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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 28 mai 2025, n° 2025F00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00020 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 28 Mai 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
28/05/2025
SCOP CCM DE [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7] – Représentant :
Avocat plaidant :
Me Elodie KONG
DEMANDEUR
1/ SASU LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, société en liquidation représentée par son
liquidateur amiable Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
NON COMPARANT
2/ Monsieur [R] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société SASU
LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 6]
NON COMPARANT
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 04/03/2025 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, Mme Françoise MENARD, Mme Laurence TANGUY, M. Patrick HINGANT, M.
Yves-Eric MOENNER, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Elodie KONG le 28 Mai 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] (la Banque) a consenti à la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES (la Société) un prêt professionnel (n°[Numéro identifiant 1]ou prêt n°02) d’un montant de 10 000 € au taux de 0 % sur 12 mois.
Par acte sous seing privé en date du 03 juin 2022, le Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a consenti à la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES un prêt professionnel (n°[Numéro identifiant 2]ou prêt n°04) d’un montant de 14 300 € au taux de 1,5 % l’an sur 36 mois.
Le prêt n°02 est impayé depuis le 09 décembre 2023 et le prêt n°04 est impayé depuis le 04 janvier 2024.
Par courrier recommandé en date du 13 mai 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a mis en demeure la société LYVANN TRASNPORTS ET SERVICES de régler les sommes suivantes sous quinzaine :
• 962,78 € au titre du découvert en compte, • 581,29 € au titre du prêt n°02 • 2 072,56 € Au titre du prêt n°04.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par courrier recommandé en date du 28 août 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et a demandé à la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES le règlement sous quinzaine des sommes suivantes :
• 964,87 € au titre du découvert en compte, • 628,08 e au titre du prêt n°02, • 7 361,43 € au titre du prêt n°04.
Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 01 octobre 2023, Monsieur [R] [M] a prononcé la dissolution de la société LYVANN TRANSPORTS et SERVICES et s’est désigné en qualité de liquidateur amiable.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2024, le conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] a mis en demeure la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, représentée par son liquidateur amiable de régler sous un mois la somme de 8 999,41 €, se décomposant comme suit :
• 964,87 € au titre du découvert en compte, • 629,88 € au titre du prêt n°02, • 7 404,66 € au titre du prêt n°04
Ce courrier recommandé n’a pas été réclamé.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] estime qu’elle n’a pas d’autre choix que d’ester en justice.
Ainsi, par acte introductif d’instance en date du 06 janvier 2025, signifié par Maître [D] [F], Commissaire de justice associé à [Localité 12], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a assigné la SASU LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [M] [R] et à Monsieur [M] [R] ès qualité comparaître par devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes à l’audience publique du 04 février 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L 237- 12 et suivants du Code de Commerce,
CONDAMNER la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au parfait règlement.
• la somme de 629,88 € au titre du prêt n°02 avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement. • la somme de 7 404,66 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement.
CONDAMNER Monsieur [M], es qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au parfait règlement. • la somme de 629,88 € au titre du prêt n°02 avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement. • la somme de 7 404,66 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement.
CONDAMNER in solidum la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 04 mars 2025 où la partie présente a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La partie présente à l’audience a déposé, à l’appui de ses arguments et moyens, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions, et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8], en demande
Elle expose que son assignation vaut conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle demande du Tribunal :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu les articles L 237- 12 et suivants du Code de Commerce,
CONDAMNER la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au parfait règlement. • la somme de 629,88 € au titre du prêt n°02 avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement. • la somme de 7 404,66 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement.
CONDAMNER Monsieur [M], es qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au parfait règlement. • la somme de 629,88 € au titre du prêt n°02 avec intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement.
• la somme de 7 404,66 € avec intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 et jusqu’au complet règlement.
CONDAMNER in solidum la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [M] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum les mêmes aux entiers dépens.
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Pour la SASU LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [R] [M], en défense
Monsieur [R] [M] es qualité n’étant pas présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que : Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la Banque produit les contrats de prêt, la convention de compte, le relevé de ses créances pour un montant de 8 999,41 € et les courriers de mise en demeure.
Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l’affaire au fond.
Sur l’action en paiement à l’encontre de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES
La Banque verse aux débats les pièces suivantes paraphées et signées soit de façon manuscrite soit électroniquement par les parties :
La Convention PRO Crédit Mutuel de Bretagne, Le contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 10] de 10 000 €, Le contrat de prêt professionnel n°[Numéro identifiant 11] de 14 300 €.
Le relevé des créances dues fait état des sommes restant dues :
Au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] (contrat n°[Numéro identifiant 10]) : 629,88 €, Au titre du prêt n° [Numéro identifiant 2] (contrat n°[Numéro identifiant 11]) : 7 404,66 €, Au titre du compte n° [XXXXXXXXXX03] : 964,87 €,
soit une somme globale de 8 999,41 €.
Au vu des pièces versées aux débats notamment les contrats de prêts et la convention de compte courant, signés pour la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES par son représentant Monsieur [R] [M], les engagements ont été régulièrement formalisés et n’ont été suivis d’aucune contestation.
Force est de constater que la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES :
n’a pas respecté ses engagements vis-à-vis de la Banque,
a cessé son activité et se trouve en liquidation amiable depuis le 1er octobre 2023 n’a pas donné suite à la mise en demeure du 13 mai 2024,
n’a pas procédé au paiement des sommes restant dues après la déchéance du terme des deux prêts en date du 28 août 2024.
La Banque est donc bien fondée à solliciter la condamnation de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à lui verser les sommes restant dues selon les termes de l’assignation.
En conséquence, le Tribunal condamne la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 629,88 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 7 404,66 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES
L’article L 237-12 du Code de Commerce dispose que : Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La Cour de cassation a pu considérer que : « après avoir énoncé que la liquidation amiable impose l’apurement intégral du passif, l’arrêt retient par motifs adoptés, que M. [V]… ne pouvait ignorer la situation financière de la société Ina dont il était préalablement le gérant, qu’il a procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements … soit plus de neuf mois après l’ouverture de la liquidation amiable et qu’en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements, M. [V]… se reconnaissait être en mesure de payer les dettes certaines, liquides et exigibles comme celle de la société X dont il avait connaissance ; qu’il retient encore, par motifs propres, que M. [V]… en sa qualité de liquidateur amiable a commis une faute en n’apurant pas le passif de la société Z, faute qui a causé un préjudice particulier à la société X par la volonté délibérée de M. [V]… de ne pas remplir son obligation à son égard ; qu’ayant ainsi caractérisé la faute commise par M. [V]… dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable » ( Cas. Com 06 décembre 2011 n°10-25720).
En l’espèce, Monsieur [R] [M], dernier gérant de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, ne pouvait ignorer la situation financière des comptes et emprunts ouverts au sein de la Caisse du Crédit Mutuel de [Localité 8].
Il ressort que 14 mois après l’ouverture de la liquidation amiable, alors que le liquidateur amiable a l’obligation d’apurer le passif, Monsieur [R] [M] n’a toujours pas procédé à la déclaration de l’état de cessation des paiements, dans la mesure où il est dans l’incapacité d’apurer le passif de la société liquidée amiablement.
En s’abstenant d’y procéder, Monsieur [R] [M] reconnait être en mesure de payer les dettes certaines, liquides et exigibles comme celle de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] dont il avait connaissance.
Monsieur [R] [M], en sa qualité de liquidateur amiable, a manifestement, commis une faute en n’apurant pas le passif de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, faute qui a causé un préjudice particulier à la Banque par la volonté délibérée de son liquidateur amiable de ne pas remplir son obligation à son égard.
La Banque a subi un préjudice en lien de causalité directe avec la faute commise par Monsieur [R] [M].
En conséquence de ce dessus, le Tribunal condamne Monsieur [R] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 629,88 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 7 404,66 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Le Tribunal entend préciser que la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [R] [M] sont tous deux condamnés à payer auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] les mêmes sommes, la société au titre de ses engagements en sa qualité d’emprunteur et Monsieur [R] [M] en sa qualité de liquidateur amiable et que tout paiement partiel ou intégral desdites sommes par l’un des débiteurs éteint la dette partielle ou intégrale de l’autre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamne solidairement la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [R] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
La société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [R] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES, qui succombent, sont condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire étant de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Juge que la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] est recevable et bien fondée,
Condamne la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 629,88 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 7 404,66 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
Condamne Monsieur [R] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] :
• la somme de 964,87 € au titre du découvert en compte, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 629,88 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1], outre les intérêts au taux contractuel de 0,54 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement,
• la somme de 7 404,66 € au titre du prêt n°[Numéro identifiant 2], majorée des intérêts au taux contractuel de 4,5 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
Juge que la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [R] [M] sont tous deux condamnés à payer auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] les mêmes sommes, la société au titre de ses engagements en sa qualité d’emprunteur et Monsieur [R] [M] en sa qualité de liquidateur amiable et que tout paiement partiel ou intégral desdites sommes par l’un des débiteurs éteint la dette partielle ou intégrale de l’autre,
Condamne solidairement la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [R] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 8] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES et Monsieur [R] [M] ès qualité de liquidateur amiable de la société LYVANN TRANSPORTS ET SERVICES aux entiers dépens de l’instance,
Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
Liquide les frais de Greffe à la somme de 76,32 € tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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