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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2024F02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARLU GENERATIEL NIANG CONSULTING [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 4] et par Me Fatou SARR [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS EXTIA [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 6] et par Maître François Xavier TESTU – AVOCAT [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Mars 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 29 août 2023, la Sarl de consulting informatique GENERATIEL NIANG CONSULTING, ci-après « Niang », a conclu avec la SAS EXTIA, un contrat de sous-traitance pour le soutien des équipes informatiques de la société Estée Lauder ci-après le Client Principal.
Après plusieurs reproches faits à Niang suite aux reproches faits par le Client Principal, le contrat a été résilié avec effet au 6 décembre 2023.
Niang a adressé ses factures de novembre et début décembre 2023 d’un montant respectif de 18 360 € TTC et 3 060 € TTC qu’Extia a refusé de payer du fait des reproches précités.
Par lettre RAR en date du 7 février 2024, Niang a mis en demeure Extia de lui régler 21 420 € TTC, total des factures précitées, ce qu’Extia a contesté par lettre RAR du 20 février 2024.
Par lettre RAR en date du 11 mars 2024, le conseil de Niang a adressé une mise en demeure de payer outre les 21 420 € TTC, la somme de 193 000 € TTC au titre de perte de chance de percevoir sa rémunération jusqu’au terme du contrat de sous-traitance prévu le 31 août 2024 ce qu’Extia par courrier officiel de son conseil en date du 3 mai 2024 a contesté.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que Niang a déposé auprès du tribunal de céans une requête en date du 5 avril 2024 tendant à obtenir le paiement par Extia de la somme de 21 420 € en principal, 1 240 € en frais accessoires et 31,80 € au titre des dépens
A la suite de cette requête, une ordonnance d’injonction de payer pour une somme de 21 420 € en principal, 1 240 € en frais accessoires et 31,80 € au titre des dépens a été rendue et l’acte de commissaire de justice de signification a été remis à l’étude le 23 juillet 2024.
Extia a formé opposition par lettre recommandée en AR de son conseil en date du 14 août 2024.
Par conclusions récapitulatives déposées au tribunal le 14 février 2025 Niang demande :
Vu les articles 1224, 1226, 1104, 1225,1229 du code civil
A titre principal :
* Déclarer qu’Extia ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves justifiant la rupture immédiate du contrat de sous-traitance conclut avec Niang ;
A titre subsidiaire :
* Enjoindre Extia à payer à la société Niang la somme de 21 420 € correspondant aux prestations effectuées au mois de novembre 2023 et de décembre 2023 ;
A titre plus subsidiaire :
* Déclarer qu’Extia n’a pas respecté les termes de la clause de résiliation prévue par le contrat de sous-traitance conclu avec Niang et, partant, que la rupture dudit contrat est abusive ;
A titre encore plus subsidiaire :
* Condamner Extia à payer à Niang la somme de 163 200 € à titre de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive du contrat ;
A titre infiniment subsidiaire :
* Débouter Extia de l’ensemble de ses demandes, faute pour ele de rapporter la preuve de la réalité des préjudices allégués ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
* Condamner Extia au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique n°1 reçues au greffe de ce tribunal le 17 janvier 2025, Extia demande :
Vu les articles 1193, 1224, 1226 et 1231-2 du code civil, Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile,
* Déclarer Extia bien fondée en son opposition ;
* Débouter Niang de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre d’Extia;
* Condamner Niang à payer à Extia la somme de 10 500 € hors taxes au titre de son préjudice financier ;
* Condamner la Niang à payer à Extia la somme de 66 465 € hors taxes au titre de la perte de chance du fait du déréférencement d’Extia par Estée Lauder ;
* Condamner Niang à payer à Extia la somme de trente-trois mille (33 000) € au titre du préjudice d’image ;
* Condamner Niang à payer à EXTIA la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Niang aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 7 mars 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé
d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025, ce dont il a informé les parties, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer du 15 mai 2024 ayant été signifiée à personne le 23 juillet 2024, et EXTIA ayant formé opposition par lettre recommandée de son conseil du 14 août 2024, le tribunal dira que l’opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti par l’article 1416 du code de procédure civile et le tribunal la dira recevable.
Sur son mérite :
Niang expose que :
* Elle n’a jamais eu connaissance des reproches du Client Final ;
* Extia ne rapporte pas la preuve que les livrables n’aient pas été livrés dans les temps ni que les absences de M. Niang aient causé un impact significatif dans l’exécution des missions de Niang ;
* Le contrat de sous-traitance liant les parties a été résilié en contradiction avec ses termes et la rupture est donc abusive, ouvrant droit à l’octroi de dommages-intérêts égaux à la perte de commissions que Niang aurait pu percevoir jusqu’au terme du contrat prévu le 31 août 2024 soit 163 200 €.
Extia répond que :
* Les reproches à l’encontre de Niang ont été formulées notamment lors d’une réunion tripartite avec le Client Final et les parties tenue le 17 novembre 2023.
* Malgré un délai accordé de 15 jours pour notamment trouver un remplaçant, Niang n’a toujours pas respecté ses engagements d’où la demande du Client Final d’arrêt la mission de Niang au 1 er décembre 2023 ;
* Extia apporte la preuve que les livrables n’ont pas été livrés dans les temps par les courriels de reproches du Client Final qui cite nommément ces points ;
* Niang a violé de façon grave et répétée ses obligations contractuelles lesquelles ont entrainé la révocation du contrat de sous-traitance et l’arrêt de la mission d’Extia par le Client Final en mars 2024, justifiant le non-paiement des factures réclamées pour novembre et décembre 2023 ;
* Toute inexécution contractuelle suffisamment grave justifie une résolution sans préavis et les échanges entre les parties prouvent la gravité des événements et le bien-fondé de la résolution opérée par Extia ;
A cause du comportement de Niang, Extia a perdu Estée Lauder comme client tant pour le marché en cours que pour d’autres missions. Outre la réparation de la perte d’activité pour la fin du contrat, la perte de chance pour de futures affaires doit également être réparée si ce n’est la perte d’image.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la résolution du contrat
Extia invoque l’inexécution des stipulations contractuelles relatives au terme du contrat en application des dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil.
L’article 12224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Page : 4 Affaire : 2024F02065
L’article 1226 du code civil dispose que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. ».
Selon Extia, ces dispositions n’exigent aucune mise en demeure préalable de celui qui invoque l’exception d’inexécution mais il appartient à celui-ci de justifier que la gravité du comportement est suffisante pour emporter la résiliation du contrat.
Extia invoque des manquements contractuels répétés et graves de Niang justifiant la résiliation du contrat sans qu’il soit besoin de respecter les préavis et conditions du contrat de sous-traitance.
Le tribunal constate qu’à la suite de premiers dysfonctionnements et retards, lors d’une réunion tripartite (Client Final, Extia et Niang) non contestée par les parties en date du 30 octobre 2023, il a été convenu que Niang devait remettre un certain nombre de livrables selon un plan d’action de 2 semaines, non respecté, incluant des absences non justifiées ni convenues, obligeant le Client Final selon son courriel en date du 23 novembre, à mettre fin à la mission de Niang avec une période de 2 semaines, le temps pour Extia de trouver un remplaçant et pour Niang d’assurer le transfert de compétences.
Le tribunal dira donc que Niang est bien responsable de plusieurs inexécutions graves de son contrat et qu’Extia est bien fondée dans sa résiliation du contrat de sous-traitance la liant à Niang sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, la gravité du comportement de Niang étant suffisante pour emporter la résiliation du contrat et que le contrat est résolu à ses torts.
Sur la demande de paiement de Niang :
Niang demande le paiement de ses factures pour ses prestations des mois de novembre 2023 et décembre 2023.
Extia conteste devoir ces sommes au motif de la résiliation.
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté que Niang a finalement réalisé avec retard les transferts de compétences et remis les livrables qui lui étaient demandés.
En conséquence le tribunal dira la facture de Niang pour le mois de novembre due jusqu’à la date de résiliation du 23 novembre 2023, soit 16 jours pour ce mois et condamnera Extia à lui payer la somme de 16 jours X 850 € HT (tarif journalier contractuel) soit 13 600 € HT soit 16 320 TTC au principal cette créance étant certaine liquide et exigible.
S’agissant des intérêts, le tribunal dira que ceux-ci commenceront à courir à compter de la présente décision, le montant dû au principal étant fixé par le tribunal.
Concernant la facture relative à des prestations de Niang durant le mois de décembre, le tribunal relève des échanges de courriels produits aux débats que Niang a été absent plusieurs fois en novembre décalant la fin de sa mission à mi-décembre. Sa mission, s’il avait été présent et exécuté ce qui lui était demandé dans les temps, se serait terminée fin novembre.
Le tribunal dira donc que les prestations de Niang durant le mois de décembre 2023 sont liées à ses propres absences au mois de novembre et rejettera donc cette facture.
Niang demande également le paiement des honoraires qu’il aurait pu toucher si le contrat de sous-traitance avait été mené jusqu’à son terme soit 163 200 €.
Comme indiqué ci-dessus, dès lors que le contrat a été valablement résilié pour faute de Niang, sa demande de paiement de « perte de commissions » sera donc rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles d’Extia :
* Extia réclame tout d’abord la somme de 10 500 € HT au titre de la perte de marge entre le 15 mars 2024 et le 29 juin 2024 suite à la fin prématurée du contrat par le Client Final intervenue en mars 2024.
Le tribunal relève qu’Extia n’apporte aucun justificatif au fait que la fin de la mission d’Extia par le Client Final le 15 mars 2024, soit liée exclusivement à la fin prématurée de la mission de Niang, aucune mention de celle-ci n’étant mentionnée dans le courriel de fin de mission d’Extia, bien au contraire c’est la mission de la remplaçante de Niang qui est citée par le Client Final et non celle de Niang qui n’apparaît pas.
En conséquence le tribunal déboutera Extia de sa demande.
Extia réclame ensuite la somme de 66 445 € hors taxes au titre de la perte de chance liée au déférencement dont elle aurait fait l’objet de la part du Client Final.
Mais Extia ne démontre pas en quoi la prestation de Niang est la cause de cette perte de chance, le tribunal notant comme évoqué que c’est durant la mission de la remplaçante de Niang que le contrat a été prématurément terminé et non en fin de mission de Niang.
En conséquence le tribunal déboutera Extia de sa demande.
Extia demande ensuite la somme de 33 000 € au titre de la perte d’image. Mais Extia ne démontre pas quelle perte d’image distincte de la perte de chance, Extia aurait fait l’objet. En conséquence le tribunal déboutera Extia de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens.
En conséquence, le tribunal déboutera Niang et Extia de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnera Extia aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la SAS EXTIA recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Dit que le contrat de sous-traitance a été valablement résilié par la SAS EXTIA aux torts de la SARL GENERATIEL NIANG CONSULTING ;
Condamne la SAS EXTIA à payer à la SARL GENERATIEL NIANG CONSULTING la somme de 16 320 € avec intérêts au taux légal, à compter de la présente décision ;
Déboute la SARL GENERATIEL NIANG CONSULTING de ses autres demandes ;
Déboute la SAS EXTIA de ses autres demandes ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS EXTIA aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par M. Jean-François MAZURIE, président du délibéré, M. Jean-Paul OUIN et M. Charles-Emmanuel FERRAND de La CONTÉ, (M. FERRAND de La CONTÉ Charles-Emmanuel étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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