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Sur la décision
| Référence : | T. com. Dijon, procedure collective, 5 févr. 2025, n° 2025001181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon |
| Numéro(s) : | 2025001181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VALTI (SAS) |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001181 Numéro PC : 4163136
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 05/02/2025
[Y] (SAS) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 652 052 531
Prise en la personne de son représentant légal : La société TETHYS SARL en sa qualité Président, elle-même représentée par son gérant Monsieur [I] [S].
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 04/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Pascal THOMAS JUGES : Jacques CLEREN Stéphane GAY
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Julie MATLOSZ
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Y] (SAS) a été créée en 1965 et exploitait une activité de fabrication et ventes de tubes destinés à la réalisation des tubes de roulement à billes ou à rouleaux ou produits de substitution.
Selon Assemblée Générale du 02/04/2003 la société, alors sous la forme juridique d’une SA a été transformée en SAS et change également de dénomination sociale pour devenir la société [M] [G] [H].
En 2022 est effectuée une cession au profit de la société MUTARES HOLDING qui devient associé unique de la société [M] [G] [H]. Monsieur [W] [F] a démissionné de ses fonctions et ce dernier a été remplacé par la SARL [V] représentée par Monsieur [I] [S]. Le 31/05/2022 la société change à nouveau de dénomination sociale pour s’appeler [Y].
En 2023 une nouvelle cession est effectuée au profit de Monsieur [I] [S] via une holding [V].
La société [Y] (SAS) a rencontré plusieurs difficultés liées. D’une part à une activité déficitaire depuis plusieurs exercices, la situation économique se dégradant du fait d’un effondrement de l’activité notamment dû à la perte de clients majeurs représentant 35 % du tonnage produit et une baisse de 30% des volumes sur le marché traditionnel, entrainant une consommation cash de 400 K€ par mois. Il convient également de constaté que la société n’a aucune commande pour l’année 2025.
D’autre part, à des surcoûts liés à la fourniture d’énergie partiellement répercutés sur les clients et ayant induit une mobilisation importante de trésorerie.
Par ordonnance en date du 30/09/2024 le président du tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de mandat ad hoc au profit de la société [Y] (SAS).
Lors de cette procédure, au regard de la situation économique, financière et de trésorerie de la société [Y] (SAS), et notamment le besoin de préserver les emplois et pérenniser l’activité, un appel d’offre a été lancé afin de rechercher un éventuel repreneur. Cependant, dans le délai imparti aucun candidat n’a matérialisé d’offre de reprise.
En conséquence, la société [Y] (SAS) par déclaration de cessation des paiements déposée au greffe de ce tribunal a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
La société [Y] (SAS), prise en la personne de son représentant légal la société [V] représentée elle-même par son gérant Monsieur [I] [S], a été convoquée à l’audience en chambre du Conseil du 04/02/2025 pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son profit.
Les représentants du Comité Social et Economique ont été avisés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément à l’article L 621-1 du Code de commerce.
À l’audience du 04/02/2025, la société [Y] (SAS) est représentée à l’audience par son représentant légal la société [V] représentée elle-même par son gérant Monsieur [I] [S].
Les représentants du Comité Social et Economique étaient représentés par Monsieur [A] [R].
Suite à information préalable du CGEA DE [Localité 1], conformément aux dispositions des articles L 621-4 et R 621-2-1 du code de commerce, Maître Carole FOURNIER était présente à l’audience pour représenter les AGS – CGEA de [Localité 1].
La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [E] [K], était présente en sa qualité de d’administrateur judiciaire à la procédure de mandat ad hoc et ouverture d’une procédure de redressement ou liquidation judiciaire, conformément à l’ordonnance de désignation rendue le 30/09/2024.
Le Ministère Public était représenté par Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur l’état de cessation des paiements
En droit
Aux termes de l’article L. 640-1 du Code de commerce :
« Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. »
Il ressort des termes de l’article L. 631 -1 du Code de commerce que l’état de cessation des paiements s’entend comme « tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ».
En fait
Le tribunal constate que l’activité de la société [Y] (SAS) est structurellement déficitaire et les dernières évolutions ont obérés totalement une solution de poursuite de l’activité.
En outre le tribunal constate l’échec de l’appel d’offre effectué dans le cadre du mandat ad hoc alors même que de larges publicités ont été effectuées, et relève qu’aucun intérêt sérieux ne s’est démarqué.
Le Tribunal en déduit que les perspectives d’activité sont minimes et qu’un plan de redressement n’est pas envisageable.
De surcroît, il convient de relever que la société n’est pas en capacité de régler les salaires exigibles pour janvier 2025 et qu’un passif fournisseur est existant.
Au vu des pièces produites l’état de cessation des paiements est constaté.
Par conséquent, il convient dans ces conditions de prononcer l’ouverture d’une liquidation judiciaire, sans poursuite d’activité conformément aux dispositions des articles L. 640-1 et suivants du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs de renvoyer l’affaire, pour examen de la clôture.
2. Sur la double nomination des coadministrateurs judiciaires et comandataires judiciaire
En droit
L’article L.641-1 II du Code de commerce, dispose: " II.-Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne le juge-commissaire. Il peut, en cas de nécessité, en désigner plusieurs. Le président du tribunal, s’il a connu du débiteur en application du titre ler du présent livre, ne peut être désigné juge-commissaire.
Dans le même jugement, sans préjudice de la possibilité de nommer un ou plusieurs experts en vue d’une mission qu’il détermine, le tribunal désigne, en qualité de liquidateur, un mandataire judiciaire inscrit ou une personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l’article L. 812-2 ou, pour les procédures mentionnées au III de ce même article, un huissier de justice ou un commissaire-priseur judiciaire. Il peut, à la demande du ministère public, du débiteur ou du créancier poursuivant ou d’office, en désigner plusieurs.
Le ministère public peut proposer un liquidateur à la désignation du tribunal. Le rejet de cette proposition doit être spécialement motivé. Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, le ministère public peut en outre s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité de liquidateur.
Lorsque la procédure est ouverte à l’égard d’un débiteur dont le nombre de salariés est au moins égal à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, le tribunal sollicite les observations des institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code de travail sur la désignation du liquidateur.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 621-4 et à l’article L. 621-6. Il exerce la mission prévue à l’article L. 625-2. En l’absence de comité social et économique, le représentant des salariés exerce les fonctions dévolues à cette institution par les dispositions du présent titre.
Les contrôleurs sont désignés et exercent leurs attributions dans les conditions prévues au titre II.
Sans préjudice de l’application de l’article L. 641-2, le tribunal désigne, aux fins de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire prévu par l’article L. 622-6 et la prisée de l’actif du débiteur, un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice, un notaire ou un courtier en marchandises assermenté, en considération des attributions respectives qui leur sont conférées par les dispositions qui leur sont applicables.
Les mandataires de justice et les personnes désignées à l’alinéa précédent font connaître sans délai tout élément qui pourrait justifier leur remplacement. ».
En fait
À l’audience l’administrateur judiciaire préconisait vu l’enjeu économique et salarial de la société [Y] (SAS) que soient désignés deux liquidateurs judiciaires.
Le dirigeant de la société [Y] (SAS) a soulevé une réserve à cette demande estimant que la désignation d’un seul liquidateur judiciaire était suffisante.
Cependant, reprenant le contexte économique, financier et social particulier de la société [Y] (SAS), Le Tribunal dans un souci de sérénité pour les salariés, d’efficacité et de rapidité dans la gestion de la procédure, ordonnera ainsi la nomination deux mandataires judiciaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
Vu les articles L. 640-1 et suivant du Code de commerce,
Ouï le Ministère Public en ses observations ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements ;
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au profit de :
[Y] (SAS) [Adresse 1] RCS n° 652 052 531 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2025 ;
DÉSIGNE pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : Ahmed SERSERI
Juge-commissaire suppléant : Sandrine BRATIGNY
Liquidateurs judiciaires : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître Véronique THIEBAUT [Adresse 2]
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [N] [X] [Adresse 3]
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON
[Localité 2]
DIT que le liquidateur établira la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente dans le délai de six mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;
DIT que le liquidateur établira dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation du débiteur, pour qu’il soit statué sur l’opportunité de l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L. 641-2 et R 644-1 du Code de commerce ;
DIT qu’en vertu des dispositions de l’article L. 622-6 alinéa 3 du Code de commerce, les administrations, les organismes publics ou de prévoyance et de sécurité sociale et les établissements de crédit devront communiquer au liquidateur les renseignements notamment sociaux de nature à lui donner une exacte information sur la situation de l’entreprise ;
DIT que [B] [D] [Adresse 4] [Localité 2]
aura pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée conformément à l’article L. 622-6 du Code de commerce ;
DIT que le chargé d’inventaire devra se faire couvrir de ses frais et honoraires d’inventaire par le mandataire ou le liquidateur judiciaire, à charge pour lui, en cas d’impécuniosité du dossier, de faire taxer ses honoraires par le juge-commissaire ou le président du Tribunal, et de les recouvrer auprès du Trésor Public selon les dispositions de l’article L. 663-1 du Code de commerce ;
DIT que pour les besoins du déroulement de la procédure, le greffier remettra aux organes judiciaires ci-dessus désignés un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant, et un état complet des inscriptions de privilèges ;
INVITE s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sur un procès-verbal déposé sans délai au Greffe ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 03/02/2026 à 9 heures 15 pour l’examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l’article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l’heure de l’audience indiquée ;
DIT que le Greffier de céans fera signifier le présent jugement avec sa convocation conformément aux articles combinés R. 641-6 et R. 643-17 du Code de commerce ;
LIQUIDE les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête des présentes ;
Retenu à l’audience du 04/02/2025 et après débats ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Signé par le Président susnommé à l’audience du tribunal de commerce de Dijon, 2 ème chambre, du 05/02/2025, et par le greffier susnommé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Le Greffier,
Signé électroniquement par Julie MATLOSZ
Rattag
Le Président.
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