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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 4e ch., 6 févr. 2025, n° 2025F00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 12 Novembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2025F00014 J 25 2/1133D/NM
12/11/2025
1/ BRONZE ALU
[Adresse 3] [Localité 5] – Représentant : Avocat plaidant : Me David GILBERT-DESVALLONS Avocat postulant correspondant : Me Guillaume BROUILLET
2/ BRONZE ALU [Localité 4]
[Adresse 9] [Localité 1] ROUMANIE – Représentant : Avocat plaidant : Me David GILBERT-DESVALLONS Avocat postulant correspondant : Me Guillaume BROUILLET
DEMANDEURS
NTN TRANSMISSIONS EUROPE
[Adresse 7] [Localité 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Justin BERNARD Avocat postulant correspondant : Me Vincent DUTTO
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/09/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. Manuel GAUTUN, M. ANTOINE GAUTIER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Justin BERNARD le 12 Novembre 2025
FAITS
La société BRONZE ALU exerce depuis près d’un siècle une activité industrielle d’équipementier automobile et aéronautique à destination des constructeurs automobiles (Renault, PSA, Opel, Ford, Hyundai) et aéronautiques (Safran Seats, Airbus).
Elle dispose de deux sites de production, l’un en France à [Localité 5] dans l’Eure, l’autre en Roumanie à [Localité 4] exploité par la société BRONZE ALU [Localité 4] SRL, sa filiale.
La société NTN TRANSMISSIONS EUROPE est une entreprise spécialisée dans la fabrication de transmissions pour le secteur automobile.
Elle est la filiale d’un groupe international japonais, NTN CORPORATION.
La société NTN TRANSMISSIONS EUROPE est l’émanation d’une entreprise industrielle française constituée sous sa forme sociale actuelle en 1998 par l’effet d’un partenariat entre RENAULT et la société de droit japonais NTN Corporation.
La société NTN TRANSMISSIONS EUROPE est désormais détenue à 100% par NTN Corporation. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de transmissions pour le secteur de l’automobile.
Elle intervient en qualité de fournisseur des constructeurs automobiles et des équipementiers.
Le 2 octobre 2012 un premier contrat de fourniture est régularisé entre les Parties pour une durée minimum de six (6 années) et prévoyant notamment :
* L’industrialisation, à ses frais, par la société BRONZE ALU d’une ligne de fabrication dédiée à la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE en Roumanie ;
* L’investissement par la société BRONZE ALU dans un parc industriel constitué de 4 tours,
1 rouleuse, 1 machine de trempe, 1 machine de redressage contrôle, soit un investissement de l’ordre de 771.000 euros.
Le 11 février 2013, les Parties concluent un contrat dénommé ACH/09/S3 pour la fourniture de barres de transmission par la société BRONZE ALU [Localité 4].
Le contrat qui est conclu pour une durée déterminée de 6 années, sans tacite reconduction, prévoit l’industrialisation d’une ligne de fabrication sur le site de [Localité 4] (Roumanie).
L’entrée en production dudit contrat est prévue en juin 2013 afin d’assurer, pour le compte de la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, la production de 550.000 barres de transmission (+/- 10 %) par an.
Ce contrat arrivant à échéance en 2018, la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, courant 2017, consulte différents fournisseurs, dont BRONZE ALU, et aux termes de cette consultation retient la société BRONZE ALU.
Le 18 mai 2017 les parties concluent alors deux nouveaux contrats de fourniture.
Le premier reprend les termes du contrat initial de 2013, quant à l’objet et aux quantités d’origine, sur la ligne de production existante située en Roumanie.
Le second prévoit la mise en place d’une nouvelle ligne de fabrication sur le site roumain pour l’installation d’une seconde ligne de production.
Ces deux contrats sont conclus pour une durée déterminée de 6 années commençant à courir le 01/01/2018 pour se terminer le 31/12/2023, sans tacite reconduction.
Courant 2018, au terme d’une nouvelle mise en concurrence, la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE sélectionne la société BRONZE ALU pour la fourniture de 600.000 (+/- 10 %) tulipes de
transmission depuis un site de fabrication situé à [Localité 8] en Roumanie.
Le 14 novembre 2018 un contrat intervient entre les Parties portant sur la production de 550.000 (+/- 10 %) barres de transmission pour une durée minimale de six années, sans tacite reconduction.
Le 17 décembre 2018, les parties signent un quatrième contrat de fourniture qui prévoit l’industrialisation de deux lignes de fabrication. Le contrat est conclu pour une durée déterminée de 6 années, sans tacite reconduction.
Les Parties ayant constaté des fluctuations dans les volumes commandées par la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, pour les cinq lignes de production, elles sont convenues de signer un avenant tarifaire pour ajuster les prix aux volumes réellement réalisés.
Ceci par un avenant du 11 mars 2021, concernant le site français et le site roumain, à effet du 1er janvier 2021 qui prévoient un ajustement des prix unitaires pour les cinq lignes de production.
Par trois courriers recommandés avec demande d’avis de réception datés du 12 mai 2023 la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE notifiait à la société BRONZE ALU sa volonté de ne pas reconduire les contrats dans les termes suivants :
Lettre AR n° 1A 206 416 7728 7 : « Par la présente, nous tenons à vous notifier notre volonté de ne pas reconduire le contrat actuel de réalisation de barres sur votre site de [Localité 5]. Conformément à nos engagements contractuels, nous vous informons que notre relation commerciale s’arrêtera par conséquent le 14 novembre 2024. »
* Lettre AR n° 1A 206 416 7730 0 :
« Par la présente, nous tenons à vous notifier notre volonté de ne pas reconduire le contrat actuel de réalisation de barres sur votre site basé en Roumanie ;
Conformément à nos engagements contractuels, nous vous informons que notre relation commerciale s’arrêtera par conséquent le 17 décembre 2024. »
* Lettre AR nº 1A 206 416 7729 4 :
« Par la présente, nous tenons à vous notifier notre volonté de ne pas reconduire le contrat actuel de tournage de tulipes sur votre site basé en Roumanie ;
Conformément à nos engagements contractuels, nous vous informons que notre relation commerciale s’arrêtera par conséquent le 17 décembre 2024. »
A la suite de l’envoi de ces trois courriers, différents échanges auront lieu entre les deux parties, essentiellement par courrier électronique, modifiant à plusieurs reprise la date de fin des contrats, la dernière date validée par la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE étant le 17 décembre 2024.
La société BRONZE ALU, considérant subir une rupture brutale des relations commerciales établies a saisi le Tribunal de Commerce de Rennes.
C’est en cet état que se présente l’affaire.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié à personne par Maître [Z] [B] de la SCP Guillaume RENON, [Z] [B], Marie-Charlotte ANDRO, Claire DEMAS et Julien AUBRY, Commissaire de justice associés, à [Localité 6], le 17 décembre 2024, la société BRONZE ALU a assigné la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 23 janvier 2025, aux fins de solliciter une condamnation en paiement.
L’affaire a été enrôlée le 8 janvier 2025 pour être entendue à l’audience du 23 janvier 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 6 février 2025 avec convocation du défendeur.
Elle a de nouveau été renvoyée, avec un calendrier de procédure, à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle un renvoi a été prononcé à l’audience du 11 septembre 2025 avec courrier de radiation administrative.
Par conclusions en réplique emportant intervention volontaire en date du 06/06/25, la société BRONZE ALU [Localité 4], société de droit roumain, est intervenue volontairement en demande à la procédure.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour les sociétés BRONZE ALU et BRONZE ALU [Localité 4], en demande ;
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions, datées et signées du 11 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elles s’appuient notamment sur l’article L.442-1 du Code de commerce et présentent 34 pièces.
Elles considèrent qu’incontestablement la relation commerciale avec la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE est parfaitement établie, puisque cette relation est ancienne de douze années révolues, avec le renouvellement de différents contrats et la signature de contrats nouveaux au cours de la période.
Elles précisent que cette relation a été prolongée et stable durant toute cette période et apportent la justification de la réalisation de chiffres d’affaires annuels constants issus des différents contrats signés avec la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE.
Elles affirment par ailleurs qu’aucune mise en concurrence n’est jamais intervenue concernant le contrat portant sur les lignes roumaines de production de barres et affirme que le contrat de 2012 pour les deux lignes de production roumaines a été conclu sans mise en concurrence.
Elles complètent leur argumentation en rappelant que les contrats initiaux sont reconduits sans aucune mise en concurrence.
Concernant la rupture brutale des relations commerciales établie, la société BRONZE ALU distingue la situation des différents contrats.
Tout d’abord elle considère que la non-reconduction notifiée le 12 mai 2023 concernant les contrats de réalisation de barres sur le site de [Localité 5] et de tournage de tulipes sur le site en Roumanie, sont exemptes de critiques et que le délai de préavis est bien considéré comme suffisant.
En revanche la société BRONZE ALU considère que les termes de la non-reconduction des contrats relatifs aux deux lignes de production de barres en Roumanie n’est pas acceptable.
En effet, elle soutient que la formulation du courrier de non-reconduction adressé par la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, n’est, d’une part pas suffisamment précise pour savoir de quel contrat il s’agit et d’autre part qu’il y est indiqué un terme au 17 décembre 2024, alors que l’échéance du contrat était, selon elle, au 31 décembre 2023.
Elle considère en conséquence, que le courrier de non-reconduction fait apparaître une demande de prolongation des termes du contrats et qu’en outre les termes des échanges qui suivront, évoqués par la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, n’ont jamais été acceptés par la société BRONZE ALU.
Elle affirme que les contrats relatifs à la production de barres sur les deux lignes de productions roumaines venaient à échéance du 31 décembre 2023 et prévoyaient une tacite reconduction faute de dénonciation six mois en amont du terme.
Elle indique que les relations entre les co-contractants se sont poursuivies au-delà de l’échéance du terme des contrats prévu à la date du 31 décembre 2023, considérant par conséquent qu’il y a eu reconduction tacite des contrats.
De ce fait, elle considère qu’elle a subi une rupture brutale des relations commerciales établies puisque que la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, n’a pas produit de préavis de fin de contrat sur la base de ce que la société BRONZE ALU considère comme une tacite reconduction.
La société BRONZE ALU détaille le préjudice qu’elle estime avoir subi à partir de la valeur ajoutée pondérée d’une barre produite en Roumanie, affichée à 2,11 euros, soit pour une année pleine un montant total de 2 324 327 euros sur la base d’un volume de production de 1 100 000 barres.
Elle calcule donc son préjudice sur la base d’une perte de marge pour une durée de 18 mois, soit un montant de 3 486 649 euros complété d’une demande d’indemnisation relative à la réorganisation qu’elle a dû effectuer sur le site roumain du fait de l’arrêt de la production pour la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, estimée à 180 000 euros.
Par ces motifs, les sociétés BRONZE ALU demandent au Tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de commerce ; Vu l’article L.442-4 III du Code de commerce ; Vu l’article D.442-2 du Code de commerce ; Vu l’article L.442-1 II du Code de commerce ; Vu l’article 700 du Code de procédure civile.
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société BRONZE ALU [Localité 4] et l’y juger fondée,
JUGER les sociétés BRONZE ALU et BRONZE ALU [Localité 4] recevables et bien fondées en leur action à l’encontre de la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE et les y Recevoir ;
JUGER la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE auteur et responsable de la rupture de la relation contractuelle issue des contrats du 18 mai 2017 ;
JUGER la relation contractuelle dont question comme stable et établie ;
JUGER la résiliation de la relation contractuelle brutale, faute de préavis et assortie de manœuvres déloyales ;
JUGER la durée raisonnable et juste de préavis de rupture négligé par NTN TRANSMISSIONS EUROPE à hauteur de 18 mois ;
JUGER la responsabilité de la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE engagée de ce chef ;
CONDAMNER la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE à indemniser, à titre de dommages- intérêts, ensemble, les sociétés BRONZE ALU et BRONZE ALU [Localité 4] à hauteur de 3.486.649 euros du fait de la rupture abusive des relations contractuelles au titre d’une durée de préavis raisonnable et juste de dix-huit mois,
CONDAMNER la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE à indemniser, à titre de dommages- intérêts, ensemble, les sociétés BRONZE ALU et BRONZE ALU [Localité 4] à hauteur de 180.000 euros, à parfaire, euros du fait de la rupture abusive des relations contractuelles au titre des préjudices connexes subis par la société BRONZE ALU ;
CONDAMNER la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE à verser à chacune des sociétés BRONZE ALU et BRONZE ALU [Localité 4] une somme de 10.000 euros du chef des dispositions de l’article du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE aux entiers dépens.
Pour la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, datées et signées du 11 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
La société NTN TRANSMISSIONS EUROPE réfute l’argumentation et l’ensemble des demandes formulées par la société BRONZE ALU, s’appuyant notamment sur les articles L442-1 du Code de Commerce et 1213 du Code Civil.
Elle considère que les sociétés NTN TRANSMISSIONS EUROPE et BRONZE ALU ne sont pas engagées dans une relation commerciale établie selon les termes de l’article L442-1 du Code de Commerce, mais dans plusieurs relations contractuelles distinctes.
Elle considère au surplus que la relation contractuelle ne lie pas la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE et la société BRONZE ALU, mais la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE et la société BRONZE ALU [Localité 4], et que par conséquent, la société BRONZE ALU ne peut se prévaloir d’une relation commerciale établie.
Par ailleurs la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE fait référence à la jurisprudence pour considérer que la mise en concurrence réelle avant chaque conclusion de contrat engendre une absence de stabilité prévisible qui exclut l’existence d’une relation commerciale établie.
Elle donne les éléments relatifs à la consultation de différents fournisseurs potentiels, lancée en 2023 afin d’anticiper la suite de son approvisionnement au-delà de la fin du contrat et confirme qu’elle a bien lancé une consultation contrairement aux affirmations de la société BRONZE ALU.
Elle précise, pièce à l’appui que la société BRONZE ALU a bien été consultée, comme d’autres fournisseurs potentiels et considère que la société BRONZE ALU ne peut lui reprocher une attitude déloyale sur ce sujet.
Sur l’appréciation du préavis, elle considère que, dans le cadre d’une relation commerciale établie, le délai entre le 12 mai 2023 et le 17 décembre 2024, soit 19 mois ne peut pas être considéré comme insuffisant.
Elle considère, par l’envoi lettre recommandée AR datée du 12 mai 2023, avoir matérialisé de manière non équivoque à la société BRONZE ALU sa décision de ne pas renouveler les deux contrats concernant la fourniture des barres de transmission sur le site basé en Roumanie au-delà de la date du 17 décembre 2024.
Elle précise qu’elle a été à l’initiative de l’organisation d’une réunion, qui s’est déroulée le 12 septembre 2023 au siège de société BRONZE ALU, afin de définir les conditions de production jusqu’au terme définitif des contrats au 17 décembre 2023, et qu’à l’issue de cette réunion la
société BRONZE ALU a accepté l’ensemble des demandes de la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE.
Elle indique que la société BRONZE ALU a confirmé prendre acte de la résiliation au 17 décembre 2024 dans le courriel adressé à la société NTN TRANSMISSIONS EUROPE, signé par le Président.
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