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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2023F01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023F01712 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BPCE FACTOR [Adresse 1] comparant par Me Nicole DELAY [Localité 1] [Adresse 2] et par SELARL [Localité 2] ET ASSOCIES WAMBERGUE -Me Damien WAMBERGUE [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS S.F ETANCHE [Adresse 5] comparant par Me [M] [C] [Adresse 6] et par Me Wilfried SELLAM [Adresse 7]
Monsieur [Z] [U] [Adresse 8] [Localité 4] et [Adresse 9] à [Localité 5] – MAROC comparant par Me [M] [C] [Adresse 6] et par Me Wilfried SELLAM [Adresse 7]
SCI M. J.S. prise en la personne de Me [E] [Q] ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société S.F ETANCHE [Adresse 10] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA BPCE Factor (ci-après [W]), domiciliée à [Localité 6], est spécialisée dans les opérations d’affacturage.
La SAS SF Etanche (ci-après SFE), domiciliée à [Localité 7], est spécialisée dans les travaux d’étanchéité. M. [Z] [U] (ci-après M. [U]), domicilié [Adresse 11], en est le président.
Le 5 novembre 2021, [W] conclut avec SFE un contrat d’affacturage (ci-après le Contrat), en exécution duquel elle indique avoir ouvert dans ses livres :
* un compte courant destiné à retracer l’ensemble des opérations effectuées entre les parties,
* un fonds de garantie, destiné à garantir les sommes nécessaires pour couvrir toute position débitrice du compte courant.
Par acte sous seing privé en la date du 5 novembre 2021, M. [U] s’engage en qualité de caution solidaire de SFE au profit de [W], dans la limite de 10 000 €, pour une durée de cinq années.
[W] indique s’être trouvée confrontée aux difficultés suivantes dans l’exécution du Contrat :
* des refus de paiement opposés par différents acheteurs au motif qu’ils ne disposaient pas des factures émises par SFE,
* des paiement directs au profit de SFE réalisés par certains acheteurs.
[W], qui indique avoir effectué des démarches préalables auprès de SFE, notifie à cette dernière la résiliation du Contrat par LRAR en date du 25 août 2022. Par LRAR en date du 5 septembre 2022, SFE notifie également à [W] la résiliation du Contrat.
Par deux courriers RAR en date du 19 avril 2023, [W] met en demeure :
* SFE de lui payer le solde débiteur des comptes d’affacturages, soit un montant de 72 722,69 € ;
M. [U] de lui payer la somme de 10 000 € au titre de son engagement de cautionnement.
En vain
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que [W] fait assigner devant le tribunal de commerce (devenu tribunal des activités économiques) de Nanterre :
M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023 signifié à l’étude,
* SFE par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
[W], par dernières conclusions déposées à l’audience du 8 février 2024, demande au tribunal de :
Vu les articles 1194, 1231 et les articles 2288 et suivants du code civil ;
* Condamner SFE, solidairement avec M. [U], à lui payer les sommes suivantes :
* 72 722,69 € en principal, limitée à 10 000 € pour M. [U], en sa qualité de caution ;
* les intérêts au taux contractuel de 5,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 avril 2023 avec capitalisation jusqu’au parfait paiement ;
* 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter les défendeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner SFE, solidairement avec M. [U], en tous les dépens de l’instance qui comprendront les frais d’huissier, notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016;
* Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Page : 3 Affaire : 2023F01712 2024F01940
SFE et M. [U], par conclusions en défense déposées à l’audience du 30 novembre 2023, demandent au tribunal de :
Vu les articles du code civil et du code de procédure civile cités, In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ; En conséquence,
* Débouter [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A défaut, sur le fond,
* Recevoir SFE dans l’ensemble de ses demandes ;
* Considérer les demandes de [W] infondées ;
Y faisant droit,
* Juger que [W] a mal exécuté le contrat d’affacturage ;
* En conséquence,
Débouter [W] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
* Condamner [W] à payer à SFE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner [W] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2023F01712.
Par jugement prononcé le 8 février 2024, le tribunal de commerce de Bobigny ouvre une procédure de liquidation judiciaire au profit de SFE, et désigne la Selas MJS Partners, prise en la personne de Me [E] [Q] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par LRAR en date du 19 février 2024, [W] déclare auprès du liquidateur judiciaire une créance à l’encontre de SFE d’un montant de 72 722,69 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2024 remis à personne habilitée, [W] fait assigner en intervention forcée devant ce tribunal la Selas MJS Partners, ès-qualités de liquidateur judiciaire de SFE, et demande au tribunal de :
Vu l’article L. 622-22 alinéa 1 du code civil,
Vu la déclaration de créance régularisée le 19 février 2024 par [W] au passif de SFE,
* Lui donner acte de la déclaration de sa créance régularisée le 19 février 2024 entre les mains de la Selas MJS Partners, ès-qualités de liquidateur judiciaire de SFE ;
* Déclarer recevable l’appel en intervention forcée dans la présente instance de la Selas MJS Partners ès-qualités de liquidateur judiciaire de SFE désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 8 février 2024 ;
En conséquence,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enregistrée sous le RG n°2023F01712 ;
* Constater la reprise de plein droit de la présente instance dans les conditions de l’article L. 622-22 alinéa 1 du code de commerce ;
* Constater le bien-fondé de la créance déclarée par [W] au passif de la liquidation judiciaire de SFE ;
* Fixer le montant de la créance de [W] à :
* la somme de 95 664,74 €, dont 22 945,05 € à titre privilégié, soit la somme de 72 722,69 € à titre chirographaire après compensation ;
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
* 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice ;
* Ordonner l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2024F01940.
A l’audience de procédure du 19 septembre 2024, le tribunal prononce la jonction des affaires et dit qu’elles seront poursuivies sous le même numéro 2023F01712.
M. [U] et SFE, par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, demandent au tribunal de
Vu les articles du code civil et du code de procédure civile cités, In limine litis,
* Se déclarer incompétent au profit du tribunal des affaires économiques de Paris ; En conséquence,
* Débouter [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A défaut, sur le fond
* Recevoir SFE dans l’ensemble de ses demandes ;
* Considérer les demandes de [W] infondées ;
Y faisant droit,
* Juger que [W] a mal exécuté le contrat d’affacturage ;
* En conséquence,
* Débouter [W] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
* Condamner [W] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner BCPEF aux entiers dépens de l’instance.
Le liquidateur judiciaire de SFE, bien que régulièrement convoqué, ne se comparait pas ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2025, seuls [W], SFE et M. [U] sont représentés.
[W] expose qu’elle reprend sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de SFE et sa demande de condamnation en paiement dans la limite de 10 000 € à l’encontre de M. [U].
Après avoir entendu les parties présentes qui, se référant à leurs dernières écritures, reprennent oralement leurs prétentions et moyens, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 avril 2025, les parties en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Le tribunal relève qu’eu égard d’une part à la procédure collective au bénéfice de SFE en cours devant le tribunal de commerce de Bobigny, et d’autre part à la nature de la demande qui concerne une fixation de créance, SFE, qui n’est plus in bonis, n’a pas qualité pour comparaître devant le tribunal sans être représentée par le liquidateur judiciaire. En conséquence, considérant que la procédure est orale devant le tribunal des activités économiques, il ne pourra être considéré que SFE a repris verbalement à l’audience de plaidoirie ses prétentions et moyens.
Le tribunal relève cependant que M. [U], en qualité de caution solidaire de SFE, et donc de tiers intéressé, a qualité pour contester la créance de [W], et donc pour reprendre à son compte les moyens soulevés dans les dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, ce qui a été fait à l’audience de plaidoirie par le conseil de SFE et de M. [U].
Le liquidateur judiciaire de SFE, en ne comparaissant pas, s’expose à ce qu’il soit statué au vu des seuls moyens présentés par [W] et M. [U].
Le tribunal statuera par un jugement réputé contradictoire.
Sur l’exception d’incompétence
M. [U], qui demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, vise l’article 48 du code de procédure civile et expose que :
* les clauses attributives de compétences sont valables entre commerçants ;
* la jurisprudence établit qu’une clause attributive de juridiction bénéficiant à l’un des défendeurs et désignant un tribunal autre que celui choisi par le demandeur interdit à ce dernier d’attraire ce défendeur devant ce tribunal, sauf s’il existe, entre les différentes demandes principales, un lien de connexité nécessitant qu’elles soient instruites et jugées ensemble ;
* en l’espèce, le contrat d’affacturage contient une clause d’attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
[W] réplique que :
* le deuxième alinéa de l’article 42 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux;
* en l’espèce, l’assignation a été valablement signifiée à M. [U], à son domicile de Courbevoie, de sorte que [W] était légitime à saisir le tribunal de commerce de Nanterre.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la recevabilité
L’exception d’incompétence est soulevée in limine litis, et avant toute défense au fond. Elle est motivée, et précise la juridiction devant laquelle, selon le défendeur, l’affaire devrait être renvoyée, à savoir le tribunal des activités économiques de Paris.
Le tribunal la dira donc recevable.
Sur le mérite
L’article 42 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2 : « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
Un demandeur peut donc se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par cet alinéa 2 si l’action exercée est directe et personnelle contre chacune des parties et si la question à trancher est la même, peu important la qualité et le niveau d’engagement de chacun des défendeurs.
En l’espèce, l’engagement de cautionnement signé par M. [U] le 5 novembre 2021 est accessoire au Contrat conclu entre [W] et SFE, de sorte que M. [U] peut légitimement être attrait devant une juridiction commerciale.
Le tribunal relève que
l’assignation de [W] a été délivrée à M. [U] par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2023 signifié à l’étude, le procès-verbal de signification mentionnant que le nom de M. [U] figure sur la boite aux lettres et que le domicile ([Adresse 12], [Localité 8] [Adresse 13]) est confirmé par le voisinage ;
* l’adresse déclarée par M. [U] sur l’acte de cautionnement est la même que ci-dessus. Ainsi, quand bien même les dernières conclusions des défendeurs mentionnent une adresse à [Localité 5] (Maroc), M. [U] sera réputé avoir sa résidence à [Localité 9].
L’article 18.2 (Attribution de compétence) des conditions générales du Contrat stipule que «Tout différend trouvant sa cause dans le présent contrat sera porté exclusivement devant le tribunal de commerce de Paris, sauf renonciation à la présente clause par BPCE Factor en faveur de laquelle elle est stipulée. »
Le tribunal relève que l’engagement de cautionnement de M. [U] n’étant pas contesté, la question à trancher par ce tribunal le concernant est la même que celle concernant SFE, à savoir la réalité et le montant de la créance alléguée de [W] à l’encontre de SFE. Ainsi, la clause d’attribution de compétence stipulant explicitement qu’elle a été rédigée au bénéfice de [W], cette dernière est légitime à y renoncer, et faisant application des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, à porter le litige devant le tribunal du ressort du domicile du défendeur de son choix, en l’espèce M. [U].
En conséquence, le tribunal dira recevable, mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par le défendeur et se dira compétent pour traiter du présent litige.
Sur la jonction des affaires :
Le tribunal rappelle que la jonction des affaires 2023F01712 et 2024F01940 a été prononcée par le tribunal à l’audience de procédure du 19 septembre 2024.
En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à se prononcer sur ce chef de demande.
Sur la demande principale de [W]
[W] expose que
* les prestations d’affacturage de [W] prévues dans le cadre du Contrat consistaient dans :
* la garantie du risque d’insolvabilité des acheteurs,
* la gestion et le recouvrement courant des encours pris en charge,
* l’octroi de financement, par anticipation sur l’encaissement des créances cédées ;
* les obligations de SFE étaient quant à elles de :
* transmettre la propriété de factures revêtues du caractère certain, liquide et exigible à l’échéance,
* garantir l’existence et le montant des créances cédées ainsi que leur exigibilité à échéance ;
* de plus dans le cadre du contrat,
* [W], subrogée, détenait seule la qualité pour effectuer auprès des acheteurs toutes démarches nécessaires au recouvrement courant et à l’encaissement des créances cédées (article 5.1 des conditions générales),
* SFE s’était ainsi engagée à restituer immédiatement à [W] tout paiement qui lui serait adressé par ses acheteurs en règlement des créances cédées (article 2.12 des conditions générales),
* SFE faisait son affaire de toutes contestations ou litiges faisant obstacle au paiement des créances cédées et devait obtenir le règlement de celles-ci, dans un délai de 30 jours à compter de l’avis de litige ;
* les défendeurs sont mal fondés à faire grief à [W] de ne pas avoir actionné la garantie de recouvrement au titre des factures restées impayées ; en effet, les impayés n’ont pas pour origine la solvabilité des acheteurs mais bien les carences de SFE pour d’une part obtenir le paiement des créances, alors qu’elle avait reçu les avis de litige, et d’autre part restituer les règlements directs ;
* SFE s’est rapprochée de ses acheteurs pour obtenir directement entre ses mains les règlements des factures cédées ;
* il est de jurisprudence constante que :
* les factures doivent être payées au factor par les débiteurs cédés, et, en cas d’impayé, elles doivent lui être remboursées par le cédant à l’issue du délai indiqué dans les avis de litige,
* le factor ne garantit que l’insolvabilité des clients ; si les factures impayées le sont pour des raisons tenant à des litiges commerciaux entre le client et ses cocontractants, le factor n’a pas pour mission de les résoudre.
M. [U] réplique que :
* l’ensemble des factures litigieuses ont été approuvées, comme le mentionne notamment l’état des risques du 30 avril 2022, et à aucun moment la demanderesse ne fait la preuve que les factures cédées n’étaient pas cessibles ;
* en tout état de cause, [W] avait l’obligation de les payer, et le cas échéant d’assurer leur recouvrement, et ce au plus tard 30 jours à compter de leur émission conformément à l’article 1.1 du Contrat, ce sur quoi elle reste taisante ;
* la tardiveté de certains paiements par les acheteurs, en particulier les établissements publics, ne remettait pas en cause l’obligation de paiement de [W] dans les 30 jours ;
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* il a bien relancé les clients pour le paiement et a informé [W] des difficultés ; il ressort des correspondances versées aux débats que [W] :
* alors qu’elle était subrogée dans les droits de SFE, se contentait de déclarer des litiges au lieu d’actionner la garantie de recouvrement, prévue au contrat d’affacturage,
* n’exécutait pas ses prestations de recouvrements,
* ne mettait pas à jour le fonds de garantie,
* ne finançait pas les factures adressées par SFE dans le délai de 30 jours à compter de l’émission des factures;
* il verse aux débats des pièces qui attestent qu’il déplorait « le manque de visibilité et de communication sur les délais de décaissement qui ne respectent pas le deal commercial »;
* s’agissant des paiements directs par les acheteurs (au visa de l’article 1219 du code civil) :
* [W] ne rapporte pas la preuve de ses affirmations ;
* les acheteurs auraient indiqué cela à la société BCPEF à l’été, soit au moment SFE se plaignait de l’inexécution par [W] du contrat d’affacturage ; cette inexécution était d’une réelle gravité en ce qu’elle n’exécutait pas ses obligations principales, à savoir la mise en œuvre de ses prestations de recouvrement, et la mise en paiement des factures cédées ;
* les affirmations des acheteurs ont donné lieu de prétexte à [W] pour notifier la résiliation du Contrat par courrier le 25 août 2022 ;
* SFE a effectivement demandé à certains acheteurs de la payer directement compte tenu de la mauvaise exécution du contrat par [W] ;
* en tout état de cause, [W] n’a subi aucun préjudice, en ce qu’elle n’a pas exécuté son propre Contrat.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 février 2025,
M. [U] expose que [W] ne produit aucun document qui n’émane pas d’elle-même, de sorte qu’en vertu du principe « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même », elle ne rapporte pas la preuve de sa créance, alors qu’elle devrait i) faire la preuve qu’elle a réglé les factures litigieuses à SFE et ii) rapporter la preuve, par des écrits des clients, que ceux-ci n’avaient pas reçu les factures de SFE ;
[W] réplique qu’un organisme financier rapporte la preuve d’une créance en produisant un état des comptes, et qu’elle produit également les avis de litige adressés à SFE ; [W] ajoute que les défendeurs, aussi bien dans leurs écritures que dans les pièces versées aux débats, reconnaissent l’existence de la créance ;
M. [U] expose également que l’inexécution de ses obligations par [W] est avérée du fait des courriels adressés à [W] produits par SFE ;
M. [U] ajoute que [W] ne justifie d’aucun préjudice ; [W] réplique que le solde négatif des comptes d’affacturage est précisément le préjudice dont elle demande réparation.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision
L’article L. 622-22 du code de commerce, rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code, dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier
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poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, l’instance a été introduite par [W] par assignation dont copie a été reçue au greffe du tribunal le 12 septembre 2023, soit antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective au profit de SFE le 8 février 2024.
Il est constant que le liquidateur judiciaire de SFE a été attrait à l’instance par assignation signifiée le 26 juillet 2024. [W] verse par ailleurs aux débats sa déclaration de créance en date du 19 février 2024.
Il résulte de ce qui précède qu’aux termes des articles précités du code de commerce, la demande de [W] de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de SFE est recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
[W] prétend disposer à l’encontre de SFE d’une créance de 72 722,69 € correspondant au solde négatif des comptes du contrat d’affacturage. M. [U] soutient d’une part que [W] a mal exécuté le contrat d’affacturage, et d’autre part que la preuve de cette créance n’est pas rapportée par [W].
[W] verse aux débats :
* le contrat d’affacturage ;
* trois « avis de litige » et quatre « avis de règlement direct » adressés par [W] à SFE ;
* un relevé du compte acheteurs en date du 31 mars 2023, présentant un encours de 83 185,03 €;
* un état « détail du compte courant » en date du 31 mars 2023, présentant un solde négatif de 86 212,18 € ;
* son courrier RAR de mise en demeure à SFE en date du 19 avril 2023, lui demandant de lui régler la somme de 72 222,69 €;
* sa déclaration de créance auprès du liquidateur judiciaire de SFE en date du 19 février 2024, pour un montant de 72 722,69 €.
M. [U] verse aux débats notamment :
* un courriel adressé en qualité de président de SFE à [W] le 28 juillet 2022, puis le 2 août 2022, évoquant l’état des comptes du contrat d’affacturage ;
* un courriel adressé à [W] en date du 27 juillet 2022 comportant des observations sur le fonctionnement de ces comptes.
Le courrier de [W] en date du 25 août 2022, par lequel celle-ci notifie à SFE la résiliation immédiate du contrat, mentionne une date de fin de prise en charge des factures de SFE au 20 août 2022, date non contestée et voisine des correspondances mentionnées ci-après sur l’état des comptes d’affacturage versé aux débats.
Le tribunal relève que le courriel adressé le 28 juillet, puis le 2 août à [W] par M. [U] en qualité de président de SFE, et versé aux débats par les défendeurs, mentionne : « […] Ce jour, mon en-cours est de 92 265,03 €. Le contrat prévoit un fonds de garantie de 10%, soit 9 265,50 €. Or, à ce jour et malgré de multiples relances, il est de 11 122,05 € […]» Le tribunal dira que cette mention constitue une reconnaissance de la créance de SFE.
S’agissant du montant de la créance :
* le relevé des comptes acheteurs en date du 31 mars 2023 versé aux débats par [W] fait apparaître un en-cours de 83 185,03 €, se décomposant comme suit :
[…]
* [W] verse aux débats sa déclaration de créance au liquidateur judiciaire de SFE en date du 19 février 2024, pour un montant de 72 722,69 €, se décomposant comme suit :
Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal retiendra les montants portés sur la déclaration de créance, mais dira que [W] rapporte la preuve qu’elle détient à l’encontre de SFE une créance certaine limitée à 63 720,13 € (72 722,69 € – 9 465,56 €), [W] ne justifiant pas du quantum des frais de contentieux.
Sur le préjudice :
M. [U] soutient à tort que [W] n’a pas subi de préjudice, puisque l’encours des comptes du contrat d’affacturage reconnu par SFE et M. [U] représente une avance de trésorerie qui n’a pas été compensée par le paiement à [W] des factures correspondant à l’encours par les acheteurs ;
M. [U], au soutien de sa demande de débouter [W] de ses demandes, conteste la bonne exécution du contrat, vise l’article 1219 du code civil, mais ne réclame pas de dommages-intérêts, et en tout état de cause, ne soutient pas que SFE ait subi un préjudice dont elle demanderait réparation, puisque cette dernière se reconnaît débitrice de [W].
Le tribunal dira également, au vu des éléments versés aux débats, qu’aucune des parties ne rapporte la preuve d’une inexécution des obligations du Contrat par l’autre partie, au sens des articles 1217 et 1219 du code de commerce.
En conséquence, le tribunal dira que BPCFE détient à l’encontre de SFE une créance certaine de 63 720,13 €, et fixera cette créance au passif de la liquidation judiciaire de SFE. Le tribunal déboutera pour le surplus de la demande.
Sur l’engagement de cautionnement de M. [U]
[W] verse aux débats l’engagement de cautionnement solidaire de M. [U] en date du 5 novembre 2021.
Cet engagement n’est pas contesté.
Le tribunal relève qu’aux termes de cet acte de cautionnement, M. [U] s’est valablement engagé en qualité de caution solidaire de SFE au profit de [W], dans la limite de 10 000 € et pour une durée de cinq années.
Le tribunal relève que l’appel de [W] au cautionnement de M. [U] intervient dans les limites de montant et de durée de son engagement.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [U], en qualité de caution de SFE, à payer à [W] la somme de 10 000 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal dira n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, et au vu des faits de la cause, dira n’y avoir lieu à l’écarter.
Sur les dépens
[W] demande que le tribunal ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
L’article L. 663-1 du code de commerce dispose que : « Lorsque les fonds disponibles du débiteur n’y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public […] fait l’avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions […], frais de signification […], rémunération des techniciens désignés par la juridiction […] afférents :
* aux décisions qui interviennent au cours de la procédure collective, rendues dans l’intérêt collectif des créanciers ou du débiteur,
* à l’exercice des actions tendant à conserver ou reconstituer le patrimoine du débiteur, ou exercées dans l’intérêt collectif des créanciers,
* à l’exercice des actions (de sanctions). »
Il résulte de ce texte que l’action engagée à titre personnel par un créancier échappe à son champ d’application.
En conséquence, le tribunal mettra les dépens à la charge de M. [U].
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, et se déclare compétent pour connaître du présent litige ;
* fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS SF Etanche une créance de SA BPCE Factor d’un montant de 63 720,13 € au titre du contrat d’affacturage ;
* condamne M. [Z] [U] à payer à SA BPCE Factor la somme de 10 000 € au titre de son engagement de cautionnement, somme qui viendra le cas échéant en déduction de la créance à fixer pour la SA BPCE Factor ;
* déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
* condamne M. [Z] [U] aux dépens de l’instance.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 112,38 euros, dont TVA 18,73 euros.
Délibéré par M. José-Luc LEBAN, président du délibéré, M. [R] [F] et M. [J] [H], (M. [F] [R] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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