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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 24 avr. 2025, n° 2025R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00007 R25 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
24/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 24/04/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 18/03/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
Mme [N] [B] Veuve [L]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Hugo CASTRES Avocat postulant correspondant : Me Agnès PEETERS
DEMANDEUR
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie VERRANDO Avocat postulant correspondant : Me Ghislain LEPOUTRE
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me Marie VERRANDO le 24/04/2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] est propriétaire d’un bien immobilier sis Manoir de [Localité 1], [Localité 2]. C’est un domaine qui s’étend sur plus de 20 hectares dans lequel elle exploite une activité de résidence de tourisme et chambres d’hôtes.
Elle est titulaire d’un contrat d’assurance multirisque Petites et Moyennes Entreprises qui garantit ces locaux, qu’elle a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD sous la référence Contrat : 10611125304 ; réf. Client : 2967822804 à effet du 1 er janvier 2020.
Le bien a subi des dégâts importants, engendrés par la tempête Alex, survenus le 2 octobre 2020.
Le 6 octobre 2020, Madame [L] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la société AXA France IARD SA sous la référence : dossier : 0000008696326273 puis envoyé les premiers devis de réparation dès le 6 novembre 2020.
Le 12 octobre 2020 la société AXA FRANCE IARD a désigné le cabinet d’expertise ELEX FRANCE SAS en qualité d’expert d’assurance.
Les opérations d’expertise amiable ont donné lieu à de nombreux échanges et des réunions notamment les 22 octobre et 29 décembre 2020, et 17 mai 2021.
La société AXA France IARD SA a versé à la concluante deux provisions de 10 000 euros et 2 000 euros, soit au total 12 000 euros en juin 2021.
Le 27 aout 2021, la compagnie AXA France IARD a transmis à Madame [L] le rapport de chiffrage de son expert, le cabinet ELEX qui chiffrait les pertes indemnisables à hauteur de 42 173,50 €.
Par le même courriel, AXA France IARD a indiqué à Madame [L] qu’elle acceptait d’ajouter à ce chiffrage la somme de 148 € au titre de la réparation de la clôture électrique.
Elle a alors proposé à Madame [L] le règlement d’une indemnité de 36 899,90 € HT, outre 2 439 € en différé, franchise de 2 982,60 € déduite. Elle a joint à son courriel un « Accord de règlement » pour un total la somme de 39 338,90 €.
Le 3 mars 2022, Madame [L] n’étant pas satisfaite de cette proposition inférieure à son chiffrage des pertes qu’elle estimait à plus de 100 000 € a mandaté le cabinet CGBE EXPERTISES, en qualité d’expert d’assuré pour poursuivre la négociation avec la compagnie AXA.
L’expertise amiable n’a pas abouti.
La société AXA FRANCE IARD a refusé de prendre en charge quatre postes de perte évalués à 65 473,03 € HT, à savoir :
* la remise en état d’une chapelle faisant partie du domaine,
* le remplacement des vitrages et des stores de la piscine située elle aussi dans le domaine,
* le remplacement du système de déshumidification de la piscine,
* la peinture de la cage d’escalier du manoir.
Par un courrier recommandé AR adressé en date du 27 juin 2022 à la société AXA France IARD, Madame [L] a interrompu le délai de prescription biennale, ce dont la compagnie d’assurance a pris acte par un email du 12 juillet 2022.
Par le même courriel, AXA France IARD a de nouveau proposé à Madame [L] une indemnisation à hauteur de 36 899,90 € HT, outre 2 439 € en différé, franchise de 2982,60 € déduite.
Faute d’accord le dossier est resté en l’état jusqu’en octobre 2023.
Le 26 octobre 2023, Madame [L], par le biais de son conseil, a adressé une mise en demeure à la défenderesse de payer la somme de 200 000 € HT.
La société AXA France IARD n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions que la demanderesse a assigné la société AXA France IARD par acte du 12 juillet 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir le versement d’une provision.
Madame [L] s’est désistée de l’instance à l’audience du 12 décembre 2024 sous réserve de ses droits pour introduire la présente instance devant le juge de céans. C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 23 et 24 décembre 2024, signifié par Me [V] [S], commissaire de justice associée à [Localité 3], Madame [L] a assigné la société AXA France IARD à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 873-1 du Code de procédure civile.
* Déclarer les demandes de Madame [N] [B] veuve [L] recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond.
Mais, dès à présent.
* Condamner la société AXA France IARD SA à payer à Madame [N] [B] veuve [L] la somme de 187 906,99 € à titre provisionnel ;
* Subsidiairement, renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Rennes et fixer une date pour qu’il soit statué sur le fond ;
En tout état de cause :
* Condamner la société AXA France IARD SA à payer à Madame [N] [B] veuve [L] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile :
* Condamner la société AXA France IARD SA aux entiers dépens.
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
[…]
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00007 et a été plaidée le 18 mars 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 24 avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries, à l’appui de leurs arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour Madame [L] en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°1 datées et signées du 4 mars 2025 auxquels il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle produit aux débats, entre autres :
* 1 Police d’assurance conditions particulières et conditions générales,
* 2 Courriels échangés tant avec AXA qu’avec son expert ELEX.
* 3 Tableau récapitulatif des dommages subis au Manoir de [Localité 1]
* 4 Devis et/ou factures d’entreprises sollicitées pour les réparations
* 5 LRAR adressé à AXA France IARD du 26 octobre 2023.
Mme [L] avance l’article 1104 du Code civil pour justifier la mobilisation de la garantie AXA telle que prévue aux conditions générales et particulières du contrat.
Concernant les quatre points de désaccord (remise en état de la chapelle-remplacement des vitrages et des stores de la piscine-remplacement du système de déshumidification de la piscine-peinture de la cage d’escalier du manoir) elle estime bien fondée sa demande d’indemnisation chiffrée à 91 933,23 € à laquelle doit s’ajouter les intérêts de retard depuis le 26 octobre 2023 soit 5 959,67€.
Elle maintient ses demandes formulées dans son assignation mais revoit sa demande de provision à hauteur de 97 892,90 €.
En réponse aux allégations d’AXA sur de prétendues manœuvres frauduleuses caractérisées par l’évolution erratique de sa demande d’indemnisation, elle soutient que le chiffrage de son préjudice s’est décanté dans le temps et ne porterait plus que sur postes de pertes.
Dans sa plaidoirie, elle demande au Tribunal au cas où il jugerait qu’il n’y a pas lieu à référé, de renvoyer l’affaire au fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile.
Pour la compagnie AXA France IARD en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2 datées et signées du 11 mars 2025 auxquels il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A titre principal, elle prétend qu’elle est fondée, au titre de l’article 6 des Conditions Générales du contrat, à opposer à Mme [L] une déchéance du droit à garantie compte tenu de l’exagération frauduleuse des dommages.
A ce titre elle soutient que l’assurée demande à la compagnie de l’indemniser de travaux réalisés avant le sinistre, ou de l’indemniser deux fois de mêmes postes de préjudice, ou de l’indemniser de différents postes pour lesquels aucun dommage n’a été constaté.
AXA fait aussi part de l’existence de contestations sérieuses sur le chiffrage des dommages entre les parties.
AXA rappelle qu’aucune expertise judiciaire n’a été sollicitée par Mme [L].
AXA considère que les réclamations de Mme [L] sont infondées.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas lieu à référé par défaut de caractère d’urgence et d’absence de contestation sérieuse ou de différend.
Elle demande au Tribunal : Vu l’existence de contestations sérieuses Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L113-8 du code des assurances, Vu la police d’assurance
À titre principal
Débouter Mme [L] de ses entières demandes,
Condamner Mme [L] à verser à la concluante une provision de 12 000 € au titre du remboursement des acomptes précédemment versés par la compagnie AXA France IARD,
À titre subsidiaire
Déduire de toute condamnation le montant des acomptes versés de 12 000 € et de la franchise de 2 982,60€,
Limiter toute éventuelle condamnation à la somme maximale de 24 899,60 €, compte tenu des acomptes précédemment versés de 12 000 € et de la franchise de 2 982,60 €,
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l’exécution provisoire d’une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par Mme [L],
CONDAMNER Mme [L], à verser à la société AXA France IARD, la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur l’existence de contestations sérieuses
L’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [L] demande au Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en référé de condamner AXA à régler à titre provisionnel la somme de 97 892,90 € au titre de dommages subis par le passage de la tempête Alex en octobre 2020.
De la lecture des pièces, il apparait un différend, non pas dans la prise en charge du sinistre, mais dans son évaluation.
Ce différend n’a pu être résolu par les experts de chaque partie.
L’exacerbation du différend a conduit les parties dans des positions opposées, à savoir pour Mme [L] à demander d’abord une indemnisation à hauteur de 187 906,99€ dans son assignation du décembre 2024, revue à hauteur de 97 892,90€ dans ses dernières conclusions du 4 mars 2025, et à AXA de d’abord verser une provision de 12 00€ dont 10 000€ le 26 juin 2021, et de proposer une indemnisation à hauteur de 39 338,90€ à la même date, puis de maintenant demander la déchéance des garanties pour exagération frauduleuse du sinistre.
Les parties s’opposent donc maintenant sur la mobilisation de la garantie, et subsidiairement sur son étendue.
Pour soutenir ses assertions de manœuvres frauduleuses soi-disant d’exagération du sinistre, AXA met en avant certaines lignes portées sur le récapitulatif fourni par Mme [L], qui feraient double emploi avec d’autres postes.
Au vu des pièces fournies par les parties, il apparait :
Un premier chiffrage le 21 février 2022 par le demandeur intitulé « tableau récapitulatif des dommages MANOIR DE [Localité 1] (pièce 8 des demandeur) à hauteur de 167 787,84 € HT soit 186 473,54 € TTC.
Un autre chiffrage des dommages établi par Mme [L] à hauteur de 197 906,89 € TTC (pièce 9 du demandeur) correspondant en un tableau reprenant 24 lignes de poste de préjudice avec des devis ou factures de 19 entreprises.
Une proposition Axa du 27 aout 2021 pour une indemnisation à hauteur 36 899,90 € HT (franchise de 2 982.60 € déduite) augmentée d’un montant de 2 439 € pour la remise en état de la chapelle (pièce 39 du demandeur).
Suite à la mission confiée à la société CGBE en mars 2022, des discussions amiables sont intervenues entre les 2 experts mandatés par les parties entre décembre 2022 et avril 2023.
Un mail du 17 avril 2023 (pièce 32-7 du demandeur) rédigé par l’expert du demandeur, suite à des négociations entre experts faisant état de quatre points de désaccords chiffrés à 65 473,03€ HT.
Une mise en demeure du 26 octobre 2023 de régler par AXA la somme de 179 791,64 € HT.
Une assignation en référé le 11 juillet 2024 devant le Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE réclamant la condamnation d’AXA à verser à titre provisionnel la somme de 187 906,99 €.
Une assignation en référé le 23 décembre 2024 devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES réclamant la condamnation d’AXA à verser la somme 187 906,99 €.
Le 11 mars 2025, le dépôt de conclusions du demandeur qui ont ramené ses prétentions à hauteur de 97 892,90 €.
Force est de constater, que les prétentions du demandeur ont fluctué dans des proportions significatives et que les 2 parties n’ont pu trouver aucun accord sur le montant indemnisable depuis plus de 4 ans.
Le juge constate qu’en avril 2023, le litige était circonscrit à 4 points de désaccord chiffrés à 65 473,03 €, indépendamment de ce qui était déjà proposé par AXA pour 39 338,90 soit une estimation du litige de la part du demandeur à hauteur de 97 892,90 €.
Le juge constate qu’un an après les assignations en référé de juillet (TJ de Nanterre) 2024 et décembre 2024 (TC Rennes) contiennent des demandes de provision de 187 906,99 €, soit le double de la somme en discussion en avril 2023.
Comme explications données à ses demandes à géométrie variable, Mme [L] répond que le débat s’est décanté au fil du temps.
Les pièces montrent que dès avril 2023, certaines prétentions avaient été abandonnées par Mme [L], sans qu’il soit du ressort du juge des référés d’en rechercher les raisons, mais que celles-ci sont réapparues dans l’assignation de décembre 2024, puis de nouveau abandonnées dans ses dernières conclusions.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de trancher ces points de désaccords.
Le Juge des référés se trouve dans ce litige en présence de contestations sérieuses, et en l’absence d’urgence et de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la demande de Madame [L] n’est pas fondée sur la base des dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile qui fondent le recours à la procédure de référé.
Dans ces conditions, sans aborder le fond du droit, il convient de dire qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce sur le fondement des articles 872 et 873 du Code de procédure civile.
Le fond de l’affaire qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, relève exclusivement du Juge du fond.
Sur le renvoi au fond
Mme [L] demande dans ses dernières conclusions de renvoyer l’affaire au fond si le Juge des référés devait constater l’absence de matière à référé.
L’article 873-1 du Code de procédure civile dispose que :
« À la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Constatant d’une part l’absence d’accord entre les 2 experts de chaque partie, et d’autre part la demande de déchéance de garantie avancée par AXA France IARD, le Juge des référés dit que pour un bon exercice de la justice, qu’il y a urgence à régler le litige entre les parties et renvoie les parties devant le Juge du fond en application de l’article 873-1 du Code de procédure civile à l’audience du 12/06/2025 à 14 heures.
Les demandes accessoires
Mme [L] qui succombe sera condamnée à payer à la société AXA France IARD la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande.
Mme [L] et la société AXA France IARD seront déboutées du surplus de leurs demandes fins et conclusions,
Mme [L] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric VETILLARD, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce,
* Renvoyons les parties à l’audience du 12/06/2025 à 14 heures pour débattre du fond de l’affaire,
* Condamnons Mme [L] au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons la société AXA France IARD du surplus de sa demande,
* Déboutons Mme [L] et la société AXA France IARD du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
* Disons que Mme [L] demandeur à l’instance conserve la charge des dépens.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES Hervé DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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