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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 8 avr. 2025, n° 2024011857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024011857 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 011857
JUGEMENT DU 08/04/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 18/02/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges : Monsieur Serge BEDO
* Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/04/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SESAME COMMUNICATION (SASU) [Adresse 1]
Comparant par Maître Claude RAMOGNINO
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
K DE COM (SARL) [Adresse 2]
Comparant par Maître Agnès ERMENEUX et Maître MAGNET Benjamin
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Agnès ERMENEUX
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, SESAME COMMUNICATION (SASU) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 14/06/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
Vu pour le défendeur, K DE COM (SARL) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 18/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SESAME COMMUNICATION, ci-après SESAME, produit et édite notamment des guides touristiques et a confié à la société K DE COM, avec qui elle entretient des liens commerciaux depuis plusieurs années, l’édition des guides Var 2024, [Localité 1] 2024 et [Localité 2] 2024, chacun en 20.000 exemplaires, selon devis acceptés du 21 février 2024.
Les factures ont été établies le 25 mars 2024, précisant des paiements en 6 mensualités, conformément à l’échanges de courriels entre les parties du 28 février 2024.
Par retour SESAME a contesté cet échéancier, demandant un paiement en 8 mensualités, le dernier terme étant fixé au 31 décembre 2024.
Les factures n’étant pas réglées pour une grande part, K DE COM a mis en demeure SESAME le 4 juin 2024 d’avoir à payer la somme de 37.659,60 euros TTC, demande réitérée le 13 juin 2024.
Le 14 juin 2024, SESAME a assigné K DE COM devant le tribunal de commerce d’Aix en Provence aux fins de voir juger abusive la demande d’exigibilité du solde des factures, outre indemnités consécutives à la rupture brutale des relations commerciales.
C’est ainsi que se présente l’affaire à l’audience du 18 février 2025.
DEMANDES DES PARTIES
SESAME, par ses conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1188 du Code civil, Vu les articles 1305-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1347 et suivants du Code civil, Vu l’article L442-1 titre Il du Code de commerce
* Débouter la Société K DE COM de son exception d’incompétence et de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
* Juger la Société K DE COM responsable de la violation de ses engagements contractuels, et la condamner à indemniser la Société SESAME COMMUNICATION de ses préjudices,
* Juger abusive et injustifiée la demande d’exigibilité par la Société K DE COM du solde de sa facture du 25 mars 2024 pour un montant de 37.659,60 € T.T.C.,
* Autoriser la société SESAME Communication à procéder au règlement du solde de cette facture moyennant un paiement à terme expirant le 25 mai 2025,
* S’entendre en tant que de besoin, juger responsable de la rupture brutale des relations commerciales établies avec la société SESAME Communication,
* Condamner la Société K DE COM à indemniser les préjudices subis par la société SESAME Communication consécutifs au non-respect des engagements contractuels et à la rupture brutale des relations commerciales établies,
* Condamner à ce titre la Société K DE COM à payer à la société SESAME Communication à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000 € (trente mille euros),
* S’entendre condamner à payer à la société SESAME Communication à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive la somme de 5.000 € (cinq mille euros),
* Condamner la Société K DE COM à payer à la société SESAME Communication par application de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 5.000 € (cinq mille euros),
* Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par chacune des parties,
* Condamner la Société K DE COM à payer à la société SESAME Communication la somme dont elle restera débitrice après compensation,
* Condamner la Société K DE COM aux entiers dépens.
K DE COM par ses conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 74, 75, 78 et 81 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 442-1, L. 442-4, D. 442-2 et l’annexe 4-2-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir :
* DÉCLARER le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence matériellement incompétent pour connaitre de l’instance introduite par la société Sésame Communication au profit du Tribunal de commerce de Marseille,
* RENVOYER la présente instance devant le Tribunal de commerce de Marseille pour être jugée.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se déclarait matériellement compétent :
* METTRE EN DEMEURE les parties de conclure sur le fond avant que le Tribunal de commerce de céans ne statue sur le fond du présent litige, pour ce faire,
* RENVOYER la présente affaire à une prochaine audience de mise en état,
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société Sésame Communication de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la société Sésame Communication à payer à la société K DE COM la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société Sésame Communication aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la compétence du tribunal :
K DE COM soutient que SESAME, fondant ses demandes sur l’article L.442-1 du code de commerce, qui dispose « … Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels… », et par application des dispositions de l’article L.442-4 III de ce même code qui dispose « les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », le tribunal de commerce d’Aix en Provence doit se déclarer incompétent pour connaitre du litige au profit du tribunal de commerce de Marseille.
SESAME réplique que l’article L.442-4 III renvoie à l’article D.442-2 du code de commerce qui prévoit que la juridiction figure au tableau de l’annexe 4-2-1 du livre IV du même code. Cette annexe attribue compétence dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence au tribunal de commerce de Marseille, qui a cessé d’exister au profit de la qualité de tribunal des activités économiques – TAE – depuis le 1 janvier 2025 par application de la Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice. Ainsi, en l’absence de mise à jour des textes et de l’annexe 4-2-1, il n’existe plus de compétence dérogatoire et le tribunal de céans doit se déclarer compétent pour connaitre du litige.
Le tribunal relève que l’annexe 4-2-1 du livre IV du code de commerce fait toujours attribution au tribunal de commerce de Marseille en l’espèce et que l’article 26 de Loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 dispose « I – A titre expérimental, les compétences du tribunal de commerce sont étendues dans les conditions prévues au II du présent article. Dans le cadre de cette expérimentation, le tribunal de commerce est renommé tribunal des activités économiques ».
Le tribunal retient ainsi que si la dénomination du tribunal de Marseille a certes changé, pour autant ses compétences ont été étendues.
Dans la mesure où les compétences de ce tribunal de commerce sont étendues, il conserve donc toutes ses compétences antérieures, et en particulier celles pouvant découler des dispositions de l’article L.442-4, III du Code de commerce.
En conséquence, le tribunal :
* Dira que le tribunal des activités économiques de Marseille est compétent pour juger les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 du Code de commerce,
* Se déclarera incompétent pour connaitre de ce litige au profit du tribunal des activités économiques de Marseille, ce dernier conservant ses compétences antérieures au titre de tribunal de commerce, et en particulier celles pouvant découler des dispositions de l’article L.442-4, III du Code de commerce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
K DE COM a dû engager des frais pour défendre ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera SESAME à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SESAME qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Se déclare incompétent pour connaitre de l’affaire, en application des articles L.442-1 et L.442-4 III du code de commerce au profit du tribunal des activités économiques de Marseille,
* Dit qu’à défaut d’appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Condamne la société SESAME COMMUNICATION à payer à la société K DE COM la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la société SESAME COMMUNICATION aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 118,09 euros TTC dont TVA 19,68 euros,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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