Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2024034700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034700 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034700
ENTRE :
SAS PROTECH FITNESS, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4] – RCS B 808455471
Partie demanderesse : assistée de la SELARL PLMC AVOCATS – Me Julien
HERISSON Avocat au barreau d’Avignon, [Adresse 5]
[Adresse 5] et comparant par Me Frédéric GODARD Avocat
(RPJ087963)
ET :
1. M. [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Kamel HACHID Avocat (D154) et comparant par
Me Sarah KHIARI Avocat (P578)
2. M. [U] [K], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Kamel HACHID Avocat (D154) et comparant par
Me Sarah KHIARI Avocat (P578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PROTECH FITNESS, ci-après « PROTECH », a pour objet l’achat et la revente de matériels de sports.
La SAS ACBD est exploitant d’une salle de sports.
Le 12 janvier 2023, par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société ACBD, Messieurs [Z] et [U], ci-après les « ANCIENS DIRIGEANTS » ont été désignés respectivement Président et Directeur Général.
Le 7 février 2023, ACBD a commandé auprès de PROTECH un lot de machines d’occasion pour un montant total de 70 000 € HT, soit 84 000 € TTC. ACBD a fait un virement de 33 600 € et émis 5 chèques pour un montant total de 50 400 € à encaisser mensuellement d’avril à août 2023.
Le 15 mars 2023, l’Assemblée Générale des Actionnaires d’ACBD a pris acte de la démission de Messieurs [Z] et [U] de leur mandat ainsi que la nomination de M. [N] en qualité de Président.
Le 10 avril 2023, le premier chèque est revenu impayé, M. [N] ayant fait opposition.
Le 7 juin 2023, M. [N] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société ACBD en redressement judiciaire dont le jugement a été publié le 21 juin 2023.
Le 25 septembre 2023, faisant suite à la procédure de redressement judiciaire, PROTECH a fait une déclaration de ses créances hors délai qui a été rejetée par le juge commissaire en raison de la forclusion. PROTECH a ensuite engagé une procédure contre ACBD pour recouvrir sa créance et a été déboutée par le tribunal de céans.
PROTECH a ensuite décidé de se retourner contre les anciens dirigeants de la société ayant signé la commande de matériel pour faute de gestion et en demandant réparation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile PROTECH a assigné Messieurs [Z] et [U].
À l’audience du 5 septembre 2024, par ses conclusions, dernier état de ses prétentions, PROTECH demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE, de:
DECLARER RECEVABLE la Société PROTECH FITNESS en ses demandes ; DEBOUTER Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] de leur demande d’irrecevabilité ;
A TITRE PRINCIPAL, de :
CONSTATER que Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] ont commis plusieurs fautes détachables de leurs fonctions sociales normales ;
CONSTATER que ce faisant, Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] ont engagé leur responsabilité personnelle au titre de la réparation des préjudices subis par la Société PROTECH FITNESS;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] in solidum à porter et à payer à la Société PROTECH FITNESS la somme de 50 400 € au titre de dommages et intérêts en principal, outre les intérêts au taux légal, en raison des préjudices financiers subis ;
CONDAMNER en conséquence Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] in solidum à porter et à payer à la Société PROTECH FITNESS la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts, en raison des divers préjudices économiques subis ;
DEBOUTER Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :
CONDAMNER Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] in solidum au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et laisser les dépens à leur entière charge ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par leurs conclusions à l’audience du 3 octobre 2024, dernier état de leurs prétentions, les ANCIENS DIRIGEANTS demandent au tribunal de :
DIRE Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER IRRECEVABLE la société PROTECH FITNESS en ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que les demandes de la société PROTECH FITNESS sont mal fondées, PAR CONSEQUENT, DEBOUTER la société PROTECH FITNESS de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société PROTECH FITNESS à verser Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] la somme de 2.000 euros chacun à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la société PROTECH FITNESS à verser Monsieur [T] [Z] et Monsieur [K] [U] la somme de 2.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société PROTECH FITNESS aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience duquel, les parties sont convoquées pour le 13 février 2025.
A cette audience, PROTECH sollicite le tribunal de céans pour renvoyer l’affaire à plusieurs semaines afin de lui permettre d’attraire le nouveau dirigeant à la cause. Les ANCIENS DIRIGEANTS s’opposent à cette demande.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 mars 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur la demande de renvoi de PROTECT
PROTECH fait valoir qu’il serait de bonne justice de renvoyer l’affaire pour attraire le nouveau dirigeant à la cause, auteur de l’opposition au paiement des chèques.
Les ANCIENS DIRIGEANT s’opposent au renvoi en soutenant que cette demande est tardive et que PROTECT aurait dû le faire, si ce n’est au moment de l’assignation, au moins avant le dépôt des dernières conclusions.
Sur le fond
PROTECH soutient que :
Les équipements livrés doivent lui être payés et, en conséquence, les chèques émis doivent être honorés ;
Ayant commis une « faute de gestion », au sens de l’article L651-2 du code de commerce en ayant émis des chèques non honorés, les ANCIENS DIRIGEANTS sont responsables solidairement envers le demandeur et doivent lui régler sa créance ;
Il y a collusion entre les ANCIENS DIRIGEANTS et M. [N], nouveau dirigeant ayant fait opposition comme le démontrent les nombreux échanges de mails entre eux suivant le premier défaut de règlement.
Les ANCIENS DIRIGEANTS font valoir que :
L’opposition aux chèques n’a pas été faite par eux mais par leur successeur en sa qualité de mandataire social. Par conséquent, leur responsabilité ne peut être engagée ; PROTECH se retourne contre eux, à titre individuel, car elle n’a pu mettre leurs créances au passif du redressement judiciaire d’ACBD, celles-ci ayant été présentées trop tardivement. A titre subsidiaire, ACBD ayant été mise en règlement judiciaire, PROTECH ne peut prétendre réclamer les sommes correspondant à la totalité des chèques mais, seulement la somme qui aurait pu être honorée avant cette date, soit 20 400 € TTC ;
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de PROTECH de renvoyer l’affaire pour attraire à la cause M. [N]
L’article 331 du Code de Procédure Civile stipule que tout tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Le tribunal relève que :
La demande de PROTECH est tardive sachant que l’assignation remonte au 27 mai 2024 et que depuis lors, les parties ont échangé leurs conclusions ; Principalement, le bienfondé de la demande de renvoi n’est pas établi car la présence de M. [N] n’est pas nécessaire.
En conséquence, le tribunal déboutera PROTECH de sa demande de renvoi de l’affaire pour attraire M. [N] à la cause.
Sur la demande de PROTECH de dommages et intérêts
L’article L. 651-2 du Code de Commerce stipule qu’en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif lors de la liquidation judiciaire d’une personne morale, le tribunal peut décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion.
En application de cet article L651-2 du Code de Commerce, PROTECH soutient que les ANCIENS DIRIGEANTS ont commis une « faute de gestion » en raison de l’opposition faite sur les chèques émis.
A ce titre, PROTECH demande aux ANCIENS DIRIGEANTS le règlement d’une indemnité de dommages et intérêts de 50 400 euros.
Sachant que le nouveau dirigeant a fait opposition sur les chèques et non les ANCIENS DIRIGEANTS, PROTECH tente de démontrer la collusion entre eux. A ce titre, PROTECH soumet au tribunal des échanges de courriels entre M. [N] et M. [U], courriels dans lesquels le second apporte son soutien au premier sur la défectuosité des équipements achetés par ACBD.
Les ANCIENS DIRIGEANTS soulignent qu’ils n’ont pas fait opposition aux chèques et que PROTECH n’apporte pas la preuve de la collusion entre les dirigeants. Selon eux, PROTECH ne démontre ni la caractérisation de la faute de gestion, ni l’imputabilité.
Le tribunal relève que ;
Les ANCIENS DIRIGEANTS n’ont pas fait opposition aux règlements des chèques émis, celle-ci ayant été faite par le nouveau dirigeant ;
La collusion entre les ANCIENS DIRIGEANTS et le nouveau dirigeant n’est pas caractérisée, ces échanges étant focalisés sur les dysfonctionnements des
équipements livrés et n’abordent pas le règlement des chèques émis ;
La mise en jeu de la responsabilité des ANCIENS DIRIGEANTS intervient après une première tentative de PROTECH de recouvrer sa créance auprès d’ACBD qui a échoué devant le tribunal de céans en avril 2024.
En conséquence, PROTECH ne parvient pas à prouver les faits pouvant mettre en cause la responsabilité des ANCIENS DIRIGEANTS.
Le tribunal déboutera PROTECH de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts des ANCIENS DIRIGEANT pour procédure abusive de PROTECH
Les ANCIENS DIRIGEANTS demandent à PROTECH la somme de 2 000 euros chacun reprochant à cette dernière une procédure abusive.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à PROTECH a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus,
Le tribunal déboutera les ANCIENS DIRIGEANTS de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, les ANCIENS DIRIGEANTS ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera PROETCH à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PROTECH qui succombe.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après :
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société PROTECH FITNESS de sa demande de renvoi pour attraire M. [N] à la cause ;
Déboute la société PROTECH FITNESS de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute Messieurs [T] [Z] et [K] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société PROTECH FITNESS à payer 2000 euros à Monsieur [T] [Z] et 2 000 euros à Monsieur [K] [U] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Condamne la société PROTECH FITNESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 77,59 € dont 12,72 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Hervé Philippe, M. Olivier Chatin.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Contrôle technique ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Titre
- Location ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Avis favorable ·
- Écrit ·
- Plan ·
- Rôle ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Verger
- Plan ·
- Créance ·
- Adoption ·
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Anniversaire ·
- Sauvegarde ·
- Exécution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Délai
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Capacité ·
- Représentants des salariés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement ·
- Ags ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère ·
- Conversion ·
- Période d'observation
- Désistement ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie ·
- Acceptation
- Adresses ·
- Verger ·
- Activité économique ·
- Europe ·
- Belgique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Location ·
- Concession ·
- Médiation ·
- Juge
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Lac ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Désistement d'instance ·
- Conversion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Personnes ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.