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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 12 févr. 2025, n° 2022040229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022040229 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-3
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. 2022040229
ENTRE :
SARL à associé unique PRODWAY INTERNATIONAL – sigle : PWI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS [Localité 8] B 484804091
Partie demanderesse : assistée de Me Antoine Delabrière, avocat (P585) et comparant par Me Martine Cholay, avocate (B242)
ET :
1) SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA, société par actions de droit algérien, dont le siège social est [Adresse 9], Algérie – RC Alger numéro 99 B 9025, assignée selon les modalités prescrites par l’article 684 du code de procédure civile et l’article 21 du décret 62-1020 du 29 août 1962, Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane Woog, avocat (P283) et comparant par la Selas Schermann Masselin Associés, avocat (R142)
2) SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France – sigle : CEIDF, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont l’établissement principal est [Adresse 4] et le siège social [Adresse 2] – RCS Paris B 382900942
Partie défenderesse : assistée de Me Dominique Fontana de la Selarl Dreyfus-Fontana, avocat (K139) et comparant par la Selarl Sautelet Caillaboux Fargeon – LUTETIA AVOCATS, avocat (C1917)
3) SA BRED BANQUE POPULAIRE – sigle : BRED, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, entreprise de l’économie sociale et solidaire, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris B 552091795
Partie défenderesse : assistée de Me Frédéric Doceul de la SELAS LGH& ASSOCIES, avocat (P483), et comparant par Me Guillaume Dauchel de la Selarl Cabinet Sevellec-Dauchel, avocat (W09)
4) SA BANQUE PALATINE, société anonyme, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS Paris B 542104245
Partie défenderesse : assistée de Me Valérie Mayer de l’AARPI Vatier, avocate (R280) et comparant par Me Justin Berest du Cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL PRODWAY INTERNATIONAL, ci-après PI, est une société française, spécialisée dans le négoce de produits alimentaires frais et congelés et commercialise notamment ces denrées en Europe, en Afrique (de l’Ouest et du Nord) et en Asie.
TIBA MIT est une entreprise unipersonnelle de droit algérien, sise dans la ville portuaire d'[Localité 7], et spécialisée dans l’importation de viande.
Les deux sociétés entretenaient, jusqu’à l’été 2020, des relations d’affaires constantes remontant à une dizaine d’années, PI fournissant régulièrement des cargaisons de viande fraîche à TIBA MIT.
La SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA, ci-après SGA, est un établissement bancaire algérien, filiale de la banque française Société Générale.
Les règles applicables en Algérie prévoient une domiciliation bancaire obligatoire pour les opérations de commerce international ; le règlement de la Banque d’Algérie énonce en effet que « toute opération d’importation ou d’exportation de biens ou de services est soumise à l’obligation de domiciliation auprès d’un intermédiaire agréé. La domiciliation est préalable à tout transfert/rapatriement de fonds, engagement et/ou au dédouanement ».
Le 15/4/2020, une nouvelle commande de TIBA MIT était finalisée. D’une valeur totale de 3 971 200 USD, elle portait sur l’achat de 800 tonnes de viande bovine fraîche. Pour les besoins de cette opération d’importation, TIBA MIT procédait à la formalité de domiciliation auprès de SGA, en son agence Centre d’affaires [Localité 7] 106. En exécution de cette commande, 646 tonnes étaient chargées, durant le mois de mai 2020, dans 26 conteneurs réfrigérés, pour une valeur de 3 113 843,57 USD. La cargaison, acheminée du Brésil par la compagnie maritime MSC, était débarquée durant le mois de juin 2020 au port d'[Localité 7], pour que TIBA MIT puisse en prendre possession une fois le prix de la marchandise payé.
Conformément aux Règles uniformes de la Chambre de commerce internationale (CCI) relatives aux encaissements, dites RUE 522, les connaissements originaux étaient en possession de l’agence d'[Localité 7] de SGA, qui ne pouvait les remettre à TIBA MIT que contre paiement par cette dernière. Le 6/7/2020, alors que TIBA MIT ne s’était acquittée que de 1 824 545,51 USD, le client se présentait au port avec l’intégralité des connaissements et procédait aux formalités de prise de possession de la marchandise. En fait, TIBA MIT décidait de ne récupérer que 17 conteneurs sur les 26 et ne s’acquittait que de la somme de 1 824 545,51 USD de sorte que seuls 14 conteneurs étaient intégralement payés, (pour 1 669 378,15 USD), 3 conteneurs étaient partiellement payés (à hauteur de 155 167,36 USD au lieu de 356 590,11 USD et 9 conteneurs demeuraient impayés (pour une valeur de 1 087 875,31 USD).
En dépit des relances de PI, TIBA MIT ne payait pas le solde de la commande.
Le 9/8/2020, par la voie de son conseil algérien, PI demandait, sans obtenir de réponse, à l’agence d'[Localité 7] de la Société Générale Algérie de s’expliquer sur la situation.
Le 13/8/2020, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, ci-après BRED, une des trois banques remettantes françaises de PI, faisait part de ce qu’elle estimait être les irrégularités à la SGA et lui demandait de s’acquitter des sommes dues. La SGA n’apportait aucune réponse à cette demande.
Le 14/8/2020, la SA BANQUE PALATINE, ci-après BP, autre banque remettante de PI, effectuait la même démarche, mais n’obtenait pas davantage de réponse.
Fin août 2020, les banques remettantes françaises de PI recevaient, de l’agence d'[Localité 7] de la SGA des plis censés contenir les originaux des connaissements mais ceux-ci étaient en nombre inférieur au nombre annoncé (8 manquants au total).
PI adressait le 6/9/2020 une nouvelle mise en demeure à la SGA, directement à son siège à [Localité 6], accompagnée des pièces justificatives. Le 22/9/2020, la SGA répondait à PI qu’elle examinait les faits, ferait le nécessaire et reviendrait vers elle mais rien n’était fait et la banque algérienne ne se manifestait plus jamais auprès de PI.
De leur côté, les banques françaises invitaient à nouveau la SGA à s’acquitter des sommes qu’elles estimaient dues.
Sa démarche restant sans effet, PI a assigné la SGA devant le tribunal judiciaire de Paris. La SGA soulevait l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions algériennes mais admettait, à titre subsidiaire, la compétence du tribunal de commerce de Paris. Par ordonnance du 24/5/2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la banque algérienne, déclaré les tribunaux français, et particulièrement le tribunal de commerce de Paris, compétents. La Société Général Algérie n’a pas interjeté appel de cette ordonnance.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du CPC, le tribunal retiendra les dernières conclusions récapitulatives formées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 15/12/2020, adressé au Tribunal de Bir Mourad Raïs, ALGER, Algérie dans les conditions de l’article 684 du CPC (avec formulaire F3 requis par le pays destinataire, le projet d’acte en double exemplaire et la traduction en langue arabe de l’acte), pour signification ou notification à la SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA, [Adresse 9], la SARL PRODWAY INTERNATIONAL assigne la société SGA devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par le même acte, signifié à personnes habilitées dans les trois cas, PI assigne BRED, CEIDF et BP. Le tribunal judiciaire a transmis le dossier au tribunal de céans (article 82 du CPC).
Par cet acte et à l’audience du 17/9/2024, la société SARL PRODWAY INTERNATIONAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1343-2 du code civil,
Vu les articles 46, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les règles uniformes de la CCI relatives aux encaissements,
Vu les pièces versées,
Condamner la Société Générale Algérie à payer à Prodway International la somme de 1 289 298,06 dollars américains au titre de la réparation des préjudices subis en raison des fautes qu’elle a commises ;
Condamner la Société Générale Algérie au paiement des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2020, avec anatocisme, conformément aux précisions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la Société Générale Algérie au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des demandeurs ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront ceux de l’article A 444-32 du Code de Commerce ;
Condamner la Société Générale Algérie, sur le fondement de l’article de L 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, au paiement de la somme de 3 000 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à venir et jusqu’à parfaite exécution de celui-ci ;
Déclarer le jugement à venir commun aux sociétés Banque Palatine, Bred Banque Populaire et Caisse d’Épargne, en leur qualité de banques remettantes ;
Débouter la Société Générale Algérie de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Débouter la Société Générale Algérie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Débouter toutes les parties de leurs demandes formées à l’encontre de Prodway International.
A l’audience du 29/10/2024, SGA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
In limine litis et avant dire droit,
Faire injonction à la société PRODWAY INTERNATIONAL de communiquer une copie complète du jugement rendu par le Tribunal de céans dans le cadre du litige opposant PRODWAY INTERNATIONAL à TIBA MIT (RG n° 2020059755), et des écritures échangées par les parties dans le cadre de cette instance, le tout assorti de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Inviter la société PRODWAY INTERNATIONAL à préciser si le jugement précité a fait l’objet d’un appel.
En tout état de cause :
Débouter toutes les parties de leurs demandes en ce qu’elles sont formées à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ALGERIE.
Condamner la société PRODWAY INTERNATIONAL à verser à la SOCIETE GENERALE ALGERIE la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
A l’audience du 29/10/2024, BRED demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’assignation introductive d’instance,
Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la BRED BANQUE POPULAIRE en ses conclusions et demandes reconventionnelles, l’y déclarant bien fondée,
CONSTATER que la BRED BANQUE POPULAIRE entend expressément s’en rapporter à justice sur le mérite des demandes formulées par la société PRODWAY INTERNATIONAL à l’encontre de la SOCIETE GENERALE ALGERIE,
Condamner toute partie succombante à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1.500 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
A l’audience du 6/9/2023, CEIDF demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
DONNER ACTE à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle s’en remet à Justice sur la recevabilité et le bienfondé des demandes formulées par la société PRODWAY INTERNATIONAL à l’encontre de SOCIETE GENERALE ALGERIE.
Condamner tout succombant à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 4/10/2023, BP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Donner acte à la Banque Palatine de ce qu’elle s’en remet à justice sur les demandes de la société Prodway International ;
Condamner tout succombant à payer une somme de 3.000 € à la Banque Palatine au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience en date du 17/12/2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/1/2025 date reportée au 12/2/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
PI soutient que :
* SGA en remettant des connaissements sans paiement et en tentant de dissimuler sa violation des règles a commis une faute qu’elle doit réparer.
* Les arguments développés par SGA (connaissements manquants dès l’origine, remises commerciales effectuées, tentative de ré-export de la marchandise, procédure en impayé contre TIBA MIT) ne peuvent être sérieusement retenus.
SGA rétorque que :
* L’affaire a déjà fait l’objet de l’instance RG 2020059755
* Faute de produire certains connaissements, la carence de PI dans l’administration de la preuve est totale.
* Les fautes alléguées sur les 9+3 connaissements ne sont pas démontrées.
* Il n’y a pas de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice ; en conséquence, les demandes de paiement formulées par PI relèvent de l’enrichissement sans cause.
* L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
BRED, CEIDF et BP font valoir qu’elles contestent les assertions de SGA en se reportant aux échanges SWIFT.
Sur ce,
Sur les demandes in limine litis de SGA :
Attendu que les débats ont été réouverts et que la demande in limine litis a été formulée avant toute autre demande, qu’elle est donc recevable,
Attendu que le litige porte sur l’absence de règlement de 9 conteneurs de viande fraiche et le règlement incomplet de 3 autres conteneurs de contenu analogue,
Attendu qu’il y a eu une action de PI introduite contre TIBA MIT devant le tribunal de céans, enregistrée sous le numéro RG 2020059755, qui demandait, entre autres, au tribunal de condamner TIBA MIT à payer à PI la somme de 1 187 261,78 € au titre de « la marchandise commandée et demeurée impayée », la somme réclamée faisant référence aux factures F200135, F200156, F200157, F200158, F200159 (partiellement réglée), F200160 (partiellement réglée), F200161, F200162, F200163, F200164 (partiellement réglée), F200167 et F200169,
Attendu que SGA estime indispensable que PI produise les écritures échangées par les parties dans le cadre de son action introduite contre TIBA MIT devant le tribunal de céans ainsi que le jugement rendu sur cette action le 16/9/2021,
Attendu que, s’il regrette le caractère tardif de cette demande alors que SGA avait la possibilité de se procurer sans difficulté ce jugement, le tribunal fera toutefois droit, partiellement, à cette demande, en invitant PI à fournir aux parties, avant le 18/2/2025, une copie du jugement du 16/9/2021 et de l’acte du 16/12/2020 par lequel PI assigne TIBA MIT, étant précisé que le défendeur ne s’étant pas constitué, n’étant ni présent ni représenté et n’ayant fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense, il ne peut y avoir production des écritures de TIBA MIT,
Attendu que pour maitriser la durée de cette instance, les éventuelles écritures complémentaires de SGA seront acceptées avec pour date limite le 11/3/2025, que les autres parties pourront répondre avec pour date limite le 25/3/2025, que les parties seront convoquées le 31/3/2025 pour une ultime confrontation des arguments et moyens,
Le tribunal :
* dira la demande in limine litis recevable,
* ordonnera à PI de fournir avant le 18/2/2025 aux parties une copie du jugement du 16/9/2021 et une copie de son acte d’assignation du 16/12/2020,
* fixera comme date limite de réception des écritures éventuelles de SGA le 11/3/2025 et comme date limite de réception des écritures éventuelles en réponse des autres parties, le 25/3/2025,
* convoquera les parties le lundi 31/3/2025 à 14 heures, pour échange au fond, après que les nouvelles écritures aient été régularisées
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort : Dit la demande in limine litis de la SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA recevable,
Ordonne à la SARL à associé unique PRODWAY INTERNATIONAL – sigle : PWI de fournir avant le 18/2/2025 aux parties une copie du jugement du 16/9/2021 et une copie de son acte d’assignation du 16/12/2020,
Fixe le calendrier suivant : date limite de réception des éventuelles écritures en réponse de SA SOCIETE GENERALE ALGERIE SPA, 11/3/2025, et comme date limite de réception des écritures éventuelles en réponse des autres parties, 25/3/2025,
Dit que les parties seront reconvoquées par le Greffe dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 2022040229 à l’audience de juge chargé de l’affaire du 31/3/2025 à 14 heures, Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/12/2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. André Bélard, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Bélard, M. Philippe Bontemps et M. Jean-Baptiste Galland.
Délibéré le 31/1/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président.
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