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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00093 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 2/1155E/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 08/07/2025 devant M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
CARTOL INDUSTRIE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Santiago MUZIO DE PLACE Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
DEMANDEUR
N2C
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marc-Olivier HUCHET
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURES
La société CARTOL INDUSTRIE, est spécialisée dans l’assemblage d’ensembles et sousensembles de tôlerie, à destination d’industriels de la métallurgie et de la mécanique.
La société N2C est spécialisée dans le travail du métal et le rétrofit mécanique, électrique et numériques de machines usagées.
En septembre 2023, CARTOL INDUSTRIE a commandé le retrofit d’une presse plieuse TRUMPF V130 par acceptation du devis de N2C pour un montant de 82 613,89 €, auquel s’ajoutait la fourniture d’options supplémentaires. Le devis total s’élevait à 144 714,89 € et a été signé le 29 septembre 2023.
La presse a été réceptionnée chez N2C le 6 octobre 2023.
Le retrofit a duré très longtemps, et la presse a été livrée le 19 août 2024, avec 7 mois de retard par rapport au planning initial.
Début septembre 2024, la presse est tombée en panne.
N2C est intervenue, mais de nouveaux dysfonctionnements sont apparus en, octobre, novembre 2024 et janvier, février, mars et avril 2025.
CARTOL INDUSTRIE considère que les désordres rencontrés par les pannes à répétition de la plieuse ont induit des préjudices très importants.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance remis non à personne délivré le 12 juin 2025 par Maitre [L] commissaire de justice associé à RENNES (35) auprès de la société N2C, la société CARTOL INDUSTRIE l’a assigné à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, Vu les explications ci-dessus,
* Désigner tel expert qu’il lui plaira, avec des compétences particulières en matière Mécanique (nomenclature E-04) et plus précisément en Machines (nomenclature E-04.02), avec mission habituelle en la matière aux fins notamment de :
* convoquer l’ensemble des parties,
* se faire remettre tous documents de la cause permettant d’évaluer la réalité des désordres, dysfonctionnements et leur importance, notamment les plans de retrofits utilisés par N2C pour la presse, rapports d’intervention, etc…,
* entendre les parties et tous sachants,
* examiner, sur plans, photos ou pièces, les désordres ci-avant indiqués,
* se rendre dans les locaux de la société CARTOL INDUSTRIE pour faire toutes les constatations utiles sur place sur la presse défectueuse et constater son état de fonctionnement actuel,
* solliciter à la société N2C toutes pièces et explications utiles sur le processus de retrofit réalisé et sur les désordres survenus et les qualifications et certifications des intervenants employés par ladite société,
* reconstituer l’historique de l’installation notamment :
* (i) l’état antérieur à l’opération de rétrofit,
* (ii) la nature exacte des modifications effectuées (électrique, hydraulique, mécanique, sécurité, etc.),
* (iii) les intervenants (prestataires, sous-traitants, etc.),
* (iv) les dates et modalités d’intervention de N2C,
* dire, au vu notamment des rapports et constatations faites, si le rétrofit a été réalisé dans les règles contractuelles et de celles de l’art,
* dire si les délais contractuels et/ou les délais habituels propre aux opérations de rétrofit ont été respectées par N2C au cas d’espèce,
* dire si la presse présente des non conformités, vices ou défectuosités la rendant impropre à l’usage à laquelle elle était destinée et identifier les dysfonctionnements constatés notamment :
(i) les défauts de pliage (précisions, répétabilité, alignement),
(ii) les pannes mécaniques, électriques, ou de commande numérique, et,
(iii) les problèmes de sécurité ou de conformité aux normes CE,
* indiquer la nature, l’origine, l’imputabilité, leurs coûts et les conséquences des anomalies, défauts et malfaçons constatés, ainsi que déterminer les causes techniques probables de ces dysfonctionnements, sans que la liste suivante ne soit exhaustive :
* (i) Vice de conception,
* (ii) Erreur de paramétrage,
* (iii) Défaillance de composants,
* (iv) Défaut d’intégration,
* (v) Incompatibilité logicielle, etc.,
* rechercher si les dysfonctionnements et désordres proviennent d’une nonconformité aux documents contractuels et/ou règles de l’art et/ou de formation et/ou de qualification des techniciens employés par la société N2C, et apprécier la qualité de l’intervention de rétrofit réalisée par N2C au regard de la :
* (i) Conformité aux règles de l’art,
* (ii) Respect des normes applicables, et,
* (iii) Existence de réserves et de défauts de mise en œuvre,
* solliciter et fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires, de nature à
permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, y compris au titre des mesures conservatoires rendues nécessaires par les dysfonctionnements, malfaçons et anomalies constatés,
* évaluer tous les préjudices, directs et indirects, en ce y compris les pertes d’exploitation subies par la société CARTOL INDUSTRIE du fait des retards de livraison de la Presse et des désordres rencontrés après sa mise en service,
* évaluer les conséquences techniques et les coûts éventuels de réparation et/ou de la remise en état si cela s’avère possible ou, à défaut, le coût de remplacement de la presse,
* faire appel si nécessaire à un technicien (sapiteur) d’une spécialité différente de la sienne,
* établir et communiquer aux parties, ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion,
* de tout dresser un pré-rapport qui sera soumis pour analyse à l’ensemble des parties au moins 1 mois avant le dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs observations auxquelles l’expert-judiciaire devra répondre dans le cadre de son rapport définitif,
* Condamner la société N2C à verser à la société CARTOL INDUSTRIE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00093.
L’affaire est venue devant le juge des référés à l’audience du 8 juillet 2025, les parties étant représentées ont été entendues en leur plaidoirie ou déposé leur dossier respectif.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société CARTOL INDUSTRIE :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation.
Elle demande la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 145 du CPC, avec pour mission telle que rappelée ci-avant.
Elle produit 17 pièces dont :
* Le bon de commande du 27 avril 2023 et la facture d’achat du 25 mai 2023,
* Les factures [N] de juin, aout et septembre 2023,
* Le rapport IDEA GRAND OUEST du 8 mars 2024,
* Divers échanges de courriers et mails entre les parties ou leur assureur.
Elle demande également que la société N2C soit condamnée à lui verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Pour la société N2C en défense
A l’audience, la société N2C formule ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance de responsabilité de leur part, ni une quelconque reconnaissance de la réalité des faits exposés par le demandeur.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Au vu des pièces du dossier, Il apparaît que la niveleuse achetée en mai 2023 par la société CARTOL INDUSTRIE est tombée en panne quelques semaines après les opérations de retrofit accomplies par la société N2C.
Tel est l’objet principal de l’expertise.
Le juge des référés dira que la demande d’expertise judiciaire avant dire droit est recevable.
Le Juge des référés donnera acte à la société N2C de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Toutefois, compte tenu de la complexité du litige, le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert.
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui sera saisi.
En conséquence, il conviendra de faire droit à la demande la société N2C et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par la partie demanderesse, laquelle est confiée à :
Monsieur [K] [F] [Adresse 3]
Mob. 06 87 81 11 42 E-mail : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Le Juge des référés autorisera les Greffiers associés à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils.
Sur l’article 700 et les dépens
A ce stade de l’instance, le juge déboutera la société CARTOL INDUSTRIE de sa demande de condamnation de la société N2C au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens seront à la charge du demandeur la société CARTOL INDUSTRIE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte à la société N2C de ses protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
Disons que la demande d’expertise judiciaire avant dire droit formulée par la société CARTOL INDUSTRIE est recevable et y faisons droit,
Désignons Monsieur [K] [F] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant la société CARTOL INDUSTRIE, partie demanderesse, à la société N2C défenderesse,
Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
Disons que l’Expert aura pour mission de :
* convoquer l’ensemble des parties,
* se faire remettre tous documents de la cause permettant d’évaluer la réalité des désordres, dysfonctionnements et leur importance, notamment les plans de retrofits utilisés par N2C pour la presse, rapports d’intervention, etc…,
* entendre les parties et tous sachants,
* examiner, sur plans, photos ou pièces, les désordres ci-avant indiqués,
* se rendre dans les locaux de la société CARTOL INDUSTRIE pour faire toutes les constatations utiles sur place sur la presse défectueuse et constater son état de fonctionnement actuel,
* solliciter à la société N2C toutes pièces et explications utiles sur le processus de
retrofit réalisé et sur les désordres survenus et les qualifications et certifications des intervenants employés par ladite société,
* reconstituer l’historique de l’installation notamment :
* (v) l’état antérieur à l’opération de rétrofit,
* (vi) la nature exacte des modifications effectuées (électrique, hydraulique, mécanique, sécurité, etc.),
* (vii) les intervenants (prestataires, sous-traitants, etc.),
* (viii) les dates et modalités d’intervention de N2C,
* dire, au vu notamment des rapports et constatations faites, si le rétrofit a été réalisé dans les règles contractuelles et de celles de l’art,
* dire si les délais contractuels et/ou les délais habituels propre aux opérations de rétrofit ont été respectées par N2C au cas d’espèce,
* dire si la presse présente des non conformités, vices ou défectuosités la rendant impropre à l’usage à laquelle elle était destinée et identifier les dysfonctionnements constatés notamment : (i) les défauts de pliage (précisions, répétabilité, alignement),
(ii) les pannes mécaniques, électriques, ou de commande numérique, et,
(iii) les problèmes de sécurité ou de conformité aux normes CE,
* indiquer la nature, l’origine, l’imputabilité, leurs coûts et les conséquences des anomalies, défauts et malfaçons constatés, ainsi que déterminer les causes techniques probables de ces dysfonctionnements, sans que la liste suivante ne soit exhaustive :
* (vi) Vice de conception,
* (vii) Erreur de paramétrage,
* (viii) Défaillance de composants,
* (ix) Défaut d’intégration,
* (x) Incompatibilité logicielle, etc.,
* rechercher si les dysfonctionnements et désordres proviennent d’une nonconformité aux documents contractuels et/ou règles de l’art et/ou de formation et/ou de qualification des techniciens employés par la société N2C, et apprécier la qualité de l’intervention de rétrofit réalisée par N2C au regard de la :
* (iv) Conformité aux règles de l’art,
* (v) Respect des normes applicables, et,
* (vi) Existence de réserves et de défauts de mise en œuvre,
* solliciter et fournir tous les éléments techniques et de fait nécessaires, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, y compris au titre des mesures conservatoires rendues nécessaires par les dysfonctionnements, malfaçons et anomalies constatés,
* évaluer tous les préjudices, directs et indirects, en ce y compris les pertes d’exploitation subies par la société CARTOL INDUSTRIE du fait des retards de livraison de la Presse et des désordres rencontrés après sa mise en service,
* évaluer les conséquences techniques et les coûts éventuels de réparation et/ou de la remise en état si cela s’avère possible ou, à défaut, le coût de remplacement de la presse,
* faire appel si nécessaire à un technicien (sapiteur) d’une spécialité différente de la sienne,
* établir et communiquer aux parties, ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note après chaque réunion,
* de tout dresser un pré-rapport qui sera soumis pour analyse à l’ensemble des parties au moins 1 mois avant le dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs observations auxquelles l’expert-judiciaire devra répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 5 000 € TTC que la société CARTOL INDUSTRIE, demandeur, devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
Disons que l’Expert fera connaître à la société CARTOL INDUSTRIE partie demanderesse, à la société N2C, défenderesse le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
Disons que Madame Françoise MENARD, Juge de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
Autorisons les Greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
Déboutons la société CARTOL INDUSTRIE de sa demande de condamnation de la société N2C au titre de l’article 700 du CPC.
Disons que les dépens sont à la charge du demandeur, société CARTOL INDUSTRIE,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 79,79 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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