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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 3 avr. 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R,0[Immatriculation 1]/1133D/NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
03/04/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 03/04/2025 et signée par M. Clément VILLEROY de GALHAU, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 25/02/2025, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffier Associé.
,
[C] – ESCAPE GAME, [Localité 1]
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS
DEMANDEUR
TEAM BREAK
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me David ELBAZ
DEFENDEUR
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 juin 2019, la société TEAM BREAK et la société, [C] – Escape Game, [Localité 1] ont signé un contrat de licence permettant à la société, [C] – Escape Game, [Localité 1] d’utiliser la marque et le concept TEAM BREAK.
Ce contrat a été conclu pour une durée de 5 ans avec renouvellement pour une durée de 2 ans, sauf dénonciation par l’une des parties au moins six mois avant la survenance du terme.
Ce contrat de licence interdit à la société, [C] – Escape Game, [Localité 1] toute concurrence et lui impose une utilisation exclusive de la marque et du concept TEAM BREAK au sein de son entreprise.
Ce contrat prévoyait des investissements à la charge de la société, [C] – Escape Game, [Localité 1].
L’exploitation du concept d’escape game TEAM BREAK et de certaines activités annexes étaient soumis au paiement de royalties.
Par courrier en date du 4 décembre 2023, la société TEAM BREAK a informé la société, [C] -Escape Game, [Localité 1] qu’il dénonçait le contrat de licence signé le 13 juin 2019 pour permettre d’en signer un nouveau, sans préciser le type de contrat. Il était joint un contrat de franchise, sans autre explication.
Après discussion entre les parties, la société TEAM BREAK, dans un courriel du 21 décembre 2023 mentionnait à la société, [C] – Escape Game, [Localité 1] qu’elle donnait son accord pour le renouvellement tacite du contrat de licence pour deux ans, conformément à l’article 3 dudit contrat.
Par courrier en date du 12 mars 2024, la société TEAM BREAK est revenue sur son engagement.
La société, [C] – Escape Game Alençon a saisi le Président près le Tribunal de commerce de Paris afin de faire constater la poursuite du contrat en application de l’article 3 du contrat de licence.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Président près le Tribunal de commerce de Paris a débouté toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes après avoir relevé « que le contrat est toujours en vigueur puisque les parties travaillent toujours ensemble les accès sont toujours opérationnels. »
A la suite de cette décision, TEAM BREAK a envoyé un courrier recommandé en date du 14 novembre 2024 pour un arrêt de toutes les relations commerciales à compter du 2 décembre 2024.
Monsieur, [J], [P], dirigeant de la société, [C] – Escape Game Alençon, a saisi le Président près le Tribunal de commerce d’Alençon afin d’ouvrir une conciliation au regard des conséquences catastrophiques sur la survie de la société. Après avoir rencontré le dirigeant, le Président près le Tribunal de commerce d’Alençon a fait droit à sa demande dans son ordonnance rendue le 9 décembre 2024.
La conciliation a échoué.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 11 janvier 2025 signifié non à personne par Me, [B], Commissaire de Justice à Paris, la société ESCPE GAME, [Localité 1] ,([C]) a assigné la société TEAM BREAK à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé pour s’entendre :
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
* CONDAMNER la société TEAM BREAK à rétablir sans délai les relations commerciales et notamment en rétablissant les accès aux salles d’escape room, sous une astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir et sur une durée de 6 mois,
* CONDAMNER la société TEAM BREAK à verser à la société, [C] – Escape Game, [Localité 1] le somme de 200 000 € à titre de provision sur les indemnisations à intervenir dans le cadre d’une procédure au fond,
* CONDAMNER la société TEAM BREAK à verser à la société, [C] – Escape Game, [Localité 1] le somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société TEAM BREAK aux entiers dépens
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 3 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société, [C], en demande
,
[C] fait valoir ses arguments dans ses conclusions en demande signées et datées du 25 février 2025, auxquelles il convient de se reporter.
Elle soulève l’irrecevabilité des conclusions adverses au motif que TEAM BREAK ne serait plus domiciliée à l’adresse où elle a été assignée.
Sur la compétence près le Président du Tribunal de commerce de RENNES, elle rappelle la compétence exclusive du tribunal de commerce de Rennes concernant les contentieux relevant de l’article L 442-1, Il du Code de commerce.
En raison de la conclusion d’un nouveau contrat à compter du 13 juin 2024 faisant suite au contrat initial de 2019, la rupture du contrat le 2 décembre 2024 avec une notification en date du 14 novembre 2024, cette affaire relèverait des affaires de rupture brutale sur des contrats restrictifs de concurrence, conformément à l’article L.442-1 du code de commerce donc de la compétence du tribunal de commerce de Rennes en application de l’article 46 du code de procédure civile.
Sur la demande de la reprise forcée du contrat, elle est fondée sur l’article 873 du code de procédure civile. Une jurisprudence est versée.
,
[C] rappelle que dans son contrat initial, elle était soumise à une clause d’exclusivité pour l’exploitation des salles d’escape game avec l’obligation d’investir dans des salles spécifiques. Elle rappelle les contreparties financières importantes au contrat, et les investissements réalisés.
Elle souligne qu’en raison des contraintes sanitaires liées à la COVID-19, l’entreprise a été fermée pendant 9 mois sur les deux premières années de son existence et de l’exploitation de la marque TEAM BREAK.
Elle reproche à la société TEAM BREAK, de ne pas avoir respecté la réglementation relative à l’information préalable des cocontractants prévue à l’article L.330-3 du code de commerce, au moment de la conclusion du contrat de licence exclusive.
Elle revient sur la perte d’activité liée au contentieux, et sollicite la reprise forcée des relations contractuelles dans de nouvelles conditions définies par le juge des référés.
Elle chiffre son préjudice à plus de 250 000 €, et demande la condamnation de TEAM BREAK à lui verser une provision de 200 000 €.
Elle réplique à TEAM BREAK avec sa propre lecture de l’ordonnance du 10 octobre 2024 du Président du tribunal de commerce de Paris, et sur la base de la chronologie des relations contractuelles entre les parties.
Elle maintient les demandes de son assignation.
Pour la société TEAM BREAK, en défense
TEAM BREAK fait valoir ses arguments dans ses conclusions en défense signées et datées du 28 février 2025, auxquelles il convient de se reporter.
Elle soutient qu’elle a rompu le contrat à titre conservatoire, en vue de sa renégociation sur les bases d’un contrat de licence.
Elle revient sur l’évolution des relations contractuelles entre les parties.
Elle soutient que de son côté,, [C] a développé une autre activité, mettant fin de son fait au partenariat.
Elle revient sur les stipulations du contrat et la chronologie des relations, et en conclue que le point de départ du préavis était le 4 décembre 2023, alors que le contrat n’aurait réellement été rompu que le 2 décembre 2024, soit un prévis de près de 12 mois, largement supérieur aux 9 mois qui ressortent de son analyse de la jurisprudence et de la pratique.
Elle conteste le chiffrage de son préjudice par, [C].
Elle soutient qu,'[C] a gravement manqué à ses obligations en retenant des paiements dus à TEAM BREAK pour 3462,47 € et en faisant preuve de déloyauté.
Elle demande au tribunal de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence citée,
* ordonner la cessation de toute activité de la société, [C] sur les salles installées par la société TEAM BREAK, ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* ordonner la cessation de toute utilisation de la marque ou des signes distinctifs de la société TEAM BREAK par la société, [C], ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
* condamner la société, [C] à payer à la société TEAM BREAK la somme de 3462,47 € avec intérêts au taux de base bancaire français majoré de 3,5 points,
* Condamner la société, [C] à payer à la société TEAM BREAK prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* Débouter la société, [C] de l’ensemble de ses demandes.
DISCUSSION
,
[C] soulève l’irrecevabilité des conclusions en défense de TEAM BREAK, au motif que la société ne serait plus domiciliée à l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée non à personne et se réfère à l’article 766 du Code de procédure civile.
Or dans ses conclusions, TEAM BREAK est domicilié, [Adresse 3], c’est bien l’adresse indiquée au KBIS daté du 20 février 2025.
Le juge des référés en conclut que les conclusions de TEAM BREAK sont parfaitement recevables, les parties sont d’ailleurs présentes à l’audience, elles ont pu conclure à l’écrit, plaider, et le contradictoire a été parfaitement respecté.
,
[C] sera débouté de sa demande d’irrecevabilité.
Concernant le fond du litige,
L’article 872 du Code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du même code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le juge des référés retient qu’en l’espèce, il convient pour régler le litige d’analyser l’intention des parties, de déterminer le résultat attendu, d’étudier l’inexécution ou l’exécution du contrat et les conditions de sa réalisation, d’étudier la chronologie fine des relations.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de mener cette analyse sans dénaturer le rôle qu’il tient de la loi et aborder le fond du droit.
En outre, TEAM BREAK soulève des contestations sérieuses concernant le non-paiement de redevances par, [C], ou son comportement fautif dans le développement d’une activité économique autonome, contraire à l’esprit de contrat.
Dès lors, sans aborder le fond du droit, il convient de dire qu’il n’y a pas matière à référé, qui nécessite de porter un jugement sur les prétentions des parties, et relève exclusivement du juge du fond.
Il convient donc de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Déboutons les parties de leurs demandes contraires concernant l’article 700 du Code de procédure civile.
La charge des dépens sera laissée à, [C], demandeur à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Villeroy de Galhau, Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Disons qu’il n’y a pas matière à référé en l’espèce,
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Déboutons les parties de leurs demandes concernant l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons, [C] aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES C. VILLEROY DE GALHAU
LA GREFFIERE.
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