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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 9 avr. 2025, n° 2025007082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025007082 P.C. : P202400584
LRAR : -SCI JPSC
Copies : -TPG
[M]
M. [A] [F]
* SELARL P2G en la personne de Me [Y]
* SELARL [P] YANG-TING en la
personne de Me [C] [P]
La SCI JPSC, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS D 878180017.
PLAN DE REDRESSEMENT
M. [A] [F] [Adresse 1], gérant et coassocié de la SCI JPSC, présent.
* SELARL P2G en la personne de Me [Y] [M], [Adresse 2], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL [P] YANG-TING en la personne de Me [C] [P], [Adresse 3], mandataire judiciaire, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 8 février 2024, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI JPSC (la « Société »), au capital de 500 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 878 180 017, sise [Adresse 1] et représentée par Monsieur [A] [F], fixant une période d’observation initiale de 6 mois, soit jusqu’au 8 août 2025.
Ce même jugement a désigné :
* La SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance ;
* La SELARL [P] YANG TING, prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité de mandataire judiciaire ;
M. Arnaud de PESQUIDOUX, en qualité de juge-commissaire.
Par jugement du 1 er août 2024, le tribunal a renouvelé la période d’observation pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 08 février 2025, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.
Par jugement du 04 février 2025, sur requête du parquet, le tribunal a renouvelé exceptionnellement la période d’observation pour une période de 3 mois, soit jusqu’au 08 mai 2025.
La société JPSC est une société civile immobilière créée en 2019 par Monsieur [A] [F] pour exercer une activité d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers. Son capital est détenu à 50% par Monsieur [F] et à 50% par la SAS J.M. B. HOLDING, elle-même détenue à 100% par Monsieur [F].
Son portefeuille de biens immobiliers est constitué de 2 appartements à [Localité 1], 2 appartements à [Localité 2] et 1 appartement à [Localité 3]. La valeur totale d’acquisition
de ces appartements achetés entre 2019 et 2021 est de 1 090 000 € et le montant cumulé des loyers mensuels s’élève à 4 190 €.
Monsieur [A] [F] est également le gérant des sociétés LES CRUS DU SOLEIL, qui exploite le restaurant « [Etablissement 1] » à [Localité 3], OSB RESTAURATION, exploitant un restaurant sous l’enseigne « [Etablissement 2] » également à [Localité 3] et OSB 2 RESTAURATION qui exploite un autre restaurant « [Etablissement 2] » à [Localité 4].
Les difficultés de la Société proviennent du fait que depuis près de 6 mois des loyers ne sont pas payés, en totalité ou en partie : le locataire de l’appartement de [Localité 5], depuis le mois d’août 2023, ne s’acquitte plus régulièrement du règlement de ses loyers et charges, les impayés cumulés à fin décembre 2024 s’élevant à la somme de 33 000 €, et le locataire d’un studio à [Localité 1] a réduit le montant de son loyer de 535 € à 100 € pendant 6 mois dans l’attente d’une mise en conformité de l’installation électrique. De plus, la banque a dénoncé le découvert autorisé à effet au 5 mars 2024 et a refusé un report des mensualités des emprunts souscrits par la Société pour financer l’achat de ses différents biens immobiliers.
[…]
Les résultats des exercices de 2020 à 2023 sont les suivants :
C’est dans ces conditions que le dirigeant de la Société a régularisé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 16 janvier 2024.
Le 23 janvier 2025, l’administrateur judiciaire a, conformément aux dispositions de l’article L.631-22/623-1 du code de commerce, déposé au greffe rapport aux fins de redressement de la Société.
Le débiteur a été convoqué par LRAR du greffe en date du 24 janvier 2025 en application des articles L.626-9 et L.631-19 du code de commerce, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le vice-procureur de la République étant avisés de l’audience.
Le 18 mars 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle le président a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 avril 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS
Il ressort :
A- Du rapport de l’administrateur judiciaire
1- Situation active
La situation de l’actif figurant dans la déclaration de cessation des paiements est la suivante :
[…]
Il n’a par ailleurs été procédé à aucun inventaire.
2- Situation passive
La situation du passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements se présentait comme suit :
[…]
Il convient de noter que Monsieur [A] [F] est caution personnelle des emprunts bancaires à hauteur de 1 209 000 €.
3- Situation sociale
La Société ne compte aucun salarié à son effectif.
4- Déroulement de la période d’observation
4-1 Mesures mises en place
Dès l’ouverture de la procédure, la Société a fait part de sa volonté de vendre l’intégralité des appartements et à conclut des mandats de vente au profit d’agences immobilières. Cependant aucune offre d’achat n’a pour l’instant été reçue. S’agissant de l’appartement de Paris, une procédure d’expulsion a été initiée devant le tribunal judiciaire de Paris.
4-2 Résultats au cours de la période d’observation
Pendant les 11 premiers mois de la période d’observation, du 1 er février 2024 au 31 décembre 2024, la Société a dégagé un chiffre d’affaires de 28 469 €, correspondant aux loyers des 4 appartements de [Localité 1] et de [Localité 2]. La Société a ainsi généré un EBITDA bénéficiaire le 24 K€ et, au 13 janvier 2025, disposait d’un solde de trésorerie en banque de 17 K€.
5- Proposition d’apurement du passif
5-1 – Prévisionnel d’exploitation
La société a transmis un compte de résultat prévisionnel pour les 9 exercices suivant l’adoption du plan qui se présente de la façon suivante :
[…]
Ce prévisionnel retient les hypothèses suivantes :
* le chiffre d’affaires de la première année correspond à la facturation de l’ensemble des 5 loyers et charges des 5 appartements,
* une hausse des loyers et charges de l’ordre de 2% par an,
* une hausse des charges locatives incombant à la Société également de l’ordre de 2% par an,
étant précisé que l’objectif de la Société est la vente à court terme de l’ensemble des biens immobiliers qu’elle détient afin d’assurer un remboursement plus rapide de ses dettes.
5-2 – Proposition de plan
La société propose aux créanciers les modalités de remboursement suivantes :
* créances superprivilégiées : néant,
* créances inférieures ou égales à 500 € : néant,
* créances à échoir relatives à des contrats en cours : 909 158,15 € : remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis des 4 prêts bancaires en cours auprès de BNP PARIBAS, à savoir :
[…]
ensemble des autres créanciers tant privilégiés que chirographaires : 32 352,65 € : règlement de 100% de la créance en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l’échéancier suivant :
[…]
5-3- Plan de financement
Le plan de financement sur 9 ans proposé par la Société se présente de la façon suivante :
[…]
Les recettes anticipées liées à la perception des loyers et charges des 5 appartements détenus par la Société sont insuffisantes pour permettre le paiement des charges courantes, le remboursement intégral des créances échues sur une durée de 9 ans et la reprise de l’amortissement des créances bancaires à échoir selon les échéanciers contractuels. En conséquence, ce plan de financement prévoit que s’ajoutent à ces encaissements des apports de fonds de la part du dirigeant d’un montant de 16 K€ annuels afin de combler l’écart le temps que la vente des appartements se concrétise.
5-4 – Engagements du plan
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-10 du code du commerce, Monsieur [A] [F] en sa qualité de dirigeant de la Société est tenu à l’exécution du présent plan de redressement.
Il s’engage pendant toute la durée du plan :
* à procéder à un apport de 16 K€ effectué au plus tard le jour de l’audience d’examen du projet le plan de continuation permettant de couvrir, en sus des loyers attendus de l’exploitation, la première annuité du plan ;
* pendant toute la durée du plan, réaliser les apports de trésorerie nécessaires au remboursement des créanciers et plus particulièrement au paiement des échéances des contrats de prêt, soit directement, soit par l’intermédiaire de la société J.M. B. HOLDING également actionnaire de la Société ;
* plus généralement à exécuter le plan de continuation et l’ensemble des engagements qu’il comporte ;
* à provisionner tous les mois 1/12 du montant de l’annuité en cours entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
* à ne céder aucun actif corporel ou incorporel du fonds de commerce sauf accord express et préalable du tribunal ;
* à remettre annuellement au commissaire à l’exécution du plan les comptes détaillés de l’entreprise ;
B- Du rapport du mandataire judiciaire
Le passif déclaré s’élève à ce jour à 941 510,80 € et se décompose de la façon suivante :
[…]
Le projet de plan de redressement a été circularisé auprès des créanciers en date du 4 février 2025 avec un délai de réponse expirant le 4 mars 2025.
Les résultats de la consultation sont les suivants :
* BNP Paribas a répondu favorablement au projet de plan de continuation pour sa créance d’un montant de 4 067,69 € au titre du solde débiteur d’un compte courant de la Société dans ses livres ;
* les réponses de BNP Paribas au titre de ses 4 autres créances reviennent à des refus s’analysent en des refus puisque sollicitant le remboursement anticipé en cas de vente de chaque bien concerné ;
* 3 créanciers n’ayant pas répondu dans le délai, leurs créances représentant la somme de 13 036,34 €, sont réputés avoir accepté le plan de redressement proposé.
Ces résultats de la consultation se résument de la façon suivante :
[…]
C- Des observations recueillies en chambre du conseil
* L’administrateur judiciaire, Maître [Y] [M], considérant les engagements pris par le dirigeant et soulignant le fait que le dirigeant soit caution personnelle pour l’ensemble des prêts bancaires est de nature à renforcer son engagement, son patrimoine personnel étant en jeu, se déclare favorable à l’adoption du projet de plan proposé;
2. Le mandataire judiciaire, Maître [C] [P], émet un avis réservé quant à l’adoption du plan de redressement proposé considérant qu’il est insatisfaisant quant à sa capacité à répondre aux critères du maintien de l’emploi, peu satisfaisant quant à sa capacité à répondre aux critères de la poursuite de l’activité économique de la Société et peu satisfaisant quant à sa capacité à répondre aux critères de la poursuite de aux critères de l’apurement du passif ;
3. Le dirigeant de la Société, Monsieur [A] [F] soutient le projet de plan de redressement tel que proposé ;
4. Le juge-commissaire, Monsieur Arnaud de PESQUIDOUX, émet un avis écrit favorable à l’adoption du plan de continuation de la Société ;
5. Madame Laurence DANE, vice-procureur de la République, entendue en ses observations, émet un avis très réservé, compte tenu du fait que la Société ne peut pas faire face à ses engagements sans un apport régulier de trésorerie par le dirigeant.
SUR CE,
Vu les articles L. 631-19 et suivants, R. 631-35 du code de commerce,
Attendu que le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L.626-31 du code de commerce, a été construit conformément aux dispositions de l’article L.626-30 du code de commerce,
Attendu que les documents prévisionnels produits par la Société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par le dirigeant, à permettre à la Société de respecter son plan de redressement,
Attendu que le plan de redressement par voie de continuation respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise et le paiement des créanciers,
Attendu qu’il est confirmé au cours de l’audience que le versement de 16 K€ a été effectué par le dirigeant comme il s’y était engagé ;
Attendu que l’administrateur judiciaire et le juge-commissaire ont donné un avis favorable au plan de redressement par voie de continuation proposé qui n’a reçu aucun avis défavorable,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,
Vu les articles L.626-9 et suivants et R.626-52 et suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la SCI JPSC,
Vu la réunion des conditions requises pour l’arrêté du plan de redressement,,
Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Constate que les conditions prévues à l’article L.626-31 du code de commerce sont satisfaites,
Arrête en conséquence le plan de redressement par voie de continuation de la société la SCI JPSC, au capital de 500€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 878 180 017, sise [Adresse 1], exerçant comme activité L’acquisition, la location et la vente des biens et droits immobiliers ;
Plan qui comprend les dispositions suivantes :
* créances à échoir relatives à des contrats en cours : remboursables selon les échéanciers contractuels poursuivis des 4 prêts bancaires en cours auprès de BNP PARIBAS ;
* autres créanciers tant privilégiés que chirographaires : règlement de 100% de la créance en 9 annuités progressives, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement selon l’échéancier suivant :
[…]
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers ;
Prend acte de l’accord exprès ou tacite des créanciers qui, à défaut de réponse dans le délai légal de consultation, ont accepté un règlement à 100 % sur 9 ans selon l’échéancier cidessus ;
Dit que la SCI JPSC devra verser chaque mois, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, un acompte égal à 1/12 ème du dividende annuel à échoir ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pour la durée du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan dans les conditions prévues à l’article R.626-25 du code de commerce, aux frais de la SCI JPSC ;
Dit que la SCI JPSC ne pourra distribuer aucun dividende sur l’intégralité de la durée du plan ;
Dit que les dispositions du plan et de ses annexes sont opposables à tous ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de redressement arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Désigne Monsieur [A] [F], en sa qualité de dirigeant de la SCI JPSC, comme tenu d’exécuter le plan et de respecter l’ensemble des engagements pris en chambre du conseil ;
Prend acte des engagements pris en chambre du conseil par Monsieur [A] [F], en particulier celui de faire un apport annuel en compte courant de 16 K€ pendant toute la durée du plan, de même que celui d’alerter immédiatement le commissaire à l’exécution du plan désigné de toute difficulté qui serait de nature à menacer la bonne exécution du plan de redressement ;
Met fin à la mission de la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Y] [M] en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [Y] [M], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement ;
Dit que Monsieur [A] [F] et la SCI JPSC devront faire établir, aux frais de la SCI JPSC, une situation comptable annuelle par l’expert-comptable de leur choix dans les trois mois de la clôture de l’exercice, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale d’approbation des comptes ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera rapport annuel, au plus tard dans les 60 jours suivant la date anniversaire du prononcé du présent jugement, sur les conditions d’exécution du plan et des engagements pris par le débiteur, qui sera déposé au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article R.626-43 du code de commerce ;
Maintient la SELARL [P] YANG TING, prise en la personne de Maître [C] [P], en qualité de mandataire judiciaire jusqu’à la fin de la vérification des créances et le compte rendu de fin de mission ;
Maintient Monsieur Arnaud de PESQUIDOUX comme juge commissaire jusqu’à l’approbation des comptes-rendus de fin de mission ;
Dit que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 18 mars 2025 où siégeaient Messieurs Henri de Courtivron, Jean Louis Gruter et Patrick Armand,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Monsieur Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Madame Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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