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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. salaun, 1er avr. 2025, n° 2024R01683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024R01683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 1ER AVRIL 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
N° RG : 2024R01683
EURL MAHANA API C/ SAS HOLDING PASTA TEAM
DEMANDERESSE
EURL MAHANA API, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Pierre-Louis BORET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Caroline CROZET, Avocat au Barreau de Bayonne, Espace Rive Gauche, [Adresse 3].
C/
DEFENDERESSE
SAS HOLDING PASTA TEAM, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Damien LORCY, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 2].
Débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.
ORDONNANCE
Par acte sous-seing privé en date du 2 janvier 2024 la société MAHANA API EURL a régularisé un compromis de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives au profit de la société HOLDING PASTA TEAM SAS.
Estimant que la société HOLDING PASTA TEAM SAS n’aurait pas respecté les termes du compromis, par assignation en date du 20 décembre 2024, la société MAHANA API EURL a fait citer à comparaître la société HOLDING PASTA TEAM SAS devant nous.
A la barre,
La société MAHANA API EURL qui se présente, soutient que la société HOLDING PASTA TEAM SAS ne justifie pas des démarches accomplies afin d’obtenir le prêt bancaire et de procéder à la levée des autres conditions suspensives et nous demande de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile
Vu l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 87 du Code de procédure civile
Vu l’article 1 103 du Code civil
Vu l’article 1582 du Code civil Vu l’urgence
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL,
ORDONNER la vente forcée au prix de TROIS CENT MILLE (300.000 €), du fonds de commerce de restauration (crêperie) sis [Adresse 5], appartenant à la société MAHANA API au bénéfice de la société PASTA TEAM et, ce, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard,
ORDONNER la désignation de Me Caroline CROZET, avocat du vendeur dont le cabinet est sis à [Adresse 3], à l’effet de rédiger l’acte réitératif de vente.
A TITRE SUBSDIAIRE,
CONDAMNER la société PASTA TEAM à verser à la société MAHANA API la somme de 100.000 € à titre de provision à valoir en réparation de son préjudice contractuel, avec intérêts de droit à compter de la date de levée des conditions suspensives soit le 3 1 juillet 2024, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement par application de l’article 1343-2 du Code civil,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PASTA TEAM à verser à la société MAHANA API la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société HOLDING PASTA TEAM SAS qui se présente, affirme que certains éléments n’auraient pas été communiqués par le cédant et que certaines conditions suspensives ne seraient pas levées.
Elle soutient qu’il n’y pas d’urgence et que les charges seraient payées par le cessionnaire et nous demande de :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 idem, Vus les pièces et les moyens versés au débat,
DÉCLARER la société PASTA TEAM recevable et bien fondée,
DÉBOUTER la société MAHANA API de ses demandes,
CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens de cette instance,
CONDAMNER le demandeur au paiement de la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Nous constatons qu’un acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives a été signé le 2 janvier 2024 entre les sociétés présentes en la cause.
Cet acte prévoyait la réalisation de conditions suspensives au plus tard le 31 mars 2024.
Faute de réalisation de l’acte de cession définitif, un avenant d’exécution n°1 a été signé entre les parties le 21 juin 2024. Il prévoyait un aménagement des conditions suspensives et du délai de livraison comme suit :
Régularisation d’un nouveau bail avec le bailleur. Réalisation au plus tard le 31 juillet 2024.
Obtention d’un financement au plus tard le 31 juillet 2024. En cas de nonobtention du financement à date visée, le cessionnaire s’engage à financer son acquisition par tout autre moyen et à acquérir le fonds de commerce avant le 2 septembre 2024.
A la lecture des pièces 9,10 et 11 jointes au dossier du demandeur, nous dirons que les conditions suspensives de vente sont levées.
Nous dirons que le fait que le cessionnaire paie les loyers ne remplace en rien la régularisation de l’acte réitératif de vente et le paiement du prix.
Au vu de ce qui précède, et prenant en compte le paiement des loyers par le cessionnaire :
Nous ordonnerons la vente forcée au prix de 300.000,00 € du fonds de commerce de restauration (crêperie) sis [Adresse 5], appartenant à la société MAHANA API au bénéfice de la société PASTA TEAM et, ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Nous désignerons de Maître Caroline CROZET, Avocat au Barreau de BAYONNE, [Adresse 3], à l’effet de rédiger l’acte réitératif de vente
La présente instance ayant occasionné à la société MAHANA API EURL des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 1.500,00 € que la société HOLDING PASTA TEAM SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société HOLDING PASTA TEAM SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
ORDONNONS la vente forcée au prix de 300.000,00 € (TROIS CENTS MILLE EUROS) du fonds de commerce de restauration (crêperie) sis [Adresse 5], appartenant à la société MAHANA API au bénéfice de la société PASTA TEAM et, ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
DESIGNONS Maître Caroline CROZET, Avocat au Barreau de BAYONNE, [Adresse 3], à l’effet de rédiger l’acte réitératif de vente
CONDAMNONS la société HOLDING PASTA TEAM SAS à payer à la société MAHANA API EURL la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société HOLDING PASTA TEAM SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A : 6,44 €
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