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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 27 févr. 2025, n° 2021016445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021016445 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet C3M représenté par Me Christine Morel Avocat au barreau de Marseille, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021016445
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Avocats (R142)
ET :
SARL WR2M, dont le siège social est Centre d’Affaires La Valentine – 7 Montée du Commandant de Robien – 13011 Marseille, ci-devant et actuellement 164 boulevard Mireille Lauze – Parc Florian – BAT E 13010 MARSEILLE – RCS B 524951563 Partie défenderesse : représentée par Me Christine Morel du Cabinet C3M, Avocat au Barreau de Marseille, 29 rue Paradis 13001 Marseille (RPJ041667)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
LEASECOM a notamment pour activité la location financière.
WR2M exerce l’activité de maintenance, réparation, modernisation, montage de systèmes mécaniques automatisés.
LEASECOM et WR2M ont signé un contrat de location n°215L43581 le 30 mars 2015.
Aux termes du contrat, WR2M s’engageait à conserver le matériel en location pendant 63 mois et ce moyennant paiement de loyers mensuels de 348 € TTC.
WR2M a signé le procès-verbal de réception sans réserve du matériel le 7 octobre 2015.
WR2M a cessé de régler des échéances de loyer à compter d’avril 2019 ; LEASECOM, malgré ses actions de relance du 27 novembre 2020, n’a pas obtenu de WR2M la régularisation de sa situation.
C’est dans ces conditions que LEASECOM a engagé la présente instance.
Procédure
Par exploit d’huissier en date du 25 mars 2021, LEASECOM a assigné WR2M.
Cet acte a été remis à domicile certain et signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de : Vu le protocole d’accord régularisé par les parties, Vu l’article 1565 du code de procédure civile, Vu l’article 1567 du code de procédure civile,
* Déclarer LEASECOM recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Homologuer et donner force exécutoire au protocole d’accord transactionnel intervenu entre LEASECOM et WR2M;
* Dire et juger que le non-respect par WR2M d’une échéance prévue au protocole ainsi homologué et après mise en demeure adressée à WR2M de régulariser la situation sous huit jours, l’accord quant au règlement du par WR2M deviendra caduc et LEASECOM sera en droit de reprendre toute mesure judiciaire tendant notamment à la condamnation de WR2M au paiement des sommes dues conformément au protocole homologué, au frais de la défenderesse (sic).
WR2M ne s’est pas constituée et n’a pas conclu, n’est ni présente ni représentée et ne communique au tribunal aucun document ou pièce pour sa défense. Par courriel du 21 janvier 2025 adressé au juge chargé d’instruire l’affaire, le conseil de WR2M a informé le tribunal que le protocole a été signé et que WR2M est tout à fait d’accord pour clôturer le dossier par son homologation devant le tribunal de céans.
A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué, n’est pas présent mais excusé, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
LEASECOM produit le protocole d’accord transactionnel intervenu entre LEASECOM et WR2M, dont elle demande l’homologation au tribunal.
WR2M informe le tribunal que le protocole a été signé et qu’elle est tout à fait d’accord pour clôturer le dossier par son homologation devant le tribunal de céans.
Sur ce, le tribunal
1. Sur l’homologation du protocole :
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. ».
L’article 1567 du code de procédure civile dispose que :
« Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. ».
L’article 2044 du code civil dispose que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. ».
LEASECOM produit le protocole d’accord transactionnel intervenu entre LEASECOM et WR2M, signé le 30 août 2024, dont elle demande l’homologation au tribunal.
Le tribunal dit que le juge chargé d’instruire l’affaire est matériellement et territorialement compétent, que le protocole produit par LEASECOM porte la signature des deux parties, qu’il contient des concessions réciproques des parties et a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles.
Le protocole ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public. Il ne concerne pas une partie en procédure collective.
En conséquence, le tribunal prononcera l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre LEASECOM et WR2M, qui sera joint à la décision à intervenir.
2. Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de WR2M qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,
* Prononce l’homologation du protocole d’accord transactionnel intervenu entre la SAS LEASECOM et la SARL WR2M, qui fait partie intégrante du présent jugement ;
* Condamne la SARL WR2M aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, en audience publique, devant M. Cyril Déchelette, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Cyril Déchelette et M. Jean-Baptiste Pinton.
Délibéré le 25 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
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