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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 5 sept. 2025, n° 2023005810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023005810 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2025 AG TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2023/2039
Prononcé publiquement le Vendredi Cinq Septembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Douze Mars Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Pascal FRIANG, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
* SAS [V] [D], inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 447 895 954, ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Johann VERHAEST, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* SAS ARTOIS METAUX, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 326 084 662, ayant siège [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, ayant pour Conseil, Maître Matthieu LAMORIL, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
LES FAITS
La société ARTOIS METAUX a pour activité la récupération et le négoce de métaux ferreux et non ferreux, ainsi que le tri de déchets. Pour exercer son activité, elle dispose d’une flotte de véhicules en propre ou en location.
C’est dans ce cadre que, selon contrat de location multiservice de véhicule industriel en date du 19 décembre 2014, elle a loué à la société [V] [D], société exerçant l’activité de location de longue durée de véhicules, un véhicule de type 26 tonnes polybenne + pompe.
La durée du contrat était de 84 mois, avec point de départ de la location fixé à la mise à disposition du véhicule, constatée par la « feuille de route ».
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat de location, la société [V] [D] fournissait à la société ARTOIS METAUX, le 14 septembre 2015, un véhicule de marque MERCEDES immatriculé DS 938 ST, livraison constatée par la régularisation d’une « feuille de location-feuille de route » du même jour. Ainsi, la location démarrait pour la période courant du 14 septembre 2015 au 14 septembre 2022, sous réserve d’une éventuelle tacite reconduction. Ce contrat et les conditions générales applicables aux contrats de location de véhicules ont été paraphés en chacune des pages et signés par les deux parties.
Le 11 mai 2022, lors d’une tournée de ramassage sur le site ARKEMA, le conducteur de la société ARTOIS METAUX, circulant au volant du véhicule MERCEDES DS 938 ST, pris en location à la société [V] [D], s’est déplacé sur le site avec la benne en position basculante en l’air et a heurté une canalisation située en hauteur. Sous le choc, le camion s’est couché sur le flanc gauche.
Un constat amiable d’accident automobile a été immédiatement dressé. Les dégâts sur le véhicule ont été circonscrits au côté latéral gauche.
Le 02 juin 2022, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été organisée par le cabinet ADN, à laquelle participaient la société ARTOIS METAUX et la société [V] [D]. Durant cette réunion d’expertise, l’expert a consigné que « La société ARTOIS METAUX, en la personne de M. [H] reconnaît pleinement la responsabilité de son conducteur dans le cadre de ce sinistre. La faute par négligence du conducteur est reconnue. La société ARTOIS METAUX est en accord avec le listing de remise en état du porteur établi dans le cadre de cette réunion contradictoire … ».
Une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 10 novembre 2022, avec convocation préalable des parties, mais la société ARTOIS METAUX ne s’y est pas présentée dès lors que la société [V] [D], contrairement aux termes du contrat, entendait lui faire porter l’indemnisation des dégâts.
2025 B
L’expert a chiffré le montant des dommages à la somme de 27.698,69 € TTC, dans son rapport, confirmant que la responsabilité du locataire était pleine et entière. La société [V] [D] a ainsi établi une facture N° 2202300701, le 31 décembre 2022, à l’égard de la société ARTOIS METAUX, pour un montant de 27.698,68 € TTC correspondant à ce sinistre automobile. La société [V] [D] a établi simultanément deux factures d’avoir, l’une de 72,00 € TTC et l’autre de 831,24 € TTC. La société [V] [D] a également déduit de sa créance le montant du dépôt de garantie prévu au contrat de location, payé lors de la prise de possession du véhicule, soit la somme de 18.712,80 €. En conséquence, la société ARTOIS METAUX est débitrice à l’égard de la société [V] [D] d’un montant en principal de 8.082,64 €. Cette créance est demeurée impayée malgré des démarches amiables de la société [V] [D] puis par l’intervention de la société AGIR recouvrement dans le cadre d’une démarche contentieuse.
C’est dans ces circonstances de fait que le 1 er septembre 2023, la société [V] [D] a présenté à Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Arras une requête en injonction de payer à la société ARTOIS METAUX, à la suite de l’échec d’une négociation amiable, la somme totale de 9.972,60 €, correspondant à la facture relative au sinistre d’un montant de 27.698,68 € TTC, sous déduction d’une somme de 18.712,80 € relative au dépôt de garantie payé par la société ARTOIS METAUX lors de la prise de possession du véhicule, sous déduction également de deux avoirs établis par la société [V] [D] de 72,00 € TTC et de 831,24 € TTC, décompte majoré des intérêts légaux, intérêts contractuels, indemnité forfaitaire, dommages et intérêts et Article 700 du CPC.
Selon ordonnance du 14 septembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Arras, considérant que la demande paraissait partiellement fondée, a enjoint à la société ARTOIS METAUX de payer à la société [V] [D] :
[…]
Par exploit d’huissier du 11 octobre 2023, la société [V] [D] a signifié l’ordonnance d’injonction de payer à la société ARTOIS METAUX.
Le 17 octobre 2023, la société ARTOIS METAUX, par l’intermédiaire de son précédent conseil, a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
C’est dans ces circonstances que l’affaire revient devant le Tribunal de commerce.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
En conformité avec les dispositions de l’article 1418 du Code de procédure civile, le Greffe du Tribunal de commerce d’Arras a convoqué les parties, par lettre recommandée avec AR en date du 06 Novembre 2023, à se présenter par devant le Tribunal de commerce d’Arras à son audience du 06 Décembre 2023 afin qu’il soit statué sur le bien-fondé de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer.
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société ARTOIS METAUX demande au Tribunal de :
* DIRE l’opposition de la société ARTOIS METAUX à l’ordonnance d’injonction de payer, recevable et bien fondée ;
* DEBOUTER la société [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société [V] [D] à verser à la société ARTOIS METAUX :
A titre principal, la somme de……17.512,80 €
* Les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir… Mémoire
* Au titre de l’article 700 du CPC, la somme de…… 3.500,00 €
* Les entiers frais et dépens.
Par ses conclusions confirmées à l’audience sans ajout ni retrait, la société [V] [D] demande au Tribunal de :
Vu les pièces,
Vu les articles 1101,1103,1104,1341,1344,1344-1,1193,1231-5 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L441-10 du Code de commerce,
* JUGER le débouté de l’intégralité des prétentions de la société ARTOIS METAUX ;
* JUGER la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer au profit de la société [V] [D] à l’encontre de la société ARTOIS METAUX ;
* CONDAMNER la société ARTOIS METAUX à payer à la société [V] [D] les sommes suivantes :
[…]
* CONDAMNER la société ARTOIS METAUX à payer à la société [V] [D] la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ARTOIS METAUX à payer à la société [V] [D] les dépens de la procédure sur le fond en complément des dépens de la procédure d’injonction de payer.
Après avoir entendu les parties lors de l’audience du 12 mars 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré.
MOYENS DES PARTIES
A – Sur le mal fondé des demandes principales de la société [V] [D]
1-La créance de la société [V] [D] n’est pas fondée en son principe
Les parties sont liées par le contrat de location multiservice de véhicule industriel du 19 décembre 2014, composé à la fois des conditions particulières et des conditions générales.
L’article 1.11 du chapitre premier des conditions générales dispose que le loueur, à savoir la société [V] [D], répercute au locataire le montant des réparations consécutives aux dommages occasionnés au véhicule loué, soit par des marchandises ou lors des opérations de chargement et de déchargement, soit de la mauvaise utilisation du véhicule. Or, le dommage subi par le camion ne résulte pas des marchandises ou des opérations de chargement ou de déchargement, ni d’une mauvaise utilisation du véhicule.
La société [V] [D] ne pourra arguer de ce que le véhicule aurait roulé benne levée pour préten dre à la mauvaise utilisation.
En effet, en premier lieu, ce mode de circulation n’est pas interdit et ne correspond pas à une mauvaise utilisation du véhicule, celle-ci étant définie par l’article 1.01 des conditions générales du contrat de location. Dès lors, aucune mauvaise utilisation ne peut être reprochée à la société ARTOIS METAUX.
En deuxième lieu, l’article 2.04.1 du chapitre second des conditions générales du contrat de location stipule qu’en cas de dommages au véhicule, « le loueur fait son affaire des dits dommages et assumera le coût des réparations au véhicule, liées aux accidents de la circulation déclarés par le locataire au loueur, avec ou sans tiers ».
Certes, en référence à l’article 2.04.2.1 du chapitre second des conditions générales du contrat de location, « la feuille de location – feuille de route » dispose que la participation forfaitaire et franchise dommages est égale à 1.000,00 €, soit 1.200,00 € TTC.
Cela signifie que même si la mauvaise utilisation, ce qui n’est pas le cas, était retenue, l’indemnisation du loueur se ferait en application des dispositions relatives à la prise en charge des dommages et cantonnée à la somme de 1.200,00 €.
En troisième lieu, si le Tribunal considérait que les dispositions du chapitre 1 et celles du chapitre 2 des conditions générales du contrat de location, peuvent entrer en contradiction, il y aurait alors matière à interprétation et donc à application de l’article 1190 du Code civil. En conséquence, et dans la mesure où en l’espèce la société [V] [D] revêt la double casquette de créancier et de proposant du contrat d’adhésion, le contrat la liant à la société ARTOIS METAUX doit s’interpréter contre la société [V] [D]. Dès lors, la créance revendiquée par la société [V] [D] de 8.082,64 € est totalement dénuée du moindre fondement.
Elle sera en conséquence déboutée. Et ce d’autant plus que cette créance n’est pas fondée en son montant. 2 -La créance n’est pas fondée en son montant
Pour aboutir à la somme de 8.082,64 €, la société [V] [D] retient l’évaluation établie par son propre expert pour un montant de 27.698,69 € TTC, de laquelle elle déduit le dépôt de garantie de 18.712,80 €, ainsi que deux factures d’avoir.
La société ARTOIS METAUX conteste ce montant de 27.698,69 €, fixé unilatéralement par l’expert de la société [V] [D], donc pas contradictoire et encore moins judiciaire, sans que ne soit joint la moindre facture à ce rapport d’expertise.
L’expert étant l’expert de la société [V] [D], il s’agit d’une preuve à soi-même totalement irrecevable en droit.
En outre, la société [V] [D] a nécessairement été indemnisée par son assureur puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule était assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE/CHARTIS FRANCE.
Dès lors, non seulement, la créance de la société [V] [D] n’est pas fondée en son principe mais elle ne l’est pas plus en son montant.
Il conviendra en conséquence de débouter la société [V] [D] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société ARTOIS METAUX.
B- Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société ARTOIS METAUX
La société ARTOIS METAUX a démontré qu’il résultait du contrat signé par les parties, que les dégâts causés au véhicule devaient être pris en charge par le loueur, la société [V] [D]. Ainsi, cette dernière a conservé, à tort, le dépôt de garantie versé par la société ARTOIS METAUX à la conclusion du contrat, d’un montant de 18.712,80 €. La société [V] [D] doit donc rembourser cette somme à la société ARTOIS METAUX dont il sera cependant déduit la somme forfaitaire de 1.200,00 € en application du contrat liant les parties.
En conséquence, la société ARTOIS METAUX est créancière de la société [V] [D] à hauteur de 17.512,80 € (18.712,80 € – 1.200,00 €).
Dès lors, en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, il conviendra de condamner la société [V] [D] à verser à la société ARTOIS METAUX la somme de 17.512,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
C- Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les frais et dépens
Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ARTOIS METAUX les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir la défense légitime de ses intérêts, il conviendra de condamner la société [V] [D] à lui verser la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra également de condamner la société [V] [D] aux entiers frais et dépens.
A cela, la société [V] [D] réplique :
Les conditions générales applicables aux contrats de location multiservice de véhicule roulant à moteur, paraphées et signées par les parties, stipulent les mentions relatives aux responsabilités du locataire concernant l’utilisation du véhicule dans son article 1.03 du chapitre premier, à l’égard du véhicule et dans son article 1.11 du chapitre premier, relatif à la responsabilité du locataire concernant l’utilisation du véhicule.
L’article 2.04.2.1 du chapitre second des conditions générales du contrat de location stipule : « En cas de dommages au véhicule il incombera au locataire : – de régler au loueur, en cas d’accident sans tiers identifié, la remise en état du véhicule loué, au coût réel, plafonné au montant de la contribution aux frais précisée au contrat de location majoré de la TVA ».
La société ARTOIS METAUX est seule responsable de l’accident survenu, à raison de la faute de conduite commise par son chauffeur préposé, d’avoir circulé benne levée sur le site de l’usine ARKEMA.
La société [V] [D] rappelle les dispositions des articles 1101, 1103 et 1104 du Code civil. La société [V] [D] rappelle également que les conditions générales ayant été paraphées et signées par la société ARTOIS METAUX, ces dernières font donc parties du contrat. En conséquence, la société ARTOIS METAUX est tenue de l’intégralité des dommages consécutifs à l’accident survenu alors que celleci utilisait le véhicule dans des opérations de chargement-déchargement, faisant circuler le véhicule benne levée, ce qui correspond à une mauvaise utilisation du véhicule par le chauffeur de l’entreprise ARTOIS METAUX.
En application de l’article 1341 du Code civil, la société [V] [D] est fondée à demander la condamnation de son débiteur à l’exécution de son obligation de réparer, c’est-à-dire de payer le montant des dommages, d’autant qu’il a été prononcé une mise en demeure en application de l’article 1344 du Code civil et que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties en application de l’article 1193 du Code civil.
La société [V] [D] a essayé à plusieurs reprises d’obtenir amiablement le paiement de sa créance, en vain. En raison de l’absence de paiement amiable, le dossier était mis en recouvrement amiable confié à AGIR recouvrement, qui a tenté le recouvrement à plusieurs reprises, mais sans parvenir à paiement. C’est pourquoi, la société [V] [D] est fondée à demander la confirmation portant injonction de payer avec intérêts majorés ; le débouté des prétentions de la société ARTOIS METAUX et sa condamnation à paiement de la somme en principal de 8.082,64 € plus intérêts au taux légal et intérêts contractuels.
Contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour faire valoir en justice la défense de ses intérêts, la société [V] [D] demande la condamnation de la société ARTOIS METAUX à lui payer la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
C’est l’opposition, formulée par la société ARTOIS METAUX, à l’injonction de payer délivrée par une ordonnance du Tribunal de Commerce d’Arras le 14 septembre 2023, qui est soumise au jugement du Tribunal de céans.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au vu des pièces au dossiers et des arguments développés par les parties :
Sur le mal fondé des demandes principales de la société [V] [D]
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’occurrence, un contrat de location multiservice de véhicule industriel a été signé le 19 décembre 2014, entre la société [V] [D], le loueur, et la société ARTOIS METAUX, le locataire. Ce contrat se réfère aux conditions générales de location multiservice de véhicules roulants à moteur référence [Localité 1]-CGL-VI 09/11.
Ledit contrat, d’une durée de 84 mois, concerne la location par la société [V] [D] à la société ARTOIS METAUX, d’un véhicule de type « 26 tonnes poly benne + pompe, de marque MERCEDES immatriculé DS 938 ST ». Ce contrat dispose, sous la rubrique « ASSURANCES » des conditions et modalités d’assurances et de couverture des dommages, faisant référence au chapitre 5 des conditions générales.
Le chapitre 1 des conditions générales du contrat de location dispose de l’utilisation du véhicule et le chapitre 2.04 du fonctionnement, de l’entretien et des dommages au véhicule. Le chapitre 3 des conditions générales du contrat de location dispose en son article 3.02, des modalités de conduite du véhicule et des consignes d’utilisation et des règles de sécurité. Le chapitre 5 de ces mêmes conditions générales dispose en son article 5.1 de la garantie responsabilité civile (RC) auto, défense et recours.
Dans ce cadre, la société [V] [D] sollicite la condamnation de la société ARTOIS METAUX au paiement de la somme principale de 8.082,64 €, au titre de l’indemnisation des dégâts subis par le véhicule industriel MERCEDES immatriculé DS 938 ST, dommages occasionnés suite à un accident survenu le 11 mai 2022 lors d’une tournée de ramassage sur le site de la société ARKEMA, le véhicule piloté par le conducteur de la société ARTOIS METAUX s’est déplacé sur ledit site avec la benne en position basculante et a heurté une canalisation située en hauteur, tel qu’il est mentionné au constat amiable d’accident.
Pour y prétendre, la société [V] [D] allègue que la société ARTOIS METAUX est seule responsable de l’accident survenu, du fait de la faute de conduite commise par son chauffeur préposé, d’avoir circulé « benne levée » sur le site de l’usine ARKEMA.
A cela, la société ARTOIS METAUX soutient que, sur chantier, ce mode de circulation, à savoir rouler « benne levée »,' n’est pas interdit et ne correspond pas à une mauvaise utilisation du véhicule, ce d’autant plus que la mauvaise utilisation du véhicule loué est définie par l’article 1.01 des conditions générales du contrat de location signé entre les parties.
En l’espèce, le Tribunal note que la société [V] [D] ne conteste pas l’affirmation de la société ARTOIS METAUX indiquant dans ses conclusions, que sur chantier, la circulation du véhicule « benne levée » n’est pas interdite.
Sur la caractérisation de la mauvaise utilisation du véhicule par la société [V] [D], le Tribunal s’en réfère aux dispositions du contrat de location et particulièrement au chapitre 1.01 des conditions générales qui dispose que le véhicule est mis à disposition pour transporter des marchandises, que le contrat de location est conclu intuitu personae et qu’il ne peut faire l’objet d’une cession et d’un transfert. Le chapitre 1.01 des conditions générales du contrat de location énumère les cas de non-utilisation du véhicule sans que la conduite du véhicule « benne levée » soit citée. Certes, il est indiqué à cette rubrique « Sans que cette liste soit exhaustive, le véhicule ne saurait non plus être utilisé : pour être reloué, pour le transport de personnes à titre onéreux, pour participer à des rallyes, compétitions ou essais ; pour donner des cours de conduite ; pour pousser ou tirer un autre véhicule ». En l’espèce, le Tribunal constate que la conduite du véhicule aux evénicule ». En l’espèce, le Tribunal constate que la conduite d’un contrat parmi lesquelles « le contenu certain », signifiant que les clauses d’un contrat doivent être clairement définies. En l’espèce, il en ressort que seuls les cas « de non-utilisation du véhicule ».
En second lieu, l’article 2.04.1 des conditions générales du contrat de location dispose qu’en cas de dommages au véhicule, c’est le loueur qui fait son affaire des dommages subis par le véhicule et assume le coût des réparations au véhicule « liées aux accidents de la circulation déclarés par le locataire au loueur, avec ou sans tiers » sous réserve « de la contribution aux frais précisée à l’article 2.04.2 ». Or l’article 2.04.2.1 des conditions générales du contrat de location dispose que « en cas de dommages au véhicule, il incombera au locataire (…) de régler au loueur, en cas d’accident sans tiers identifié, la remise en état du véhicule loué, au coût réel, plafonné au montant de la contribution aux frais précisée au contrat de location majoré de la TVA ».
Le Tribunal note que la rubrique « ASSURANCES * PARTICIPATION FORFAITAIRE » du contrat de location dispose que « Une participation forfaitaire de 1.000,00 € par sinistre, sera facturée au locataire selon les modalités prévues à l’article 5.1 des conditions générales de location, pour tout sinistre en tort, torts partagés, vol et tentative ».
2025 F
En troisième lieu, le Tribunal note que la société ARTOIS METAUX a respecté les dispositions prévues à l’article 5.1 des conditions générales qui prévoit qu’en cas de sinistre, le locataire procédera à la déclaration d’accident au loueur dans les 2 jours suivant l’accident, et établira avec soin et lisiblement le constat amiable d’accident automobile.
En l’espèce, le Tribunal, constatant qu’il n’est pas rapporté la preuve par la société FRAIKINASSETS que le fait de conduire « benne levée » sur le chantier de la société ARKEMA est interdit, et constatant que l’utilisation du véhicule « benne levée » n’est pas précisée contractuellement comme un mode de nonutilisation, dit que la mauvaise utilisation du véhicule n’est pas caractérisée et n’est ainsi pas retenue à l’encontre de la société ARTOIS METAUX.
Dans ces conditions, le Tribunal dit que les dispositions de l’article 2.04.1 des conditions générales du contrat de location sont applicables, qui stipulent que le loueur fait son affaire des dommages subis par le véhicule et assume le coût des réparations au véhicule, réparations liées aux accidents de la circulation déclarés par le locataire au loueur, avec ou sans tiers, sous réserve de la contribution aux frais précisée à l’article 2.04.2 qui précise qu’ en cas de dommage au véhicule, il incombe au locataire de régler au loueur, en cas d’accident sans tiers identifié, la remise en état du véhicule loué, au coût réel, plafonné au montant de la contribution aux frais précisée au contrat de location majoré de la TVA.
La rubrique « ASSURANCES » du contrat de location stipule « une participation forfaitaire de 1.000,00 € par sinistre, sera facturée au locataire selon les modalités prévues à l’article 5.1 des conditions générales de location, pour tout sinistre en tort, torts partagés, vol et tentative ». L’article 5.1 prévoit qu’en cas de sinistre, le locataire réglera au loueur le montant de la participation forfaitaire par sinistre majoré de la TVA, en l’occurrence la participation forfaitaire de 1.000,00 € majorée de la TVA au taux de 20% soit 200,00 € formant un montant TTC de 1.200,00 €.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société [V] [D] de sa demande de prise en charge par la société ARTOIS METAUX de la facture d’un montant de 27.698,68 € au titre des réparations du véhicule et condamnera la société AROIS METAUX à indemniser la société [V] [D] à la somme de 1.200,00 TTC, correspondant à la participation forfaitaire aux coûts de réparations des dommages subis, en application des dispositions relatives à la prise en charge des dommages par le locataire.
Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle de la société ARTOIS METAUX
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » . L’article 1104 du même code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En l’espèce, dans le cadre du contrat de location d’un véhicule industriel souscrit par la société ARTOIS METAUX auprès de la société [V] [D], contrat signé par les deux parties le 19 décembre 2014, la société ARTOIS METAUX a versé à la société [V] [D] la somme de 18.712,80 € au titre du dépôt garantie, somme conservée par cette dernière.
Le Tribunal a, ci-avant, jugé recevable et bien fondée l’opposition formée le 17 octobre 2023 par la société ARTOIS METAUX à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Arras à la requête déposée le 07 septembre 2023 par la société [V] [D].
Le Tribunal a, ci-avant, débouté la société [V] [D] de ses prétentions d’obtenir la condamnation de la société ARTOIS METAUX à lui payer une créance d’un montant en principal de 8.082,64 € en la jugeant non fondée sur le principe et sur son montant.
Le Tribunal a, ci-avant, condamné la société ARTOIS METAUX à indemniser la société [V] [D] de la somme de 1.200,00 € TTC, correspondant à la participation forfaitaire au coût de réparations des dommages subis au véhicule, en application du contrat de location et des conditions générales annexées, signés entre les parties.
En conséquence, le Tribunal condamne la société [V] [D] à verser à la société ARTOIS METAUX la somme de 17.512,80 € correspondant au dépôt de garantie d’un montant de 18.712,80 € sous déduction de la somme forfaitaire de 1.200,00 TTC. La somme de 17.512,80 € sera majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
La société ARTOIS METAUX demande au Tribunal de condamner la société [V] [D] à lui payer la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté, la société [V] [D] demande au Tribunal de condamner la société ARTOIS METAUX à lui payer la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Pour faire reconnaître ses droits, la société ARTOIS METAUX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le Tribunal déclare la société ARTOIS METAUX fondée en sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a donc lieu de condamner la société [V] [D] à lui payer la somme de 1.700,00 € (Mille sept cents Euros) au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile sa demande de condamnation de la société ARTOIS METAUX au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2025 G
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société [V] [D].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
Vu les pièces au dossier et les arguments développés par les parties
Vu les dispositions du Code civil
Vu les dispositions du Code de procédure civile
* DIT et JUGE recevable et bien fondée l’opposition de la SAS ARTOIS METAUX à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 septembre 2023 au profit de la SAS [V] [D] ;
* DEBOUTE la SAS [V] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNE, reconventionnellement, la SAS [V] [D] à payer à la SAS ARTOIS METAUX la somme de 17.512,80 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* CONDAMNE la SAS [V] [D] à payer à la SAS ARTOIS METAUX la somme de 1.700,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNE la SAS [V] [D] aux entiers dépens ;
* LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 81,62 € au titre des frais et débours de greffe et 33,47 €uros pour l’ordonnance d’injonction de payer ;
* ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, comme de droit, nonobstant appel et sans caution ;
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée à Maître Matthieu LAMORIL Avocat au Barreau d’ARRAS Le 05 Septembre 2025.
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