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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 déc. 2025, n° 2023010307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023010307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 05/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 010307
Demandeur(s): PROVENCE GOUDRONNAGE (SAS)
route d’Orange
84150 Jonquières
Me [N] [C], ès qual. mand. jud. PROVENCE GOUDRONNAGE (interv.
vol.)
23, rue Banasterie
84000 Avignon
Représentant(s) : Me Jacques TARTANSON/AVIGNON
Me Jacques TARTANSON/AVIGNON
Défendeur(s) : SERPAT TRAVAUX (SAS)
97, Traverse des Baudillons
les Martégaux
13013 Marseille XIIIe arrondissement
Représentant(s) : Cabinet MANELLI/AIX EN [I]
Me ARNAUD/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Philippe BARDIN
Corinne PAIOCCHI
Bernard TEYSSONNIERES
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 19/09/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
La SAS [I] [B] exerce une activité de construction de routes et autoroutes.
Par jugement du 3 juillet 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [I] [B] et désigné Maître [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
Le dépôt de l’état des créances a été publié au BODACC A n° 170A du 5 septembre 2025, sans qu’aucune conversion en liquidation judiciaire n’ait été prononcée à ce jour.
La SAS [L] TRAVAUX exerce une activité de travaux publics et voirie.
Dans le cadre d’un marché principal conclu avec la SARL MONTENAY Frères, exploitant sous l’enseigne Pages Motoculture et maître d’ouvrage d’une opération de construction à usage in dustriel sise 106, boulevard de la Libération à Jonquières (84150), la société SERPATTRAVAUX, titulaire du lot gros œuvre et VRD, a confié à la société [I] [B], en qualité de sous-traitant, la réalisation des parkings extérieurs et de la plateforme.
Un devis daté du 25 février 2021, validé et signé par la société SERPATTRAVAUX, a été établi pour un montant de 88.474,92 EUR TTC, incluant une rectification sur l’épaisseur de l’enrobé, ramenée de 10 cm à 7 cm à la demande de la société [L] TRAVAUX.
Les recommandations contraires de [I] [B], formulées dans un courriel du 2 mars 2021, précisaient qu’une épaisseur de 10 cm était conseillée pour les zones soumises au passage d’engins lourds.
Les travaux ont été exécutés en mars 2021 et le chantier a été achevé courant novembre 2021.
Par courrier du 4 mai 2021, [L] TRAVAUX a informé [I] [B] de l’existence de désordres, indiqué que la facture émise par cette dernière, d’un montant de 68 774,40 EUR TTC, ne correspondait pas à sa comptabilité au regard des quantités de remblai et des tarifs appliqués et proposé un règlement partiel de 50.000,00 EUR en attente de discussion sur le solde.
Par courrier du 11 mai 2021, [I] [B] a répondu en minimisant les désordres, considérant que la rétention d’eau signalée s’écoulait normalement après une heure, et a réclamé le paiement du solde de 65.335,68 EUR, retenant qu’une retenue de 5 % au titre de la garantie de parfait achèvement pouvait seule être appliquée.
Deux paiements ont été effectués par la société [L] TRAVAUX à hauteur de 50 000 EUR, le 31 mai 2021, et de 8 774,40 EUR, le 24 janvier 2022, laissant un solde non réglé de 10.000 EUR.
Par courriers successifs des 29 juillet et 20 décembre 2021, puis du 6 janvier 2022, la société [I] [B] via sa protection juridique a contesté la position de la société [L] TRAVAUX, rappelant que la plateforme était exploitée par le maître d’ouvrage sans difficulté et que le refus de paiement ne reposait, non sur des malfaçons avérées, mais sur un différend relatif à la facturation des quantités de matériaux.
Des échanges se sont poursuivis durant l’année 2022, notamment un courriel du 20 avril 2022 de la protection juridique de la société [I] [B] indiquant qu’un geste commercial avait été consenti par la reprise d’une zone d’affaissement à des fins de bonnes relations avec son voisinage, sans reconnaissance de responsabilité.
La société [I] [B] a adressé une mise en demeure le 6 juillet 2023, réclamant le paiement du solde de 10.000 EUR, outre intérêts et indemnité de recouvrement, demeurée sans effet.
Réponse a été apportée par la société [L] TRAVAUX le 11 juillet 2023 confirmant que le solde de 10.000 EUR serait réglé sitôt la reprise de l’enrobé effectuée sur la zone litigieuse.
Aucun règlement n’est intervenu.
Par exploit du 2 août 2023 la société [I] [B] a fait assigner la société [L] TRAVAUX par devant ce tribunal.
À l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions, l’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses prétentions, la société [I] [B] demande de :
Vu les articles 327 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Vu les pièces,
* Condamner la société [L] TRAVAUX au paiement de :
* 10 000 EUR au titre du solde de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 ;
* 5 000 EUR de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse ;
* 4 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Aux entiers dépens, en ce compris, à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas d’exécution forcée de la condamnation, le paiement des sommes correspondant au montant de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 ;
* Donner acte à Maître [N] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS [I] [B], de son intervention volontaire aux débats et lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir;
* Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
De son côté, la société [L] TRAVAUX demande de :
Vu les pièces,
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société [I] [B] ;
* Condamner la société [I] [B] à lui payer la somme de 21.552,00 EUR correspondant au prix de la reprise des ouvrages mal exécutés ;
* Condamner la société [I] [B] à lui payer la somme de 2.500,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [I] [B] aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’intervention volontaire du mandataire judiciaire
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Suivant l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Par jugement du 3 juillet 2024, ce tribunal a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [I] [B] et désigné Maître [N] [C] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Maître [N] [C], ès qualités, déclare intervenir volontairement aux débats pour représenter la société débitrice.
Son intervention s’analyse comme une intervention principale au sens des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, dès lors qu’elle tend à reprendre une instance engagée au nom de la société dont il a désormais la représentation légale.
Sur l’exécution du contrat et la réalité des travaux réalisés
La société [I] [B] verse aux débats le devis daté du 25 février 2021, signé par la société SERPATTRAVAUX, d’un montant total de 88.474,92 € TTC. Ce devis mentionne la nature des prestations convenues, notamment la réalisation des enrobés de la plateforme et des parkings de l’établissement Pages Motoculture à Jonquières.
Il ressort des pièces versées au dossier que ce devis a fait l’objet d’une modification à la demande de la société SERPATTRAVAUX, concernant l’épaisseur de l’enrobé ramenée de dix à sept centimètres.
Cette modification est mentionnée manuellement sur le devis et a été confirmée par courriel adressé le 2 mars 2021 par la société [I] [B], lequel attire l’attention de son donneur d’ordre sur les conséquences possibles de cette réduction d’épaisseur, sans qu’il soit justifié d’une réponse contraire ou d’une réserve écrite de la part de la société [L] TRAVAUX.
Sur la réception, la conformité des travaux et la responsabilité contractuelle
Le tribunal relève que les parties produisent plusieurs documents relatifs à la réception du chantier, notamment un procès-verbal établi le 20 novembre 2021 (Pièce [L] n°1). À la lecture de ce document, l’on relève qu’il n’a été signé que par le maître d’ouvrage la société MONTENAY FRÈRES, l’entreprise principale la société [L] TRAVAUX et le maître d’œuvre l’EURL [V] FRANCK, sans que la société [I] [B] qui n’est pas mentionnée, n’ait été convoquée.
Dès lors, ce document, interne aux relations entre le maître d’ouvrage et l’entreprise principale, n’est pas opposable au sous-traitant et ne saurait valoir réception de ses propres prestations au sens de l’article 1792-6 du code civil en raison du caractère non contradictoire de la réception.
Il ne peut, au mieux, être considéré que comme un élément de contexte permettant de situer la date de fin générale des travaux.
Il n’est pas contesté que la plateforme a été utilisée par le maître d’ouvrage dès le mois d’avril 2021 et exploitée depuis sans interruption.
Cette prise de possession sans réserve vaut réception tacite au sens de l’article 1792-6 du code civil. Aucun document établi au moment de la livraison des travaux ne fait état de réserves ni de réclamations formelles adressées à la société [I] [B] avant le courrier du 4 mai 2021.
La société [L] TRAVAUX soutient que la plateforme exécutée par la société [I] [B] présentait, dès la fin des travaux, des zones d’affaissement et des stagnations d’eau anormales rendant le parking impropre à sa destination. Elle en déduit que ces anomalies résultent d’une mauvaise exécution de l’enrobé, d’un compactage insuffisant et d’un défaut de préparation du fond de forme.
La société [I] [B] conteste ces affirmations. Elle rappelle qu’avant l’exécution, elle a mis en garde son donneur d’ordre contre la réduction de l’épaisseur d’enrobé de dix à sept centimètres, imposée par la société [L] TRAVAUX, réduction dont elle estime qu’elle constitue la cause principale des dégradations signalées.
Le tribunal observe qu’aucune pièce technique, expertise ou constat contradictoire n’établit la nature, l’étendue ni la cause précise des dommages.
Le devis complémentaire établi par la société ENROBÉ PACA, daté du 6 avril 2022, ne précise ni l’origine technique des désordres, ni la responsabilité de leur auteur, de sorte qu’établi plus d’un an après le chantier, il ne présente pas de valeur probante suffisante.
En revanche, il ressort clairement des échanges de courriels et du devis initial que la réduction d’épaisseur de l’enrobéa été décidée à la demande expresse de la société [L] TRAVAUX, malgré les réserves formulées par le sous-traitant dans son message du 2 mars 2021.
En acceptant de modifier les conditions techniques d’exécution, la société [L] TRAVAUX a pris la responsabilité du choix de conception et ne peut reprocher ultérieurement au sous-traitant les conséquences de cette décision.
Conformément aux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, le tribunal retient que la société [I] [B] a exécuté le contrat dans les limites des instructions reçues après avoir expressément alerté son donneur d’ordre sur les risques encourus.
Aucune faute d’exécution, ni manquement à son devoir de conseil n’étant caractérisés, la responsabilité de la société [I] [B] ne saurait être engagée.
Sur la demande de paiement au titre du solde de la facture impayée
La société [I] [B] sollicite la condamnation de la société [L] TRAVAUX au paiement de la somme de 10.000 EUR au titre du solde de la facture impayée, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021.
Il résulte des pièces produites, notamment du devis du 25 février 2021 ( pièce P.G. n°1 ), des échanges de mails de février à avril 2021 ( pièce P.G. n°3 ), du courrier de la société [L] TRAVAUX du 4 mai 2021 ( pièce P.G. n°5 ) et de la mise en demeure du 11 mai 2021 ( pièce P.G. n°6 ), que le marché d’enrobés concluentre les parties a donné lieu à plusieurs règlements partiels d’un montant total de 58.774,40 €, laissant subsister un solde de 10.000 EUR correspondant à la retenue de garantie de 5% opérée par la défenderesse.
La société [L] TRAVAUX justifie cette retenue par la présence de désordres consistant en des zones d’affaissement ou « flaches » sur la plateforme d’enrobé réalisée par la société [I] [B], qu’elle impute à une épaisseur insuffisante de la couche d’enrobé (7 cm au lieu des 10 cm initialement prévus). Elle soutient, en conséquence, que la société [I] [B] aurait manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, comme il a été précédemment établi, cette réduction d’épaisseur résulte d’une demande expresse de la société SERPATTRAVAUX, formulée par courriel du 2 mars 2021, à laquelle la société [I] [B] s’est conformée après avoir expressément émis des réserves sur les conséquences techniques de ce choix.
En l’absence de preuve d’une faute d’exécution imputable au sous-traitant, la retenue de 10.000 EUR opérée par la société [L] TRAVAUX apparaît injustifiée.
Il suit que la société [L] TRAVAUX doit payer à la société [I] [B] la somme de 10.000 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, la société [I] [B] sollicite que lui soit allouée la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de la défenderesse.
Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est patent que le litige a pour objet le retard de paiement d’une somme d’argent et qu’en dehors de ce retard, la société [I] [B] n’invoque ni la mauvaise foi de la requise, ni ne justifie d’un quelconque préjudice (moral, matériel, financier) susceptible d’être sanctionné par l’octroi de dommages et intérêts.
Par conséquent, seuls les intérêts au taux légal sont dus.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [I] [B] et de lui allouer à ce titre la somme de 4.000,00 EUR.
Les dépens fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile sont laissés à la charge de la société [L] TRAVAUX qui succombe.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Reçoit Maître [N] [C], ès qualités, en son intervention volontaire à titre principal ;
Condamne la société SERPATTRAVAUX à payer à la société [I] [B], représentée par Maître [N] [C], ès qualités, la somme de 10.000 EUR en règlement de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mai 2021 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société [I] [B] pour résistance abusive ;
Condamne la société SERPATTRAVAUX à payer à la société [I] [B], représentée par Maître [N] [C], ès qualités, la somme de 4.000,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SERPATTRAVAUX aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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