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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 21 oct. 2025, n° 2025F00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00775 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F775
Demandeur (s) : SAS [7] prise en la personne de Maître [R] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [9] sis [Adresse 2] Comparant en personne
Défendeur (s) : Madame [F] [T], [V] née le 01/09/2000 à [Localité 8] (Portugal) demeurant sis [Adresse 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Christian DAULL
Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ
Madame Isabelle GARCIA
Greffier lors des débats : Maître [U] [G], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [W] [S], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
OBJET DU PROCES
La SARL [9] a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Salon-de-Provence en date du 05/07/2021 sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 4], à l’initiative de Madame [F] [T] en vue d’exploiter une activité de maçonnerie générale ; la société avait pour capital la somme de 1 000 euros entièrement libéré et détenu par Mme [F] [T] à hauteur de 50% et par M. [D] [Y] à hauteur de 50% ;
L’activité de la SARL [9] consistait en « Entreprise générale de maçonnerie tous travaux de rénovation et de construction de bâtiment ». Cette société avait son siège social situé au [Adresse 1].
Suivant jugement en date du 20 JUIN 2024, le Tribunal de céans a ouvert sur assignation de [5], une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL [9] et a désigné comme suit les organes de la procédure :
* Juge-commissaire : Mme [J] [L] remplacée par M. [H] [X],
* Chargé d’inventaire : SELARL [6],
* Mandataire judiciaire : la SAS [7], mission conduite par Me [O] [R].
A l’ouverture de cette procédure, la société n’employait aucun salarié aux termes des recherches menées par le mandataire judiciaire et aucune procédure prud’homale n’était en cours.
Par jugement en date du 5 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Salon de Provence a converti la procédure en liquidation judiciaire ;
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le passif déclaré s’élève à la somme de 174 K euros et aucun actif n’a pu être réalisé ou recouvré.
Ainsi, en l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers demeurera totale.
La demande en sanction a été initiée par la SAS [7] prise en la personne Me [O] [R], agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [9] selon assignation en date du 28 avril 2025, non remise à personne, par exploit de commissaire de justice, la SCP JEAN- BERTAUD-BECHEIRON, aux fins de voir prononcer à l’encontre de Mme [F] [T], selon les dispositions de l’article L653-3 à 11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 24/07/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS [7] prise en la personne de Maître [R] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [9]
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L653-3 à L653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L123-12 et R123-173 du Code de commerce,
* Constater que Mme [F] [T] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
En conséquence,
* Prononcer la faillite personnelle de Mme [F] [T],
A défaut,
* Prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
* Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir,
* Condamner Mme [F] [T] aux entiers dépens de la procédure.
Madame [F] [T], [V] n’est ni présente ni représentée.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 15 mai 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l’assignation justifient l’application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l’encontre de Mme [F] [T].
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient la demande du liquidateur judiciaire en ce qu’elle lui paraît parfaitement fondée et sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans au regard notamment de :
* l’absence de tenue d’une comptabilité,
* l’absence de coopération avec les organes de la procédure,
* une suspicion de dissimulation ou de détournement de tout ou partie de son actif ou d’avoir frauduleusement augmenté son passif.
MOYENS
Lors des débats, la SAS [7] prise en la personne de Maître [R] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [9] reproche essentiellement à Madame [F] [T], [V] :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
* d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-3 3°du Code de commerce) ;
En l’espèce, il est notamment reproché à la dirigeante :
* de n’avoir remis ou établi aucun élément comptable,
* de n’avoir honoré aucune des convocations du Mandataire Judiciaire,
* une absence totale de coopération et la dissimulation ou le détournement d’un actif composé de 5 véhicules identifiés au SIV ;
Cette présomption est renforcée par l’existence de créances provisionnelles déclarées au passif pour un montant de 174 000 € au détriment de 16 créanciers (dont 125 768,78 € de passif privilégié) ainsi que l’absence de dépôt des comptes annuels et l’identification d’une taxation d’office produite forfaitairement par l’URSSAF pour un montant de 30 000€ à rapprocher d’une carence déclarative et comptable.
Ainsi en ne tenant pas de comptabilité comme l’y oblige l’article L232-22 du Code de commerce, Mme [F] [T] s’est privée des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise.
Par ailleurs, les mises en demeure complémentaires adressées par le Mandataire Judiciaire en LRAR par courrier en date du 24 juin et 4 juillet 2024 sont restées sans réponse.
Au total, selon le rapport du Mandataire Judiciaire, en l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers sera totale.
Qu’au soutien de sa défense, Mme [F] [T] n’ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Madame [F] [T], [V] a été citée devant le Tribunal de céans par SAS [7] prise en la personne de Maître [R] [O] agissant en qualité de Liquidateur de la SARL [9] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 28/04/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 20/06/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté le passif de la société (article L653-3 3°du Code de commerce)
Attendu que le chargé d’inventaire a dressé un procès-verbal de difficulté ; que toutefois, les recherches menées auprès des services du [10] font état de 5 véhicules à l’actif de la société ;
En conséquence, les véhicules n’ayant pas été déclarés auprès du Mandataire Judiciaire et du Chargé d’Inventaire malgré leurs demandes, la dissimulation d’actif est caractérisée.
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même Code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que conformément aux textes prés-cités, Mme [F] [T] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire, ce qu’il n’a jamais fait depuis la création de sa société en 2023 ;
Qu’en l’espèce :
* en omettant de tenir une comptabilité auditable, Mme [F] [T] a fait preuve d’une totale négligence dans la gestion de sa société puis lors de sa liquidation et s’est ainsi privée des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise,
* en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, Mme [F] [T] a commis une faute de gestion à l’origine de la constitution d’un passif déclaré d’un montant total de 174 970,50 euros (cf. pièce 2) constitué à hauteur de 58 % par des créances provisionnelles (sociales et fiscales) et que l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers sera totale ;
* le défaut de remise de comptabilité et l’absence de dépôt des comptes annules depuis l’immatriculation de la société en 2023 selon les informations figurant au BODACC, sont de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifient le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de commerce ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 6° du Code de commerce ;
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu qu’il convient de noter que Mme [F] [T] était non comparante aux audiences d’ouverture de la procédure et de conversion en liquidation judiciaire ;
Qu’au surplus, les différentes convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant par le Mandataire liquidateur n’ont pas été suivies d’effet ;
Qu’aucun entretien n’a donc pu avoir lieu avec les organes de la procédure pour déterminer l’avenir de la société ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de sa société ;
Qu’en agissant de la sorte, le commissaire de justice et le mandataire judiciaire ont été empêchés d’accomplir leur mission ;
Que dans ces conditions Mme [F] [T] a failli tant dans l’application du principe de loyauté qu’il sied dans le bon déroulement de la vie des affaires que dans l’obligation de l’article 10 du Code Civil d’apporter son concours à la justice ;
Que Mme [F] [T] ne justifie d’aucun motif légitime caractérisant un cas de force majeure pour expliquer son absence de coopération ;
Que ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L 653-5-5° du Code de commerce ;
En conséquence de ce qui précède et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à l’encontre de Mme [F] [T] une mesure de faillite personnelle ;
SUR LA DUREE
Attendu que Mme [F] [T] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important tel que rappelé plus haut ;
Qu’il convient d’écarter Mme [F] [T] de la vie des affaires pour une durée à la mesure de ce constat ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 8 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Mme [F] [T] à savoir une absence de comptabilité, un passif déclaré de l’ordre de 52 852€, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 15/05/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Madame [F] [T], [V] née le 01/09/2000 à [Localité 8] (Portugal) une mesure de faillite personnelle.
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [U] [G]
Le Président Monsieur Christian DAULL
Signe electroniquement par Christian DAULL
Signe electroniquement par [U] [G], greffier associe.
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