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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2025F00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
09/12/2025
SAS TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Briac JUNCKER
DEMANDEUR
SAS ADS GROUP
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-Laurent REBOTIER
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. Karim ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Jean-Briac JUNCKER le 9 Décembre 2025
FAITS ET PROCEDURES
La société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES exerce une activité d’intermédiaire de vente sous l’enseigne commerciale [C] [L].
Suivant mandat de vente de titres de société sans exclusivité en date du 1 er octobre 2024, M. [P] [K] a confié à la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES une mission d’intermédiation aux fins de lui trouver un acquéreur des parts sociales qu’il détient dans la société DK PROTECTION.
Le mandat prévoyait des honoraires d’un montant de 75 000,00 € HT, outre TVA au taux en vigueur, à charge de l’acquéreur.
Le 5 novembre 2024, M. [H] [X], représentant de la société ADS GROUP, a pris attache avec le cabinet [C] [L] par courriel afin d’avoir des informations complémentaires à la suite de la consultation de l’annonce sur le site internet FUSACQ.
Le 7 novembre 2024, à la suite d’un premier échange téléphonique, M. [H] [X] qui souhaitant en savoir plus, a signé un engagement express de confidentialité et reconnaissance d’indications par lequel il reconnaissait avoir obtenu de l’agent des renseignements confidentiels concernant la vente des titres sociaux de la société DK PROTECTION.
L’engagement express de confidentialité et reconnaissance d’indications précisait que le prix de vente des parts sociales s’élevait à la somme totale de 990 000,00 €, honoraires du cabinet [C] [L] inclus.
Les échanges entre le cessionnaire et le candidat acquéreur avançant, le premier a demandé à M. [X], par l’intermédiaire de M. [B] et suivant courriel en date du 26 novembre 2024, de lui adresser une lettre d’intention.
Aux termes de cette correspondance, M. [B] rappelait au besoin que les honoraires du cabinet [C] [L] sont à la charge de l’acquéreur.
En réponse, M. [X] a demandé à l’intermédiaire de vente de lui préciser où sont indiqués ses honoraires dans leurs échanges et/ou sur le site internet. Question à laquelle M. [B] a répondu par écrit, en acceptant à titre commercial de réduire ses honoraires à 65 000 € HT.
M. [X] a sollicité la réduction des honoraires du cabinet [C] [L] à 21 000 € HT,
Finalement M. [B] a consenti de réduire ses honoraires à la somme de 50 000 € HT, lequel effort étant complété de la part du cédant par une réduction du prix de vente à hauteur de 10 000€.
Cette proposition a emporté l’adhésion de M. [X].
Suivant courrier en date du 3 décembre 2024, la société ADS GROUP a confirmé à M. [K] son intérêt pour acquérir l’intégralité du capital social et des droits de vote de la société DK PROTECTION.
Aux termes de cette lettre d’intention, signé par le cédant et le cessionnaire les 4 et 5 décembre 2024, et conformément à l’accord intervenu entre les parties à la procédure, la société ADS GROUP a rappelé à l’article 9 que les honoraires d’intermédiation de la société [C] [L], lesquels s’élèvent à la somme de 50 000 € HT est à sa charge, en sa qualité d’acquéreur.
Le 3 mars 2025, la société ADS GROUP et M. [K] ont communiqué sur le réseau social professionnel LINKEDIN au sujet de la cession de contrôle de la société DK PROTECTION.
La société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES a adressé à la société ADS GROUP une facture en date du 4 mars 2025 d’un montant de 50 000 € HT, soit 60.000 TTC
En date du 10 mars 2025, la société ADS GROUP a mis en demeure la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES d’avoir à fournir dans un délai de 7 jours une justification détaillée des prestations ayant conduit à l’émission de sa facture.
Par courrier d’avocat en date du 28 mars 2025, la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES a apporté divers éléments de réponse à la société ADS GROUP pour justifier le caractère infondé de son opposition et l’a en conséquence mis en demeure d’avoir à lui verser la somme de 60 000 €.
La société ADS GROUP a, suivant courrier en date du 31 mars 2025, maintenu sa position.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance en date du 26 mai 2025, signifié à personne habilitée par Maître [T] [W], Huissier de Justice associé à LA VERPILLIERE, la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES a assigné la société ADS GROUP à comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de RENNES aux fins de la voir condamner à titre principal à payer la somme de 60.000 € outre l’indemnité de recouvrement, les intérêts aux taux légal et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n°2025F00232 et débattue en audience publique le 10 octobre 2025.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES présente à l’audience a été informée que conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle explique que le droit de rémunération de l’intermédiaire de vente est règlementé par l’article 6 de la loi N°70-678 du 20 juillet 1972.
Elle fait valoir que la société ADS GROUP a reconnu être redevable de la somme de 60 000 € TTC au titre des honoraires d’intermédiation dans sa lettre d’intention en date du 3 décembre 2024.
Elle rappelle que l’opération de cession des titres a bien eu lieu entre la société DK PROTECTION et la société ADS GROUP.
Elle demande la régularisation de sa facture au titre de sa prestation d’intermédiaire de vente dans cette opération.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal :
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, Vu le décret n°72-678 du 20 juillet 1972, Vu les pièces,
* Condamner la société ADS GROUP à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRSES OCCIDENTALES la somme de 60 000 € au titre de ses honoraires, outre intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025, et capitalisation des intérêts.
* Condamner la société ADS GROUP à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRSES OCCIDENTALES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
* Condamner la société ADS GROUP à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRSES OCCIDENTALES une indemnité de 6 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société ADS GROUP aux entiers dépens.
* Débouter la société ADS GROUP de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour la société ADS GROUP, en défense
Elle s’en rapporte aux moyens et arguments développés dans ses conclusions signées et datées du 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir le fait que la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES ne peut justifier de sa facture d’honoraires en l’absence de diligences effectives réalisées par cette dernière.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1363 du Code civil, Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, Vu son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972, Vu la jurisprudence,
* Débouter la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
* Condamner la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES à payer à la société ADS GROUP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES aux dépens.
DISCUSSION
Sur la validité de la facture n° 250300152 et prestation réalisée par la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES
En date du 1 er octobre 2024, la société DK PROTECTION a signé un mandat de vente de titres de société avec la société la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES.
Le droit à rémunération de l’intermédiaire de vente est règlementé par l’article 6 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet » ainsi que par son décret d’application n°72-678 du 20 juillet 1972 auquel il renvoie.
Les parties indiquent qu’au visa de ces textes et au regard de la jurisprudence applicable, l’intermédiaire de vente peut prétendre au versement de sa commission sous réserve d’avoir respecté les 4 conditions cumulatives suivantes :
√La détention d’un mandat écrit conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 ;
√La présentation du client ;
* La participation active à la négociation ;
* La conclusion effective de l’opération projetée.
En l’occurrence, un mandat de vente prévoyant des honoraires de 75.000 € HT était bien signé entre le cédant et la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES, ce qui n’est pas contesté.
La société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES a présenté au dirigeant de la société DK PROTECTION la société ADS GROUP et a contribué à la réduction du prix, et selon les termes du défendeur : « Nous [le cessionnaire] ne nions pas le rôle que vous avez joué dans la mise en relation et la conclusion de cette transaction. »
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur le montant des honoraires, à la charge de l’acquéreur, et dont la baisse de 75.000 € à 60.000 € H.T. a constitué pour le défendeur en une réduction du coût d’acquisition des titres.
En date du 4 et 5 décembre 2024 une lettre d’intention fut signée entre la société DK PROTECTION et la société ADS GROUP. L’article 9 de cette lettre d’intention intitulé « Frais et Honoraires » stipule :
« … les honoraires d’intermédiation de la société [C] [L], soit la somme de 50 000 €, seront à la charge de l’Acquéreur. »
La cession des parts sociales de la société DK PROTECTION détenues par M. [K] au profit de la société ADS GROUP a été effectivement conclue.
La facture n° 250300152 en date du 4 mars 2025, émise par la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES pour le compte de la société ADS GROUP, relative aux honoraires d’intermédiation en cession et acquisition de titres de part sociales, pour un montant de 50 000 € HT (soit 60 000 € TTC) est par conséquent valide et justifiée.
De ce fait, eu égard aux pièces versées aux débats et à l’analyse ci-dessus, le Tribunal condamne la société ADS GROUP, au paiement envers la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES de la somme de 60 000 € outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
La société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES sollicite du Tribunal la condamnation de la société ADS GROUP au règlement de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le Tribunal fait droit à cette demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES sollicite du Tribunal la condamnation à la capitalisation des intérêts.
Le Tribunal fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles qu’il serait injuste de laisse à sa charge.
Le Tribunal dit et juge que la société ADS GROUP est condamnée à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société ADS GROUP qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La société ADS GROUP est déboutée de ses demandes, fins et conclusions.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, la Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Condamne la société ADS GROUP à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES la somme de 60 000 €,
Condamne la société ADS GROUP à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025, date de la mise en demeure, outre la capitalisation des intérêts,
Condamne la société ADS GROUP à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société ADS GROUP à payer à la société TRANSMISSION ENTREPRISES OCCIDENTALES la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ADS GROUP aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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