Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 juin 2025, n° 2025L00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025L00169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Jugement du 04 Juin 2025
Références : 2025L00169 / 2024J00223
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 06 Juin 2024 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant l’EURL MF 73 dont le siège social était situé [Adresse 1],
Vu la requête du ministère public en date du 8 Janvier 2025, aux termes de laquelle est requis à l’encontre de M. [X] [F], dirigeant de droit de l’EURL MF 73, le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans,
Vu le rapport du juge-commissaire sur la requête de M. le procureur de la République,
Vu l’ordonnance rendue le 20 Février 2025 par M. le président du tribunal de commerce de CHAMBERY, enjoignant le greffier de faire convoquer M. [X] [F] à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025 à 14 Heures 00, afin d’être entendu sur la demande du ministère public,
Vu l’acte de commissaire de justice du 27 Février 2025 signifié à l’adresse suivante : [Adresse 2], [Localité 1] et contenant d’une part, dénonciation de la requête, du rapport et de l’ordonnance et, d’autre part, citation de M. [X] [F] à comparaître à l’audience précitée,
Vu la communication par les soins du greffier de la date de l’audience à M. le procureur de la République, au juge-commissaire et à la SELARL ETUDE [J] & [M], représentée par Me [W] [J], agissant en qualité de liquidateur de l’EURL MF 73,
Les débats ont eu lieu en audience publique du 24 Mars 2025 où étaient présents :
* Mme [G] [B], substitute de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
M. [X] [F], défendeur,
* Me Thierry BOUVET, représentant la SELARL ETUDE [J] & [M], es qualités
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions précitées pour l’exposé des moyens des parties,
Lors de l’audience du 24 Mars 2025,
* le ministère public a repris oralement les termes de la requête écrite du ministère public,
M. [X] [F] a rappelé être âgé de 47 ans, être marié avec 7 enfants à charge mais ne pas avoir actuellement de revenu.
* Me [W] [J] a indiqué se réjouir de la présence de M. [X] [F] à l’audience du fait qu’il ne l’avait jamais rencontré pendant toute la procédure.
DISCUSSION
Après examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge-commissaire et de la citation en justice, il apparaît que la demande du ministère public est régulière et recevable.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 6° du code de commerce (absence de tenue de comptabilité) :
La SARL à associé unique MF [Cadastre 1] dont M. [X] [F] était le gérant a été immatriculée le 13 décembre 2019 au greffe du tribunal de commerce de Chambéry.
Son activité a commencé le 1 er juin 2020.
Or, il est reproché à M. [S] [F] de ne pas avoir communiqué au liquidateur les documents comptables concernant les exercices allant du 1 er juin 2020 au 31 décembre 2020, du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1 er janvier au 31 décembre 2022, du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 1 er janvier 2024 au 6 juin 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL à associé unique MF 73 par le tribunal de commerce de Chambéry.
Ces comptes n’ont en effet jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce de Chambéry, de même que, comme le confirment les services fiscaux dans un mail adressé le 17 septembre 2024 au liquidateur judiciaire, « aucun cabinet d’expertise comptable [n’a été] enregistré pour cette société » (pièce n°4 du liquidateur judiciaire).
La DGFIP rapporte également dans ce mail que « Plusieurs saisies à tiers détenteurs bancaires ont été envoyées depuis 2022, mais toutes sont revenues négatives ou sans provision ».
De même, dans un mail du 13 décembre 2024 (pièce n°5 du liquidateur judiciaire), le service des Impôts des Entreprises indique que « la société MF 73 n’avait pas effectué ses déclarations de TVA et d’impôt sur les sociétés depuis le 01/01/2021 ».
Il est donc établi que M. [S] [F] n’a pas tenue de comptabilité ou tenue une comptabilité manifestement incomplète de la SARL à associé unique MF 73.
Par conséquent, M. [X] [F] n’ayant pas produit la comptabilité de la SARL à associé unique MF 73 au liquidateur judiciaire depuis le début de son activité, à savoir au 1 er juin 2020, jusqu’au 6 juin 2024, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, succombe à la charge de la preuve de la tenue de la comptabilité de la SARL à associé unique MF 73.
Or, ce défaut de production des éléments comptables n’a pas permis de vérifier la régularité des opérations intervenues au cours des mois et années qui ont précédé l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte donc de l’examen des motifs de la requête du ministère public, des pièces versées à l’appui de celle-ci, du rapport du juge commissaire et de la citation en justice, que l’agissement visé à l’article L. 653-5 6° du code de commerce, concernant l’absence de tenue de comptabilité de la SARL à associé unique MF 73, est justifié à l’encontre de M. [X] [F] et doit donc être retenu.
Sur les faits visés à l’article L. 653-5 5° du code de commerce (avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure) :
Suite au jugement en date du 6 juin 2024 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique MF 73, le liquidateur judiciaire a convoqué dans ses bureaux le gérant, M. [X] [F], le 17 juin 2024 à 9h00 puis le 9 juillet 2024 à 9h00 et enfin
le 9 septembre 2024 à 10h30 pour l’ouverture des opérations. Ces convocations ont été transmises par lettres simples et par lettres recommandées AR adressées à l’adresse personnel de M. [X] [F] et à l’adresse du siège social de son entreprise (pièces n°2 du liquidateur judiciaire).
Aucun des courriers n’a été retiré ; l’un est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », les deux autres avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». M. [X] [F] ne s’est donc pas déplacé pour réclamer le pli qui lui avait été envoyé par le liquidateur. Ainsi M. [X] [F] ne s’est jamais présenté aux organes de la procédure.
De même, la SELARL [K] [Y], en charge de la réalisation de l’inventaire des biens de la SARL à associé unique MF 73, à indiqué dans un courrier daté du 16 juillet 2024 (pièce 3 de liquidateur judiciaire) avoir « tenté de prendre contact avec Monsieur [X] [F], gérant de l’EURL MF 73, mais [que] celui-ci demeure injoignable malgré [ses] messages téléphoniques et électronique… » ce qui a rendu inévitable l’établissement d’un procès-verbal de difficultés.
Durant l’audience du 24 mars 2024 à laquelle il était finalement présent, M. [X] [F] n’a pas pu apporter d’explication sur ses manquements et ses non réponses. Il a simplement indiqué qu’il avait cru que la société avait été fermée en 2021 et qu’il ne s’en était donc plus occupé.
Si ce comportement peut être qualifié de particulièrement négligent et dommageable à la procédure, il ne correspond pas pour autant à une abstention volontaire de coopérer avec le liquidateur au sens de l’article L. 653-5 5° du code de commerce.
Le fait visé à l’article L. 653-5 5° du code de commerce retenant l’absence volontaire de coopération n’est donc pas justifié ou insuffisamment caractérisé et n’est donc pas retenu.
Le tribunal doit examiner s’il y a lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. [X] [F] et dans l’affirmative, de définir sa nature et sa durée, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de sa situation personnelle, M. [X] [F] présent à l’audience, a déclaré être marié, avoir 7 enfants à charge et aucun revenu du travail depuis août 2021. Son épouse ne travaille pas non plus.
Il a indiqué être en cours de formation de conduite VTC afin d’être salarié dans ce domaine.
D’autre part, il a été porté à la connaissance du tribunal que M. [X] [F] a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire à titre personnel prononcée le 25 septembre 2017 après ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry le 10 mai 2016 et clôturée pour insuffisance d’actif le 11 septembre 2020.
En outre, s’agissant du cas relevé à l’encontre de M. [X] [F] cité plus haut, il est grave et doit être lu à la lumière des constats suivants :
* Si M. [X] [F] avait tenu la comptabilité de la SARL à associé unique MF 73, il aurait disposé des tableaux de bord qui lui auraient permis de saisir le tribunal avant que son passif ne s’accroisse considérablement (90 531,79 euros) pour une société ayant, selon lui, moins d’un an d’activité. A cet égard, son inertie est patente puisque l’ouverture de la procédure s’est faite à l’initiative du ministère public.
* Le manque de prudence et de discernement de M. [X] [F], lequel a déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (prononcée par jugement du 26 septembre 2017, clôturée pour insuffisance d’actif le 11 septembre 2020), aurait dû l’amener à faire preuve de plus de rigueur et à tenir une comptabilité scrupuleuse, obligation légale incombant à tout chef d’entreprise.
* De l’attitude désinvolte de M. [X] [F] pendant tout le déroulement de la procédure, lequel n’a pas communiqué certaines informations au liquidateur, tel que la liste des créanciers, et n’a répondu à aucune convocation du liquidateur et du
commissaire-priseur en charge de l’inventaire des biens de l’entreprise, ce qui n’a pas permis que la procédure se déroule dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [X] [F] une mesure d’interdiction de gérer générale pour une durée qu’il fixe à 5 ans.
En raison de la nature des griefs établis à l’encontre de M. [X] [F], il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 653-1, L. 653-5 6°, L. 653-7, L. 653-8 alinéa 1 et L. 653-11 du code de commerce,
Prononce à l’encontre de M. [X] [F], pris en sa qualité de dirigeant de droit de l’EURL MF 73, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 5 ans,
Rappelle à M. [X] [F] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et 375 000 euros d’amende (article L. 654-15 du Code de commerce),
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Rappelle à M. [X] [F], en application de l’article R. 653-3 du code de commerce, qu’il lui est possible d’obtenir le relèvement de la sanction prononcée par ce jugement dans les conditions définies aux articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement immédiatement nonobstant toute voie de recours, compte tenu de l’exécution provisoire de cette décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Etaient présents à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 24 Mars 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure de conciliation ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Juge ·
- Décision de justice ·
- Échec
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Transport ·
- Profilé ·
- Chargement ·
- Affrètement ·
- Aluminium ·
- Livraison ·
- Anatocisme ·
- Lettre de voiture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Protocole d'accord ·
- Mandataire ·
- Plan
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Embouteillage ·
- Public ·
- Lettre recommandee
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Transport ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Bilan ·
- Liquidation judiciaire
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Noms et adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Associé
- Management ·
- Énergie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.