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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 16 avr. 2025, n° 2025J00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025J00003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
16/04/2025 JUGEMENT DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE [Adresse 4], RCS ORLÉANS 383 952 470, DEMANDEUR – représentée par SCP SOREL ET ASSOCIES – Avocat [Adresse 3], Maître KARM Mathieu – [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS CAIMMO AGENCY [Adresse 1], RCS CHARTRES 840 093 967, DÉFENDEUR – non comparant.
Débats en audience publique le 25/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Ludovic RENOUF.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Ludovic RENOUF
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 06/01/2025 la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a fait assigner la SAS CAIMMO AGENCY devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 25/02/2025.
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est un établissement financier dont les missions principales sont de collecter l’épargne, accorder des prêts et mettre à la disposition des clients des moyens de paiement.
La SAS CAIMMO AGENCY (anciennement LM Immobilier) a pour activité principale la transaction sur immeubles et fonds de commerce.
La SAS CAIMMO AGENCY est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE. La référence du compte est 14505 00001 08002598212 63.
Le 4 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE consent à CAIMMO Agency un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 30 000 €. La référence du PGE est 156488E.
A compter du mois de juillet 2024, les conditions d’utilisation du compte-courant et de remboursement dudit prêt n’ont pas été respectées par la SAS CAIMMO AGENCY.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2024, mis en demeure la SAS CAIMMO AGENCY de régulariser le solde débiteur non autorisé de son compte courant entreprise, lui précisant qu’à défaut il sera procédé à la clôture du compte.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 21 octobre 2024, mis en demeure la SAS CAIMMO AGENCY de régulariser sa situation d’impayé relativement au prêt n°156488E, lui précisant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée conformément aux stipulations contractuelles.
La SAS CAIMMO AGENCY ne donnera aucune suite à ces deux courriers et elle ne régularisera pas la situation.
Par conséquent la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a, suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 novembre 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt n°156488E et a mis en demeure la SAS CAIMMO AGENCY de lui régler les sommes lui restant dues à ce titre.
La SAS CAIMMO AGENCY ne donnera aucune suite et ne procédera à aucun règlement.
Par acte de Commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a fait assigner la SAS CAIMMO AGENCY à comparaître devant le Tribunal de Commerce de CHARTRES auquel elle demande, au visa des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la défenderesse à lui payer
* au titre du solde débiteur bancaire : 75,04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
* au titre du prêt n°156488E : 14.439,98 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite que la capitalisation annuelle des intérêts soit ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite également que la SAS CAIMMO AGENCY soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 février 2025 devant le juge chargé de l’instruire.
Attendu que la SAS CAIMMO AGENCY ne comparait pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d’un pouvoir régulier pour répondre à l’action dirigée contre elle, et s’y défendre, qu’elle fait ainsi supposer n’avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu’il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
En l’absence du défendeur, il appartient au Juge, conformément aux dispositions des articles 76 et 77 du Code de Procédure Civile, de vérifier d’office sa compétence pour trancher le litige dont il est saisi ;
L’article 42 du Code de Procédure civile dispose que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. » ;
L’article 43 du Code de Procédure civile dispose que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend (…) s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ;
La SAS CAIMMO AGENCY est une société commerciale immatriculée au RCS de Chartres, dans le ressort de la juridiction de céans, qui se trouve donc compétente pour connaître du litige.
Sur la demande principale
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite que la SAS CAIMMO AGENCY soit condamnée à lui payer les sommes dues d’une part au titre du solde débiteur du compte courant et d’autre part au titre du PGE n°156488E;
La SAS CAIMMO AGENCY est titulaire d’un compte courant entreprise dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE. La référence du compte est 14505 00001 08002598212 63 (pièce n°2 du demandeur) ;
Le 4 mai 2020, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE consent à CAIMMO Agency un prêt garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 30 000 € au taux de 0.25%. La référence du PGE est 156488E (pièce n°3 du demandeur) ;
Le 10/03/2021, la SAS CAIMMO Agency exerce sur le PGE n°156488 E l’option d’amortissement du prêt à partir de la 2ème année de la période d’amortissement. La durée d’amortissement retenue est de 5 ans (pièce n°4 du demandeur) ;
L’article 1103 du Code Civil dispose « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et l’article 1104 du même code de poursuivre ainsi « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1343-1 du Code Civil dispose « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. » ;
L’article 1344-1 du Code Civil dispose « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. » ;
A compter du mois de juillet 2024, les conditions d’utilisation du compte-courant et de remboursement dudit prêt n’ont pas été respectées par la SAS CAIMMO AGENCY. Alors qu’elle avait respecté son engagement de remboursement des échéances du PGE conformément au tableau d’amortissement (pièce n°5 du demandeur) à compter du 05/06/2021 (cf relevé de compte CCE pièce N°11 du demandeur), la SAS CAIMMO AGENCY a cessé de rembourser les échéances du PGE au mois de juillet 2024. La rubrique « Frais – Accessoires – Pénalités de retard » du contrat de prêt (pièce n°3 du demandeur) indique clairement les modalités d’application des pénalités de retard, notamment la majoration de trois points du taux du prêt ;
Également, le relevé de compte CCE (pièce n°11 du demandeur) montre clairement le caractère débiteur du compte et l’absence de mouvement sur ce dernier à compter du 10/07/2024 ;
Dans ces circonstances, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE est bien fondée à demander :
* Le paiement de la somme de 75.04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant.
* Le paiement de la somme de 14439.98 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement au titre du PGE n°156488E.
Le tribunal condamnera donc la SAS CAIMMO AGENCY à payer lui payer lesdites sommes ;
L’article 1343-2 du Code Civil dispose « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » ;
Les intérêts au titre du PGE n°156488E sont échus depuis le 05/07/2024. A date du jugement, la période d’une année entière n’est pas établie.
Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Pour faire valoir ses droits, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la société SAS CAIMMO AGENCY sera condamnée à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Selon les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SAS CAIMMO AGENCY sera condamnée aux entiers dépens ;
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que la présente décision sera exécutoire de plein droit rien ne justifiant de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS CAIMMO AGENCY bien que régulièrement assignée et appelée, ni personne pour elle,
CONDAMNE la SAS CAIMMO AGENCY à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE les sommes suivantes :
* 75.04 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
* 14 439.98 € majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 3.73 % à compter du 18 décembre 2024 jusqu’au jour du complet et parfait paiement au titre du PGE n°156488E
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE de sa demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS CAIMMO AGENCY à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SAS CAIMMO AGENCY aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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