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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 7 mai 2025, n° 2024R00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00098 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R00098
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
07/05/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
[Adresse 1]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean-David CHAUDET Avocat postulant correspondant : Me Chrystelle MARION
DEMANDEUR
1/ [C] INTERVENTIONS
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER Avocat postulant correspondant : Me Hervé DARDY
2/ Mme [F], [Z] [P]
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Carine CHATELLIER Avocat postulant correspondant : Me Hervé DARDY
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à Me Carine CHATELLIER le 07/05/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société CJB a pour objet social :
* Le nettoyage de locaux divers, entretiens, réparations, manutentions diverses,
* Les interventions diverses,
* Le ramassage de tous animaux notamment de volailles,
* La désinfection, le traitement des insectes, les vidanges,
* Toutes activités annexes et connexes,
* La création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds commerciaux, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tout établissement, fonds ruraux ou commerciaux, usines, ateliers se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées,
* La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tout procédé, brevet, franchise ou autres concernant ces activités, la participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations financières, immobilières ou mobilières, ou dans toute entreprise commerciale ou industrielle pouvant se rattacher à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe.
Par acte notarié en date du 26 septembre 2019, la direction de la société CJB a été prise par la SARL AGRI INTER CONSULTING qui a acquis l’ensemble des parts de la société.
Il apparaît que beaucoup de démissions de salariés ont eu lieu au courant de l’année 2019 dans le contexte de cette cession. Ainsi 22 démissions de salariés ont été actées à partir de fin juin 2019, date à laquelle en définitive les salariés ont été informés par Madame [Q], ancienne dirigeante de la société CJB, de la vente de la société CJB.
Parmi ces démissions, figure celle de Monsieur [N] [C] qui a quitté l’entreprise le 20 septembre 2019. Ce dernier occupait le poste de chef d’équipe depuis le 1 er avril 2013. Il connaissait ainsi tous les salariés de la société CJB et la plupart des clients car il travaillait sur le terrain et déterminait notamment les plannings.
Postérieurement à la cession et à ces démissions, la société CJB a constaté que Monsieur [C], via Facebook, a fait une véritable communication pour sa nouvelle activité avec des intitulés tels que : « Nos équipes spécialisées sont formées à un ramassage des volailles. C’est une véritable garantie de qualité que nous apportons. Ramassage et mise en place de tout type de volailles au sol, en cage et en volière, nettoyage et lavage de bâtiments. Equipe très professionnelle et à l’écoute des clients… », et cela avec la mention [C] INTERVENTIONS.
Le 02 novembre 2019, ce dernier interroge sur Facebook : « Vous avez besoin de personnel pour toutes les activités annexes à votre élevage ? »
Il est en outre indiqué : « a quitté son poste à la SARL CJB le 1 er septembre 2019 », ce qui est inexact. Il est en outre précisé, « a commencé à travailler chez [C] le 24 septembre 2019 ». De même, la société CJB prend connaissance de devis notamment de l’un en date du 14 novembre 2019 qui fait mention d'[C] INTERVENTIONS avec pourtant un numéro SIRET 853 931 103.
Ce numéro RCS renvoie à l’activité de Madame [F] [Z] [P], conjointe de Monsieur [N] [C], inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, sous le statut d’entrepreneur individuel, et qui exploite [Adresse 4], sous le nom commercial [C] INTERVENTIONS.
Cette immatriculation date du 19 septembre 2019 avec un début d’activité au 1 er août 2019. Désormais, le fonds a été mis en location-gérance au profit de la société [C] INTERVENTIONS, créée le 26 décembre 2023 avec un début d’activité au 1 er janvier 2024.
Forcément, le rôle tout à fait stratégique de Monsieur [C] qui a exercé durant de nombreuses années la fonction de chef d’équipe a pu entraîner une confusion chez les clients de la société CJB.
La société CJB constate le départ d’un nombre important de clients, clients grands comptes pour environ 50 000 € annuels de chiffre d’affaires voire plus et autres clients environ 51 clients selon une liste établie par la société ; elle accuse ainsi une baisse significative de son chiffre d’affaires.
La société CJB estime que les éléments rapportés ci-dessus sont susceptibles de constituer des faits caractérisant une concurrence déloyale.
Ainsi, la démission importante de salariés avant et après le changement de direction, mais concomitante à la cession de l’entreprise, a provoqué une désorganisation de la société CJB. De plus, l’utilisation simultanée par une entreprise tierce du nom d’un salarié en tant que nom commercial a créé la confusion dans l’esprit de la clientèle de la société CJB.
Selon les dires de la société CJB, la perte de clientèle est probante. Dans de telles circonstances, elle s’estime fondée à voir son préjudice indemnisé et, pour ce faire, elle entend solliciter une mesure d’instruction, selon les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dispose : S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve défaits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les circonstances rapportées ci-dessus caractériseraient ce motif légitime : la mesure d’instruction demandée serait circonscrite au débauchage des salariés ayant quitté la société CJB au profit d'[C] INTERVENTIONS en 2019 et au détournement éventuel de la clientèle mentionnée ci-après.
Eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, la société CJB s’estime fondée en conséquence, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et avant tout procès de solliciter la désignation d’un Commissaire de justice assisté le cas échéant d’un expert informatique.
La société CJB a saisi Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES. En effet, l’ancienne holding de la société, à savoir la SARL AGRI INTER CONSULTING est dirigée par Monsieur [K], actuellement juge consulaire au Tribunal de commerce de SAINT- BRIEUC.
L’article 47 du Code de procédure civile dispose : Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Par actes introductifs d’instance en date du 24 septembre 2024, signifiés par Maître [R] [E] [X], Commissaire de justice associé à GUINGAMP, à l’encontre de Madame [F] [Z] [P] d’une part et à l’encontre de la société [C] INTERVENTIONS, la société CJB a assigné Madame [F] [Z] [P] et ladite société [C] INTERVENTIONS à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référés à l’audience du 05 novembre 2024 pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Désigner un commissaire de justice, territorialement compétent assisté le cas échéant d’un expert informatique, avec pour mission de :
* Se rendre au [Adresse 4], lieu d’exercice de Madame [P] et siège social de la société [C] INTERVENTIONS,
* Interroger Madame [F] [Z] [P] sur les circonstances du début de son activité ayant pour nom commercial « [C] INTERVENTIONS » et sur l’activité effectivement exercée, sur le rôle de Monsieur [C] au sein de sa structure,
* Faire toutes recherches et constatations utiles et notamment se faire remettre le registre du personnel des deux entités,
* Comparer ces deux registres avec le registre du personnel de la société CJB,
* Etablir la liste des salariés communs aux deux structures, indiquer la date de départ de la société CJB en 2019, la date d’embauche au profit de l’entreprise de Madame [D] et de la société [C] INTERVENTIONS,
* Se faire remettre les fichiers clients de l’entreprise de MADAME [D] et de la société [C] INTERVENTIONS et dire si les clients de la société CJB énumérés ci-après sont présents
[Adresse 5]
Clients autres :
[…]
* Dans l’affirmative, établir une liste des clients concernés, se faire remettre l’ensemble des contrats, factures et tout document comptable relatifs à ces clients, permettant de calculer le chiffre d’affaires réalisés à partir de fin 2019,
* Faire toutes recherches et constatations utiles, consigner les déclaration, toutes paroles énoncées au cours des opérations en s’abstenant de toute interpellation autre que celle nécessaire,
* Réserver les dépens.
L’affaire a été évoquée et plaidée lors de l’audience des référés du 28 janvier 2025.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort, compte tenu de la nature de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 mars 2025, puis après prorogation le 07 mai 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des Référés y fait expressément référence.
Pour la société CJB, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse datées et signées du 28 janvier 2025 à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle rappelle qu’elle assigne en référé les défendeurs sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile car elle estime devoir démontrer l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur et la mesure sollicitée doit lui permettre de faire cette démonstration.
Elle s’oppose à l’argumentation développée par les défendeurs qui soutiennent que l’action engagée se heurterait à une exception de prescription, arguant que le débauchage déloyal des salariés constitue le point de départ de l’acte de concurrence déloyale.
Elle estime fondée son action à l’encontre de la société [C] INTERVENTIONS, quoique créée et immatriculée le 26 décembre 2023, qui aurait pris en location-gérance de l’activité de Madame [P]. Il en va de même de l’action engagée à l’encontre de la société [C] INTERVENTIONS qui est soupçonnée d’avoir débauché les salariés de la société CJB et détourné une partie de sa clientèle.
Elle complète ses demandes initiales en sollicitant du Juge des référés de :
« Dire recevable et bien fondée l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile,
En conséquence débouter MADAME [D] et la société [C] INTERVENTIONS de leurs demandes,
Etablir un constat récapitulant ces investigations et annexant les éventuelles listes de salariés communs, de clientèles communes avec le montant du CA afférent pour la période 2019/2020,
… »
Pour Madame [F] [P] et la société [C] INTERVENTIONS, en défense
Les défenderesses font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en réplique, datées et signées du 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles contestent les prétentions de la société CJB en soulevant l’irrecevabilité de la demande qui se heurte à une exception de prescription ; en effet, la société CJB a été confrontée à la démission concomitante de 22 salariés à partir de la fin du mois de juin 2019 et Madame [P] s’est immatriculée au RCS de [Localité 1] le 19 septembre 2019 avec un début d’activité au 1 er août 2019, en qualité d’entrepreneur individuel en adoptant le nom commercial [C] INTERVENTIONS.
De plus, les défenderesses estiment mal fondée la demande de la société CJB pour deux raisons :
* la société [C] INTERVENTIONS n’a été créée et immatriculée que le 26 décembre 2023 pour un début d’activité au 1 er janvier 2024; de ce fait, elle ne peut être recherchée au titre de la concurrence déloyale puisque les faits reprochés remontent à l’année 2019,
* la demande formulée à l’encontre de Madame [P] ne saurait prospérer, car d’une part CJB n’apporte pas d’éléments pertinents sur la désorganisation de l’entreprise à la suite des démissions des salariés et que d’autre part, la mission sollicitée par CJB donnerait des pouvoirs exorbitants au Commissaire de justice qui serait nommé, pouvoirs supérieurs à ceux d’un officier de police judiciaire ou d’un juge d’instruction.
Elles rappellent que la société CJB a été déboutée dans une affaire similaire à l’encontre de Monsieur [S] [A], par un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 06 juillet 2022.
Madame [F] [P] et la société [C] INTERVENTIONS sollicitent donc du Juge des Référés de :
Vu l’article 145 du CPC,
* DECLARER irrecevable la société CJB en ses demandes ;
Subsidiairement,
* DECLARER mal fondée la société CJB en ses demandes ;
En conséquence, dans les deux hypothèses,
* DEBOUTER la société CJB de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
* Ordonner à la société CJB de COMMUNIQUER à Madame [F] [P] directement par l’intermédiaire de son Conseil :
* La garantie de passif conclue avec les cédants (Madame [I] [Q] et Monsieur [S] [A]) ;
* Tout élément et notamment éléments de procédure tendant à établir la mobilisation de la garantie de passif;
* CONDAMNER la société CJB à payer à Madame [P] et à la société [C] INTERVENTIONS chacun la somme de 2.000,00 € par application de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société CJB aux dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de prescription
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraient dépendre la
solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les défenderesses soutiennent que « la mesure légalement admissible visée par l’article 145 du CPC ne peut être mise en œuvre que pour nourrir une instance qui n’est pas manifestement vouée à l’échec ».
En effet, elles affirment que « le procès envisagé se heurte à une exception de prescription ».
L’article 2224 du Code civil dispose : «Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, la société CJB précise dans ses écritures que « la démission importante de salariés avant et après le changement de direction, mais concomitante à la cession de l’entreprise, a provoqué une désorganisation de la société CJB. »
CJB précise également que « de plus, l’utilisation simultanée par une entreprise tierce du nom d’un salarié en tant que nom commercial a créé la confusion dans l’esprit de la clientèle de la société CJB. »
Le Juge des Référés, juge de l’évidence, constate que :
* La date de cession des parts sociales de la société CJB est du 26 septembre 2019,
* Dans le cadre du dispositif de la loi Hamon relative à l’information des salariés dans la perspective d’une cession d’entreprise, la direction de la société CJB a informé ses salariés selon les délais impartis par la loi, ce qui fait dire à la société demanderesse que « beaucoup de démissions de salariés ont eu lieu au courant de l’année 2019 dans le contexte de cette cession. Ainsi 22 démissions de salariés ont été actées à partir de fin juin 2019, date à laquelle en définitive les salariés ont été informés par Madame [Q], ancienne dirigeante de la société CJB, de la vente de la société CJB. »,
* La société CJB verse aux débats les lettres de démission de 18 salariés (et non 22 salariés), démissions s’étalant ainsi :
* 1 démission au 20 juin 2019,
* 5 démissions au 25 juin 2019,
* 1 démission au 30 septembre 2019,
* 1 démission au 01 octobre 2019,
* 1 démission au 08 novembre 2019,
* 1 démission au 27 novembre 2019,
* 1 démission au 28 novembre 2019,
* 1 démission au 06 janvier 2020,
* 1 démission au 29 avril 2020,
* 4 démissions au 28 mai 2020,
* 1 démission sans date,
* La société CJB produit un extrait du registre du personnel couvrant la période allant du 01 janvier 2019 au 25 septembre 2019. Il ressort que sur 162 salariés inscrit sur ledit registre 91 salariés ont quitté l’entreprise sur cette période, les premiers départs étant du 31 janvier 2019. Ce turn-over important est sans doute inhérent à d’autres raisons que la seule cession,
* Madame [F] [P] a créé son entreprise individuelle le 19 septembre 2019 avec un début d’activité au 1 er août 2019 sous le nom commercial de [C] INTERVENTIONS,
* Les salariés présents au sein de l’entreprise individuelle de Madame [P] pour la période allant du 24 septembre 2019 au 31 décembre 2019 sont au nombre de 7, lesdits salariés figurant sur la liste du personnel sorti de l’effectif de la société CJB à la suite de leurs démissions,
* La société [C] INTERVENTIONS a été créée le 26 décembre 2023 avec un début d’activité le 01 janvier 2024. Madame [F] [P] et Monsieur [N] [C] en sont les gérants.
Il apparaît des faits de l’espèce que la société CJB fait état de multiples démissions à compter du mois de juin 2019 (sans mentionner pour autant le turn-over de son effectif salarié auquel elle a dû faire face au cours de l’année 2019), qu’elle estime que Madame [F] [P] s’est rendue coupable de détournement de clients de CJB en embauchant les salariés démissionnaires à compter de la création de son entreprise individuelle le 19 septembre 2019, que seuls 7 salariés figurent à l’effectif de l’entreprise individuelle de [F] [P] (selon les informations versées au dossier).
Les faits reprochés par la société CJB trouvent leurs origines notamment dans les démissions à compter du mois de juin 2019 et dans la création de l’entreprise individuelle de Madame [F] [P] sous l’enseigne [C] INTERVENTIONS le 19 septembre 2019, avec un début d’activité au 1 er août 2019.
Compte tenu des éléments de suspicions de concurrence déloyale à l’encontre de l’entreprise de Madame [F] [P] utilisant la dénomination commerciale [C] INTERVENTIONS depuis le 19 septembre 2019, avec un début d’activité au 1 er août 2019, force est de constater que la société CJB a attendu le 24 septembre 2024 pour assigner Madame [F] [P] et la SARL [C] INTERVENTIONS devant le Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Rennes, soit plus de cinq années après les faits reprochés.
De ce fait, au visa de l’article 2224 du Code civil, le Juge des Référés juge que l’action est prescrite et déboute la société CJB de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
De plus, pour faire valoir ses droits, Madame [F] [P] et la société [C] INTERVENTIONS ont dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge ; ainsi, le Juge des Référés condamne la société CJB à payer Madame [F] [P] et à la société [C] INTERVENTIONS chacun la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, le Juge des Référés déboute Madame [F] [P] et à la société [C] INTERVENTIONS du surplus de leurs demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
Le Juge des Référés déboute la société CJB de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Le Juge des Référés déboute Madame [F] [P] et la société [C] INTERVENTIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Juge des Référés condamne la société CBJ, défaillante, aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Jugeons que l’action de la société CJB est prescrite,
Condamnons la société CJB à payer à Madame [F] [P] et à la société [C] INTERVENTIONS chacun la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons la société CJB de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboutons Madame [F] [P] et la société [C] INTERVENTIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Condamnons la société CBJ, défaillante, aux entiers dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES J.P EYRAUD
LE GREFFIER.
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