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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 5 mars 2025, n° 2022021543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022021543 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AGILITE c/ SA LES AGENCES DE PAPA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022021543
ENTRE :
SAS AGILITE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B
834816902
Partie demanderesse : assistée de Me Maxime PONROY de l’AARPI PONROY -
NOEL ASSOCIES, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN
ASSOCIES, Avocats (R142)
ET :
SA VERSITY anciennement la SA LES AGENCES DE PAPA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 878114826
Partie défenderesse : assistée de Me Eric AGNETTI, Avocat au Barreau de Nice et comparant par Me Pascal Renard, Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 21 avril 2022, la SAS AGILITE demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile
Vu les articles 7103, 7704, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil
Vu l’article 1343-2 du code civil
Vu l’article L 441-10 II du code de commerce
Vu l’article 696 du code de procédure civile
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile
Déclarer la société AGILITE recevable et bien fondée en ses demandes
Condamner la société LES AGENCES DE PAPA à payer à la société AGILITE les factures n°FR1591 et 1592 d’un montant en principal de 176 775 € TTC, augmenté des intérêts de retard applicables de plein droit à compter de chaque échéance à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, jusqu’au complet paiement.
Ordonner la capitalisation dedits intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve que les conditions de son application soient réunies
Condamner la société LES AGENCES DE PAPA à payer à la société AGILITE la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement des deux factures impayées
Condamner la société LES AGENCES DE PAPA à payer à la société AGILITE au paiement de la somme de 10 000 € à parfaire au titre d’indemnité complémentaire de recouvrement sur le fondement des dispositions de l’article L 440-10 II du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire, si ce chef de demande n’était pas retenu ;
Condamner la société LES AGENCES DE PAPA à payer à la société AGILITE une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcer la résiliation judiciaire des engagements contractuels aux termes de la lettre d’intention en date du 01/10/2021, à l’issue de l’exécution de la phase étude conception, en raison des manquements fautifs de la société LES AGENCES DE PAPA.
Condamner la société LES AGENCES DE PAPA à indemniser la société AGILITE des conséquences de ses manquements fautifs et à lui payer la facture n"FR1293 d’un montant en principal de 117 188.70 € TTC, augmenté des intérêts de retard applicables à compter du 28/02/2022 à un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, jusqu’au complet paiement, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve que les conditions de son application soient réunies.
Condamner la société LES AGENCES DE PAPA aux entiers dépens.
***********
Attendu que l’affaire a fait l’objet de divers renvois jusqu’à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties sollicitent l’homologation du protocole ;
Depuis l’introduction de la demande, les parties se sont rapprochées et demandent au tribunal d’homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles ;
A l’audience du 4 février 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025 2025.
Sur ce,
Les parties décident de régler leur différend à l’amiable par voie transactionnelle. Ainsi, les parties ont signé électroniquement en date des 24 et 30 janvier 2025 un protocole transactionnel et demandent au Tribunal d’homologuer ledit protocole qui restera annexé à la procédure conformément au protocole.
Attendu que la SAS AGILITE se désiste d’instance à l’encontre de la SA VERSITY anciennement la SA LES AGENCES DE PAPA et conclut en ce sens ;
Attendu que la SA VERSITY anciennement la SA LES AGENCES DE PAPA accepte le désistement d’instance et dépose des conclusions en ce sens ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé électroniquement en date des 24 et 30 janvier 2025 entre la SAS AGILITE et la SA VERSITY anciennement la SA LES AGENCES DE PAPA qui restera annexé à la procédure conformément à l’article 9 dudit protocole ;
Donne acte à la SAS AGILITE de son désistement d’instance à l’encontre de la SA VERSITY anciennement la SA LES AGENCES DE PAPA qui accepte ;
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 385 et 394 CPC ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 4 février 2025, où siégeaient M. Emmanuel de Tarlé, juge présidant l’audience, M. Servan Lacire, juge M. Nicolas Galibert, juge, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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