Infirmation partielle 13 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 7e ch., 2 juil. 2021, n° 2020F00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2020F00975 |
Texte intégral
COPIE TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 2 JUILLET 2021 – N° 5
- 7ème Chambre -
N° RG: 2020F00975
SELARL MALMEZAT PRAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE DUBREUIL SARL
C/
SAS GAZ DE BORDEAUX
DEMANDEUR
➤ SELARL SELARL MALMEZAT PRAT LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
DE LA SOCIETE DUBREUIL SARL, 123 AVENUE THIERS – 33100
BORDEAUX,
comparaissant par la SELARL LEXCO, Société d’Avocats.
DEFENDEUR
➤ SAS GAZ DE BORDEAUX, 6 PLACE RAVEZIES BORDEAUX, 33300
comparaissant par Maître Damien BARRE, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL TAX TEAM, Société d’Avocats.
L’affaire a été entendue en audience publique le 30 Avril 2021 par Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au Tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
- Jean-François BLOC’H, Président de Chambre, Christian JEANNE, Cyrille DESAIZE, Thierry PIECHAUD, Fabienne DUMORA-BORDESSOULES, Patrick BEGUERIE, Juliane CAPS PUPIN,
Juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Marie-Alix DONGIL, Greffier assermenté,
то JVB
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société DUBREUIL SARL est une entreprise familiale spécialisée dans le chauffage, l’électricité et la plomberie à Bordeaux.
La société GAZ DE BORDEAUX SAS est un fournisseur de gaz naturel et d’électricité verte à Bordeaux.
Entre 2009 et 2019, la société GAZ DE BORDEAUX SAS signe des contrats d’une durée limitée à un an avec la société DUBREUIL SARL pour la réalisation de prestations de maintenance d’appareils domestiques. Chaque année, les contrats conclus sont précédés d’une mise en concurrence des différentes entreprises.
Le 3 juillet 2019, un mois après le début du dernier contrat, les parties se réunissent; à cette occasion, la société DUBREUIL SARL fait part à la société GAZ DE BORDEAUX SAS de ses difficultés financières et la société GAZ DE BORDEAUX SAS informe la société DUBREUIL SARL de sa volonté de mettre un terme à ce contrat fin septembre 2019, en raison d’une diminution de son volume d’activité.
Le 3 septembre 2019, la société GAZ DE BORDEAUX SAS adresse un avenant à la société DUBREUIL SARL pour formaliser la cessation du contrat le 30 septembre 2019.
Le 14 octobre 2019, la société GAZ DE BORDEAUX SAS reçoit une mise en demeure de la société DUBREUIL SARL de lui régler une indemnité de résiliation correspondant à sa marge brute moyenne réalisée sur 3 ans pendant 18 mois de préavis.
Le 16 octobre 2019, la société DUBREUIL SARL est placée en redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements au 30 juin
2019.
Par acte extra judiciaire en date du 25 septembre 2020, la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de liquidateur de la société DUBREUIL SARL assigne la société GAZ DE BORDEAUX SAS devant le présent Tribunal.
Par conclusions développées à la barre, la SELARL MALMEZAT- PRAT ès-qualité de liquidateur de la société DUBREUIL SARL demande au Tribunal de :
Vu l’article 860-2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L442-1 II° du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Déclarer la demande de la société DUBREUIL SARL recevable et bien fondée.
2020F00975
по WB 2
-2-
Désigner toute personne de son choix pour faire office de conciliateur, aux frais exclusifs de la société GAZ DE BORDEAUX SAS, dont la mission prendra fin à l’expiration d’un délai de 3 mois.
A titre subsidiaire,
Déclarer la demande de la société DUBREUIL SARL recevable et bien fondée.
Juger que les sociétés GAZ DE BORDEAUX SAS et DUBREUIL SARL ont entretenu des relations commerciales établies durant 10 années.
Juger que la société DUBREUIL SARL aurait dû bénéficier d’un préavis de 18 mois.
Par conséquent,
Condamner la société GAZ DE BIORDEAUX SAS au paiement de la somme de 165.240,50 € à la société DUBREUIL SARL correspondant à la perte de marge brute pour un préavis de 18 mois.
Condamner la société GAZ DE BORDEAUX SAS à payer à la société DUBREUIL SARL la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société GAZ DE BORDEAUX SAS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société GAZ DE BORDEAUX SAS aux entiers dépens.
Et par conclusions également développées à la barre, la société GAZ DE BORDEAUX SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 122 du Code de Procédure Civile et L442-1 II° du Code de
Commerce,
Déclarer les demandes de la société DUBREUIL SARL, représentée par son liquidateur la SELARL MALMEZAT-PRAT, irrecevables.
Débouter la société DUBREUIL SARL, représentée par son liquidateur la SELARL MALMEZAT-PRAT, de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société ENTREPRISE DUBREUIL SARL, représentée par son liquidateur la SELARL MALMEZAT-PRAT, aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’au versement à la société GAZ DE BORDEAUX SAS d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions
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mo M
-3-
2020F00975
de l’article 455 du code de procédure civile et retient des moyens exposés par les parties que :
A l’appui de ses principales demandes, la SELARL MALMEZAT-PRAT ès-qualités de liquidateur de la société DUBREUIL SARL souhaite soumettre le différend l’opposant à la société GAZ DE BORDEAUX SAS à un conciliateur, conformément au contrat conclu avec cette dernière ; néanmoins, elle sollicite du Tribunal l’adaptation des conditions de la mise
en œuvre de cette clause au regard de sa situation financière. Subsidiairement, elle estime que la société GAZ DE BORDEAUX SAS a engagé sa responsabilité en raison de la rupture brutale de ses relations commerciales établies avec la société DUBREUIL SARL depuis 10 ans sans préavis écrit. A ce titre elle soutient que son préavis aurait dû être de 18 mois indemnisé à hauteur de la moyenne de sa marge brute effectuée sur les 3 dernières années, soit 165.240,50 €.
A rebours, conformément à l’article 15 du contrat la société GAZ DE
BORDEAUX SAS soutient que la société DUBREUIL SARL ne respecte pas l’obligation de n’exercer aucune procédure judiciaire pendant la période de conciliation. Cette clause impose aux parties de tenter une conciliation avant de saisir une juridiction, dès lors elle estime que les demandes de la société DUBREUIL SARL sont irrecevables pour défaut de droit d’agir. Subsidiairement, elle affirme que le système d’attribution du marché par la mise en concurrence chaque année des entreprises, consacre la précarité des relations commerciales entre les Parties. De surcroît, elle prétend qu’il existe un accord entre les deux sociétés pour terminer leur relation commerciale, excluant l’application de l’article L 442-1 II du Code commerce.
MOTIFS
Sur la désignation d’un conciliateur
A l’appui de l’article 15 du Marché Privé conclu entre les sociétés GAZ DE BORDEAUX SAS et DUBREUIL SARL, le Tribunal relève que si les parties n’arrivent pas à se rapprocher entre elles, elles doivent déposer une requête auprès du Président du Tribunal de Bordeaux aux fins d’obtenir la désignation d’un conciliateur.
Il note également que « pendant la conciliation, les parties prévoient de n’exercer aucune procédure judiciaire à l’encontre de l’autre ».
Or, la société DUBREUIL SARL ne rapporte pas la preuve d’avoir déposé une requête auprès Président du Tribunal de céans au préalable de la saisie de la présente affaire.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société DUBREUIL SARL de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article L442-1 II°
Le Tribunal rappelle les dispositions de l’article L 442-1 II du code de commerce qui dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
то MB-
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En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La société DUBREUIL SARL prétend avoir fait l’objet d’une rupture brutale le 14 octobre 2019 de la relation commerciale établie avec la société
GAZ DE BORDEAUX SAS.
Le Tribunal rappelle que l’application de l’article L 442-1 II du code de commerce doit être précédée de deux conditions:
• l’existence de relations commerciales établies
• et que la rupture soit brutale, c’est à dire imprévisible, soudaine et violente et en conséquence préjudiciable.
Sur l’existence de relations commerciales établies.
Le Tribunal constate que la relation commerciale entre les parties est basée sur une succession de contrats d’une durée d’un an signés après attribution de marché par mise en concurrence des entreprises du secteur (pièces 1 et 2
- demandeur).
Or, le principe même d’un appel d’offre est de rendre incertain l’attribution d’un marché et a fortiori remet en cause la pérennité d’une relation commerciale même après plusieurs marchés successifs remportés. L’article 4.1 DUREE DU MARCHE stipule clairement que « la mise en œuvre de ces dispositions est laissée à la seule initiative de GAZ DE BORDEAUX SAS sans que le TITULAIRE DU MARCHE puisse se prévaloir d’un quelconque droit de reconduction automatique de son contrat ».
En conséquence le Tribunal ne retiendra pas le caractère établi de la relation commerciale et déboutera la société DUBREUIL SARL de sa demande indemnitaire au sens de l’article L442-1 II° du code de commerce.
La société GAZ DE BORDEAUX SAS sollicite la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal accueillera cette demande en son principe mais la réduira à 1.000,00 € et la fixera au passif de la société DUBREUIL SARL.
Dira que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
то WB
-5-
2020 F00975
Déboute la SELARL MALMEZAT-PRAT, ès-qualités de liquidateur de la société DUBREUIL SARL, de l’ensemble de ses demandes.
Fixe au passif de la société DUBREUIL SARL la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société GAZ DE BORDEAUX SAS.
Dit que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 74,54 €
Dont TVA 12,42 €
по
-6-
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