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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 13 mars 2025, n° 2024F00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00185 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 13 Mars 2025 – par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
13/03/2025
SARL DIMAFOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4] – Représentant :
Avocat plaidant :
DEMANDEUR
SAS OUEST FIBRE TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 3]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 17/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal
composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Jean PICHOT, M. Nicolas DUAULT, M. Manuel GAUTUN, M. Christophe DE
VEYRAC, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Copie exécutoire délivrée à Me Nolwenn GUILLEMOT le 13 Mars 2025
FAITS ET PROCEDURE
La société OUEST FIBRE TELECOM a pour objet social les travaux d’installation électrique dans tous les locaux.
La société DIMAFOR exerce dans le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
Dans ce cadre, elle est amenée à proposer à la location le matériel nécessaire à l’activité de ses co-contractants.
A compter du mois de décembre 2022, la société OUEST FIBRE TELECOM y a eu recours.
A compter du mois d’avril 2023, elle a laissé les factures impayées.
Selon ordonnance du 14 février 2024, le Président du Tribunal de commerce de RENNES a enjoint à la société OUEST FIBRE TELECOM de payer les sommes de :
Principal : 4 099,44 € Frais et accessoires : 5,36 € Article 700 du Code de procédure civile : 100 € Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40 € Avec intérêts lé
Outre les frais et dépens de greffe fixés à la somme de 33,47 € dont 5,58 € de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la société OUEST FIBRE TELECOM le 29 avril 2024.
Par lettre recommandée du 29 avril 2024, reçue au greffe le 10 mai 2024, la société OUEST FIBRE TELECOM a fait opposition. La conciliation ordonnée a échoué.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
La société OUEST FIBRE TELECOM n’était, ni présente ni représentée.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société DIMAFOR a déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs, qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société DIMAFOR, en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives datées et signées du 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle s’appuie sur les bons de sortie, les bons de retour et les factures émises pour justifier sa demande. Elle justifie des paiements revenus impayés et de l’indemnisation de son assureur à hauteur de 1 934,40 €.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, L. 441-10 du Code de commerce,
Condamner la société OUEST FIBRE TELECOM au paiement de la somme en principal de 3 849,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,07% à compter du 24 novembre 2023,
La condamner au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la société OUEST FIBRE TELECOM au paiement de la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l’instance et de son exécution qui comprendront les frais préalables de lettre recommandée, frais de greffe, frais d’opposition, de signification et poursuites.
Pour la société OUEST FIBRE TELECOM, en défense
Elle a formulé une déclaration d’opposition à ordonnance d’injonction de payer le 29 avril 2024 expédiée par lettre recommandée le 7 mai 2024, reçue au greffe le 10 mai 2024. Ni présente, ni représentée à l’audience, le Tribunal prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416, alinéa 2 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne, soit, à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2024 a été signifiée le 29 avril 2024. L’opposition du 29 avril 2024, expédiée par lettre recommandée le 7 mai 2024 reçue au greffe le 10 mai 2024 est régulière. Il convient d’examiner le fond de l’affaire.
Sur le montant des sommes dues
Selon l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
La société DIMAFOR produit les bons de sortie signés, les bons de retour signés et les deux factures correspondantes.
Facture FA005893 du 26 avril 2023 pour un montant de 5 798,64 € TTC
Le matériel loué sur la période d’avril 2023, fusée et flexible de 15 mètres étant restés sur la route, le coût de location a été facturé selon les conditions de location en tenant compte de la vétusté du matériel, à la somme de 4 673,20 € HT.
Facture FA005962 du 7 juin 2023 pour un montant de 235,20 €
Les paiements de ces factures sont revenus impayés. Il en est justifié.
La créance de la société DIMAFOR s’établissait à la date de la première relance de septembre 2023 à la somme de 6 033,84 €. Il convient de déduire l’indemnisation de l’assureur ainsi que les deux règlements effectués par la société OUEST FIBRE TELECOM, soit 2 184,40 € (1 934,40 + 150 +100).
La créance de la société DIMAFOR s’établit à 3 849,44 €.
De ce qui précède, le Tribunal condamne la société OUEST FIBRE TELECOM à payer à la société DIMAFOR la somme de 3 849,44 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € est de droit, elle est due.
Le Tribunal condamne la société OUEST FIBRE TELECOM à payer à la société DIMAFOR la somme de 40 €.
La société DIMAFOR est déboutée du surplus de sa demande.
Le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2024, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Pour faire valoir ses droits, la société DIMAFOR a dû ester en justice et engager des frais irrépétibles. La société OUEST FIBRE TELECOM est condamnée à lui payer la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société DIMAFOR est déboutée du surplus de sa demande.
La société OUEST FIBRE TELECOM est condamnée aux dépens. La société DIMAFOR est déboutée du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 février 2024, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile,
Condamne la société OUEST FIBRE TELECOM à payer à la société DIMAFOR la somme de 3 849,44 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023,
Condamne la société OUEST FIBRE TELECOM à payer à la société DIMAFOR la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société OUEST FIBRE TELECOM à payer à la société DIMAFOR la somme de 800 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société OUEST FIBRE TELECOM aux dépens,
Déboute la société DIMAFOR du surplus de ses demandes,
Liquide les frais de greffe à la somme de 84,13 euros, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
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