- Elle est fondée à demander à SI Bureautique l’indemnisation du préjudice engendré par la désorganisation complète de son travail due au piratage informatique.
Au titre du contrat de téléphonie
- Dans ce contrat d’une durée de 63 mois, AG est le bailleur, Tempo est le locataire et ACXL, puis Lintel le fournisseur ; ce contrat, outre les postes téléphoniques, prévoyait la location du serveur et du matériel informatique.
- Des dysfonctionnements sont apparus à compter de 2020 ; la situation s’est considérablement dégradée en 2021 : défaillance de certains postes téléphoniques, impossibilité d’accéder au répertoire interne, impossibilité d’émettre 8 appels simultanés ; elle a donc adressé deux courriers de mise en demeure les 28 mai et 7 juin 2021, sans effet concret,
- Le 9 septembre 2021, elle alors contracté avec Orange qui est devenu son prestataire le 22 décembre 2021 ; Orange exigeait d’être le fournisseur du matériel,
- Le 8 septembre 2021, AG Location a informé que le coût de résiliation s’élevait à 39085,2 € TTC à la date du 30 septembre 2021 ; comme elle refusait toute dissociation, Tempo s’est trouvée dans l’obligation d’acheter un nouveau serveur pour pouvoir résilier le contrat,
- Les perturbations justifient que le Tribunal prononce la résiliation du contrat aux torts de Lintel, et donc rejette la facture de résiliation qu’elle a émise ; les coûts de résiliation facturés par AG Location seront mis à la charge in solidum de SI Bureautique et de Lintel,
Au titre du contrat de copieur Ricoh
- Le contrat a été signé entre Tempo, AG Location et SI Bureautique ,
- Des dysfonctionnements importants sont apparus, qui ont conduit à l’envoi d’un courrier de mise en demeure en date du 6 janvier 2022,
- Sans intervention de maintenance de SI Bureautique, elle a résilié le contrat le 15 mars 2022 et restitué le matériel à AG Location le 31 mai 2022.
Les sociétés SI Bureautique France et Lintel demandent, outre le rejet des demandes de la société Tempo Transport Express, qu’elle soit condamnée à payer les sommes suivantes :
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— (à SI Bureautique), 3340 € TTC à titre de dommages et intérêts suite à la résiliation anticipée du contrat Hot Line,
- (à Lintel), 10761,6 € TTC à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée du contrat opérateur,
- (à chacune des sociétés) 10000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- (à chacune des sociétés) 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait, elles font notamment valoir que :
- Le contrat signé le 1er octobre 2019 est un contrat d’assistance hot line et non de maintenance ; SI Bureautique France ne peut donc être tenue pour responsable des dommages causés par le piratage informatique,
- Il a été résilié de façon anticipée de sorte qu’elle est fondée à obtenir une indemnisation des 14 mois restant à courir jusqu’à son terme,
- De même, le contrat de téléphonie ne prévoyait pas de maintenance mais seulement la fourniture du matériel,
- Lintel est donc de même fondée à obtenir une indemnité pour résiliation anticipée,
- Lintel n’a commis aucune faute dans sa prestation de maintenance du photocopieur Ricoh.
La société AG Location demande le rejet des demandes de la société Tempo Transport Express. Subsidiairement, dans le cas où le Tribunal viendrait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location, elle demande qu’elle soit condamnée à :
- Lui payer la somme totale de 20938,5 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la résiliation par le Tribunal, somme à parfaire,
- Lui restituer à ses frais l’ensemble du matériel objet du contrat de location tel que détaillé dans la facture d’achat émise par la société ACXL le 24 octobre 2019 dans un délai de 1 mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 250 € par jour de retard après ce délai d’un mois, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte. En tout état de cause, elle demande que la société Tempo Transport Express soit condamnée à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait, elle fait notamment valoir que :
- Elle ne présente aucune demande au titre du contrat 100-24229 relatif au copieur Ricoh puisqu’elle a perçu l’indemnité de résiliation et reçu le matériel en retour,
- En revanche, le contrat 100-033106 relatif au serveur, au matériel informatique et à la téléphonie est toujours en vigueur puisqu’elle n’a perçu aucune indemnité de résiliation et n’a pas reçu le matériel en restitution.
Le juge a écouté les parties en leurs plaidoiries et observations. Il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Dans une note en délibéré sollicitée par le juge, la société AG Location a fait savoir qu’elle avait reçu le paiement de l’indemnité de résiliation et le matériel en retour, concernant le contrat 100-033106.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
A titre préliminaire, les demandes telles que « juger que », « constater que » sont des moyens au sens de l’article 6 du code de procédure civile et non des prétentions au sens de l’article 4 du même code. Elles ne seront donc pas reprises dans le dispositif.
Sur les contrats entre les parties
Le 1er octobre 2019, les sociétés Tempo Transport Express et ACXL ont signé un « contrat d’assurance hot line » à effet immédiat, qui comprend notamment les articles suivants :
- (Article 1) : Le présent contrat a pour objet la fourniture par le prestataire au client d''une assistance informatique par téléphone ou directement sur le site du client si l’incident signalé ne peut être résolu téléphoniquement,
- (Article 3) : Le contrat d’assistance est conclu pour une durée de 36 mois à compter de sa signature. Le client aura la faculté de le résilier à son échéance annuelle par courrier recommandé avec accusé de réception, en respectant un préavis de deux mois. Le prestataire ne pourra résilier le contrat avant la durée contractuelle de 12 mois qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance,
- (Article 5) : Si les services du prestataire détectent un problème de hardware, le prestataire contactera le service du constructeur qui assurera le dépannage dans le cadre de la garantie contractuelle. Dans la mesure où le matériel n’est plus couvert par la garantie du constructeur un devis pour le remplacement des pièces défectueuses pourra être réalisé et proposé au client. Le coût des pièces sera directement facturé en sus. Il est entendu que le client met à la disposition du prestataire toutes les licences nécessaires pour assurer la maintenance et le suivi des postes de travail et /ou du serveur ainsi que du réseau informatique en général.
- (Article 8) : Les parties attribuent expressément compétence au Tribunal de commerce de Paris pour connaitre de tout litige pouvant les opposer.
Le 6 février 2020, la direction du groupe SI Bureautique, et en réalité la société SI Bureautique France (ce qu’établissent les données légales en bas de page) a annoncé : « la société ACXL intègre le groupe SI Bureautique ». La société SI Bureautique France n’a pas été en mesure de préciser la nature de cette « intégration » d’autant que la société ACXL a fait l’objet d’une procédure collective qui a fixé la date de cessation des paiements au 24 mars 2020. Il s’en déduit qu’à une date proche du 6 février 2020 mais que les pièces du demandeur ne permettent pas d’établir, les factures au titre de ce contrat ont été établies par la société SI Bureautique France avec le libellé « maintenance assistance hotline ».
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Le 1er octobre 2019, les sociétés Tempo Transport Express, locataire, et AG Location, bailleur, ont signé un contrat d’une durée de 63 mois pour du matériel fourni par la société ACXL, composé d’un serveur, de 3 PC et d’une solution de téléphonie.
Le contrat entre les sociétés Tempo Transport Express et Lintel n’est pas versé aux débats. Il est produit une série de factures émises par la société Lintel d’abonnement et services pour un montant mensuel de 835 € HT, hors des facturations ponctuelles d’appels de numéros spéciaux.
Les parties s’accordent pour dire qu’un contrat a été signé entre les sociétés Tempo Transport Express, locataire, et AG Location, bailleur, pour un copieur Ricoh fourni par la société ACXL mais le contrat fourni, daté du 9 janvier 2018 est vide, si l’on excepte la signature des parties. Une facture du dossier semble montrer un début de contrat le 1er novembre 2018 et un loyer trimestriel de 390 € HT.
Le 1er octobre 2019, les sociétés Tempo Transport Express et ACXL ont signé un contrat sous forme de bon de commande pour la maintenance du copieur. Ce contrat a été repris par la société SI Bureautique France.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés SI Bureautique France et Lintel
Cinq contrats lient les parties. S’agissant du contrat entre la société Tempo Transport Express et la société Lintel, aucune clause contractuelle versée aux débats ne permet de déroger à la règle de compétence territoriale de droit commun. Il en est de même des deux contrats relatifs au copieur Ricoh. S’agissant du contrat relatif à la location du serveur, du matériel informatique et téléphonique, la société AG Location pourrait se prévaloir de la juridiction commerciale de Strasbourg mais ne le fait pas.
Pour tous ces contrats, le Tribunal de commerce de Bobigny est compétent puisque les sociétés Lintel et SI Bureautique France ont leur siège social dans son ressort.
Dès lors, comme elles présentent une exception d’incompétence générale et non limitée au contrat entre les sociétés Tempo Transport Express et la SI Bureautique France relatif au serveur et au matériel informatique, leur exception d’incompétence sera rejetée.
Sur l’exécution par la société SI Bureautique France du contrat relatif au serveur et au matériel informatique.
La lecture de l’article 5 du contrat établit que le contrat est bien un contrat de maintenance avec prise en charge du coût des matériels de rechange et des licences logiciel par le client. Concernant celles-ci, elles doivent permettre « d’assurer la maintenance et le suivi » des postes de travail. En application de l’article 1104 du code civil, selon lequel les contrats doivent être exécutés de bonne foi, il se déduit de la lecture du contrat que le prestataire qui, par définition, est le spécialiste en la matière, a un devoir de conseil envers son client notamment sur la fourniture des logiciels permettant d’assurer la maintenance. Sa responsabilité peut être engagée s’il
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manque à ce devoir de conseil et il peut dégager sa responsabilité si, alors qu’il a demandé l’achat ou l’actualisation d’une licence, le client s’abstient de la mettre à sa disposition.
Le litige entre les parties sera examiné en référence à cette analyse contractuelle.
Le demandeur formule tout d’abord un certain nombre de griefs qu’il entend établir en fournissant des courriels échangés entre sa directrice financière, Mme AH et sa prestataire.
L’échange du 15 octobre 2020 (pièce 3-1) montre un problème de fonctionnement limité à une journée maximum.
L’échange du 15 octobre au 2 novembre 2020 (pièce 3-2) est une discussion sur l’accès du prestataire informatique Eureka Technologie au serveur.
L’échange du 20 novembre au 24 novembre 2020, incluant un week-end (pièce 3-3) montre une panne du système qui a duré 3 jours ouvrés.
L’échange du 8 au 21 décembre 2020 (pièce 3-4) poursuit la discussion concernant Eureka Technologie L’ensemble de ces échanges n’établit pas une inexécution contractuelle majeure.
De nombreux mails ont été échangés entre le 26 mars et le 30 mars 2021 qui font apparaitre que le site du demandeur était infesté par 2000 virus, de sorte que le prestataire a lancé une opération de nettoyage couronnée de succès le 26 mars 2021. Le 30 mars 2021, il a expliqué que l’antivirus n’était plus à jour et que le système utilisait Exchange Server 2013, qui n’est plus maintenu par Microsoft et dont les dernières mises à jour dataient de 2019. Cet incident grave a incité la société Tempo Transport Express à lancer un audit sur son système informatique, réalisé par la société Evogest. Les constatations sont préoccupantes : protection virale du serveur non assurée car le logiciel f-secure n’est pas activé, messagerie Exchange 2013 exposée à des problèmes de sécurité, sauvegardes du serveur « à l’aveugle », la société n’ayant pas la possibilité de vérifier qu’elles ont fonctionné. Des recommandations sont formulées : migration sur un Exchange plus récent, mise en place d’un antivirus valide, sauvegarde avec sortie automatique et visualisable des données. Ces conclusions ne sont en rien contestées par la société SI Bureautique France.
Par courrier du 25 juin 2021, le demandeur a résilié le contrat avec effet au 30 septembre 2021, ce qu’a refusé le prestataire en disant que le contrat viendrait à échéance le 30 septembre 2022. Ce courrier n’invoque aucune faute du prestataire et apparait comme une résiliation avec préavis selon les stipulations contractuelles.
Le 29 juillet 2021, le demandeur a été victime d’un piratage informatique avec demande de rançon. Il s’est adressé au prestataire immédiatement. Il affirme que celui-ci n’a pas répondu, ce que le prestataire ne conteste pas. Toutefois, il n’indique pas quels moyens il a utilisés pour se sortir de ce mauvais pas et ne donne aucune information ni sur la durée du problème, ni sur les coûts qu’il a engagés pour le résoudre.
S’agissant de l’inexécution contractuelle de la société SI Bureautique France, cette suite d’incidents montre qu’elle a été gravement défaillante dans son devoir d’indiquer à son client les logiciels qu’il se devait de mettre à sa disposition pour accomplir ses taches de maintenance. Elle est également fautive dans son refus d’intervention lors de l’infection de juillet 2021.
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S’agissant de la résiliation du contrat, malgré l’imprécision de sa formulation, l’intention des parties est de permettre au client de le résilier de façon discrétionnaire chaque année avec un préavis de 2 mois avant l’échéance, tandis que pour le prestataire, cette possibilité n’est ouverte qu’en cas d’impayé. En conséquence, la résiliation du contrat a été effective le 30 juin 2021 avec effet au 30 septembre 2021. La demande reconventionnelle de la SI Bureautique France de dommages et intérêts pour la résiliation du contrat, qui au demeurant est exprimée en TTC et n’est pas explicitée sera rejetée.
S’agissant des diverses sommes demandées en réparation du préjudice causé par les fautes du prestataire :
- La demande de rembourser la facture de l’audit, soit la somme de 948 € TTC sera accueillie car elle pallie une défaillance du prestataire,
- La demande de rembourser la facture de l’huissier sera rejetée car il s’agit d’une démarche précontentieuse mais inutile pour la solution des problèmes techniques rencontrés,
- La demande de rembourser en totalité les factures Agoravita, le prestataire choisi par le demandeur pour sécuriser le réseau, sera rejetée car elles comportent des prestations différentes de celles que devait rendre la société SI Bureautique France. En revanche, seront accordées les prestations de hot line et de maintenance jusqu’au 30 septembre 2021, en lieu et place de la société SI Bureautique France qui avait fait défection, soit la somme de 3756 € TTC,
- En l’absence de toute tentative de chiffrage crédible notamment sur le coût de résolution du piratage informatique, les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, incontestable en son principe, seront limités à la somme de 5000 €.
Sur l’exécution par la société Lintel du contrat relatif à la téléphonie
Le demandeur déplore un fonctionnement défectueux du matériel et des facturations erronées. Il affirme l’inexécution par le prestataire d’un contrat qu’il ne verse pas aux débats, ce qui rend évidemment impossible de vérifier la réalité des dysfonctionnements allégués comme des erreurs de facturation. De surcroit, la SARL Lintel oppose que le contrat ne prévoit pas de maintenance ce que les factures versées aux débats, libellées « abonnement et services », ne permettent pas de contredire.
Le demandeur présente une fiche d’intervention SI Bureautique datant de novembre 2020 et une mise en demeure en date du 28 mai 2021 mais pas, contrairement à ce qui est annoncé dans ses écritures une relance du 7 juin 2021. Ces pièces sont insuffisantes pour établir une inexécution contractuelle au visa de l’article 1217 du code civil. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucune pièce établissant que le contrat ait été résilié n’est présentée aux débats, ce que relève à juste titre la SARL Lintel qui sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts (dont d’ailleurs, aucun chiffrage ne justifie le montant) pour résiliation anticipée du contrat.
Concernant les sommes au titre des factures émises par la société Lintel :
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— La demande de 3420 € TTC en remboursement du trop-perçu sera rejetée, car non explicitée,
- Il en sera de même de la demande au titre des prestations indûment facturées entre janvier et juin 2022,
- La demande de 1048,8 € en remboursement de la double facturation ACXL / Lintel en février 2020 sera rejetée, aucune facture Lintel n’étant produite pour ce mois,
- La demande de 386,4 € en remboursement de trop perçu sera acceptée car la société Lintel a reconnu devoir cette somme et n’établit pas, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, s’être libérée de son obligation.
Sur la demande de condamner in solidum les sociétés SI Bureautique France et Lintel à rembourser l’indemnité de résiliation du contrat AG n°100-033106
La société Tempo Transport Express, souhaitant changer de fournisseur de téléphonie, s’est tournée vers la société Orange qui n’a proposé qu’une solution avec mise à disposition de son propre matériel. Elle a alors cherché à obtenir de la société AG Location une résiliation partielle du contrat n°100-033106, ce que celle-ci a refusé. Elle a alors décidé de résilier le contrat et d’acquérir un nouveau serveur pour travailler avec la société Agoravita en remplacement de la SI Bureautique France, alors que ce nouveau fournisseur pouvait travailler avec le matériel existant.
Au regard de ces observations, la société Tempo Transport Express a pris des décisions qui relèvent de sa liberté contractuelle :
- Elle a initialement contracté avec la société AG Location en un seul contrat de matériels alors qu’elle souscrivait deux contrats séparés de prestations de service pour ces matériels, informatique d’une part, de téléphonie d’autre part. Elle a ainsi pris le risque de difficultés et de surcoûts si elle souhaitait rompre un seul de ces deux contrats,
- Elle a choisi comme prestataire en remplacement de la société Lintel la société Orange et a donc accepté d’acquérir une nouvelle suite téléphonique alors que la première n’était pas encore payée,
- Elle a choisi de résilier le contrat avec la société AG Location, ce qui l’a conduit à acquérir un nouveau serveur, alors que le premier n’était pas encore payé.
Il s’en déduit que :
- Aucune prise en charge ne peut être demandée à la société Lintel contre laquelle la présente décision ne retient que l’inexécution très mineure de ne pas avoir payé la somme de 386,4 €,
- Aucune prise en charge ne peut être demandée à la société SI Bureautique France puisque la cause de la résolution du contrat trouve son origine dans le problème de téléphonie et que la société Tempo Transport Express pouvait parfaitement changer de prestataire de services pour son informatique sans changer de serveur.
La demande de la société Tempo Transport Express sera donc rejetée.
Sur le contrat relatif au copieur Ricoh
Le contrat litigieux est relatif à la maintenance du copieur.
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Le 6 janvier 2022, le demandeur a envoyé un courrier recommandé à la société SI Bureautique France indiquant que le copieur était en panne depuis le 3 janvier 2022 et qu’elle se refusait à intervenir au motif de factures impayées, ce que le demandeur a contesté avec précision.
Le 11 janvier 2022, Me Doucedame, huissier de justice, a constaté sur place que le copieur ne fonctionnait pas.
Le 15 mars 2022, la société Tempo Transport Express a résilié le contrat pour faute. Aucune preuve d’envoi du courrier recommandé n’est fournie aux débats.
Le défendeur ne conteste ni la résiliation du contrat, ni son refus d’intervenir pour réparer la machine, qu’il justifie par des factures impayées sans apporter le moindre élément de nature à contredire le demandeur qui affirme que toutes les factures relatives au contrat étaient payées.
En conséquence, la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle grave est fondée, en application de l’article 1254 du code civil.
Aux termes de la convention de résiliation signée entre le demandeur et la société AG Location, l’indemnité de résiliation était de 1544,4 € TTC, que celle-ci reconnait avoir perçue. La faute de la société SI Bureautique France justifie que cette indemnité soit mise à sa charge. Son comportement a créé un préjudice évident au demandeur. L’absence de toute tentative de chiffrage conduit à limiter les dommages et intérêts en réparation à la somme de 2000 €.
La demande de frais de restitution du matériel, qu’aucune pièce ne justifie, sera rejetée.
Sur les autres demandes reconventionnelles des sociétés SI Bureautique France et Lintel
Les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive seront rejetées, puisqu’il est partiellement fait droit aux prétentions du demandeur.
Sur les demandes de la société AG Location
Dans une note en délibéré sollicitée par le juge, elle a indiqué que le demandeur a réglé l’indemnité de résiliation et a restitué les matériels.
Comme elle ne s’est pas désistée explicitement de ses demandes, elles seront rejetées.
* Partie qui succombe principalement, la société SI Bureautique France sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du même code. Les demandes des autres parties au même titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
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Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
• Se déclare compétent pour juger du litige,
• Condamne la SARL SI Bureautique France à payer à la SARL Tempo Transport Express les sommes suivantes :
- 948 € TTC en remboursement de la facture Evogest,
- 3756 € TTC en remboursement de factures Agoravita,
- 1544,4 € TTC en remboursement de l’indemnité de résiliation du contrat Ricoh,
- 7000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamne la SARL Lintel à payer à la SARL Tempo Transport Express la somme de 386,4 € en remboursement d’erreurs de facturation,
• Rejette les autres demandes des parties,
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
• Condamne la SARL SI Bureautique France aux dépens de l’instance,
• Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 111,06 € TTC dont 18,29 € de TVA.
La Minute est signée électroniquement par M. Jean-Luc GAILHAC, Président et par Mme Virginie ZANCHETTA, Commis Assermentée.
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Signé électroniquement par M. Jean-Luc GAILHAC , juge Signé électroniquement par Mme Virginie ZANCHETTA, , greffier
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