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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 7 nov. 2025, n° 2024J00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J00312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
07/11/2025 JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2024J312 2024J1628
ENTRE :
* La SAS SOCIETE INDUSTRIELLE REGIONALE CREDIT AUTOMOBILE ET MATERIEL Numéro SIREN : 586150047 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SNC H ET N Numéro SIREN : 881053474 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [E] [Q] -Case n° [Adresse 4]
* La SARL GROUPE CAP SECURITE
Numéro SIREN : 503229445 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
* La SCP [I] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE CAP SECURITE
[Adresse 6]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me TROMBETTA Michel Copie exécutoire délivrée le 07/11/2025 à Me [E] [Q]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société H ET N a signé avec la société SIRCAM un contrat de financement conclu le 18/01/2023 portant sur du matériel de sécurité fourni par la société GROUPE CAP SECURITE et moyennant le règlement 12 échéances mensuelles de 1 519,30 € s’échelonnant du 10/06/2023 jusqu’au 10/05/2024.
La société H Et N a été immatriculée au RCS le 17/04/2023.
La société H ET N a commandé des rideaux métalliques et portes blindée à deux autres fournisseurs pour obtenir les équipements initialement commandés à la société GROUPE CAP SECURITE.
La société H ET N a réglé une seule échéance à la société SIRCAM.
La société SIRCAM a adressé une mise en demeure à la société H ET N le 25/10/2023.
L’article 8 du contrat de financement indique qu’il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra de plein droit immédiatement exigible et que la société SIRCAM pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société SIRCAM n’ayant pu obtenir le remboursement de sa créance a assigné par acte de Maître [K] [H], commissaire de justice associé à VENDOME (41102) en date du 18/03/2024 la société H ET N, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE aux fins de condamnation à lui régler les sommes suivantes :
[…]
Outre intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J00312.
Le 08/11/24 la société SNC H ET N assigné en intervention forcée la société GROUPE CAP SECURITE ainsi que son liquidateur : la SCP [I] prise en la personne de Me [O] [I].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01628.
Le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE a ordonné le 09/12/2024 la jonction des affaires sous le numéro RG 2024J00312.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se présente au Tribunal.
La société SIRCAM expose que
1- Sur le code de la consommation
Les dispositions ne s’appliquent pas aux contrats de location financière car les services financiers se trouvent légalement exclus du champ d’application du dispositif prévus par le code de la consommation.
La directive européenne 2011/83/UE du 25/10/2011 définit les services financiers comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, au pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Le crédit qu’a contracté la société H et N pour l’acquisition de son matériel de sécurité constitue bien un service financier, exclu des dispositions dont se prévaut la défenderesse.
2- Sur la nullité par dol ou erreur
La société H ET N prétend que son consentement aurait été surpris par et ou erreur en ce que la société GROUPE CAP SECURITE ne lui aurait pas livré du matériel conforme à la commande.
Cela concerne l’exécution du contrat de vente et non sa formation. Concernant le tampon apposé, elle ne prouve pas que celui-ci soit un faux. La demande de nullité du contrat de financement sera rejetée.
En conséquence la société SIRCAM demande au Tribunal de
* Débouter la société H ET N de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société H ET N à régler à la société SIRCAM la somme principale de 18 383,53 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 27/08/2021 ;
* Condamner subsidiairement la société H ET N à régler à la société SIRCAM, la somme de principale de 18 231,60 € correspondant à la restitution du capital emprunté avec intérêts au taux légal et autres accessoires à compter du jugement à intervenir;
* Condamner la société H ET N à régler à la société SIRCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société H ET N aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réponse, la société H ET N affirme que
1- Sur la nullité relative au droit de rétractation
La société H ET N estime que le contrat conclu avec la société SIRCAM et la société GROUPE CAP SECURITE entre dans le champ d’application des dispositions de protection du code de la consommation conclu entre professionnels.
La société H ET N occupe moins de deux salariés et son activité est un bar tabac. L’installation de rideaux métalliques, d’une porte blindée et coffre-fort n’entre pas dans le champ d’activité de la société H ET N.
Le formulaire de rétraction est inexistant dans le contrat et son absence entraine la nullité du contrat par application de l’article L. 221-20 et suivants du code de la consommation.
2- Sur le dol et l’erreur
La société H ET N affirme que son consentement a été vicié par la société GROUPE CAP SECURITE. Elle affirme que le fournisseur a livré un matériel non conforme et non stipulé dans le contrat initial. Elle a livré un coffre-fort dont la taille est disproportionnée et du matériel qui n’était pas commandé.
La société H ET N affirme que le tampon humide apposé sur le contrat n’est pas le sien et qu’il s’agit d’un faux tampon. Le contrat est daté du 18/01/2023 alors que la société H ET N a disposé à partir du 20/04/2023 de son Kbis et donc de son numéro SIRET.
Le consentement de la société H ET N a été vicié par des manœuvres frauduleuses et demande la nullité du contrat pour erreur ou dol.
3- Sur la mise en cause de la société GROUPE CAP SECURITE
La société H ET N a assigné en intervention forcée la société GROUPE CAP SECURITE afin que celle-ci réponde de ses manquements contractuels. Elle demande qu’elle soit condamnée à prendre en charge l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société H ET N puisqu’elle a encaissée de la part de SIRCAM le montant du financement de 18 383,53 €.
4- Sur l’exécution provisoire
La société H ET N demande au Tribunal d’écarter l’exécution provisoire car en cas de condamnation car elle n’est pas en mesure d’avancer les montants réclamés par la société SIRCAM.
En conséquence la société H ET N demande au Tribunal de
* Prononcer la nullité du contrat litigieux conclu entre les sociétés H ET N, GROUPE CAP SECURITE et SIRCAM le 18 janvier 2023,
* Débouter la société SIRCAM de l’intégralité de ses demandes,
* Débouter la société GROUPE CAP SECURITE de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
* Condamner la société SIRCAM ou la société GROUPE CAP SECURITE à restituer à la société H ET N la somme de 1 519,30 € déjà versée,
* S’agissant de la société GROUPE CAP SECURITE, inscrire toutes les condamnations prononcées à son encontre sur son passif compte tenu de la procédure collective en cours,
* Condamner la société GROUPE CAP SECURITE à prendre en charge toutes les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société H ET N,
* Condamner la société SIRCAM et la société GROUPE CAP SECURITE à verser à la société H ET N la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société H ET N à quelque titre que ce soit,
* Condamner la société SIRCAM et la société GROUPE CAP SECURITE aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Ni la société GROUPE CAP SECURITE, ni la société SCP [I] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE CAP SECURITE ne se sont présentés, ni fait représenter devant le Tribunal, le présent jugement à intervenir sera réputé contradictoire
1- Sur la nullité du contrat relative au droit de rétractation
A- Sur la qualité de service financier du contrat
Le Tribunal constate que le contrat liant la société SIRCAM et la société H ET N est un contrat de financement. La société SIRCAM s’est engagée à financer le matériel fourni par la société GROUPE CAP SECURITE à la société H ET N en lui payant directement le solde de la facture.
Il constate qu’en première page du contrat il est stipulé que la société SIRCAM se trouve subrogée dans les droits du vendeur et que le bien demeure sa propriété jusqu’à paiement intégral du prix.
La société SIRCAM étant donc propriétaire, le Tribunal constate que ce contrat de financement est par conséquent un contrat de location financière.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans le cas d’espèce, la société SIRCAM, par-delà ses affirmations, ne prouve pas, par les pièces produites, que les redevances facturées au locataire au titre de la première période de location sont d’un montant significativement supérieur au prix d’acquisition et lui permettent d’amortir complètement les coûts qu’il a encourus pour l’acquisition auprès du fournisseur du bien donné en location.
Par voie de conséquence le contrat de location litigieux qui lie la société SIRCAM au locataire n’est pas qualifiable de « service financier » au sens de la Cour de Justice de l’Union Européenne, n’est pas sujet à l’exclusion stipulée dans l’article L. 221-2 4° du code de la consommation et les demandes du locataire fondées sur le code de la consommation peuvent donc être examinées.
B- Sur le champ d’application du code de la consommation
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (Articles L221-1 à L221-29) « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
Les parties ne contestent pas avoir conclu le contrat litigieux en tant que professionnel.
a) Sur la condition de signature « hors établissement »
Le contrat de location entre la société H ET N et la société SIRCAM a été signé le 18 janvier 2023 à [Localité 2], lieu d’exercice de l’activité de la société H ET N.
Le tribunal constate que les contrats litigieux ont été conclus au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société H ET N et non dans un établissement la société GROUPE CAP SECURITE ou de la société SIRCAM.
De cette constatation résulte que les contrats litigieux ont été signés hors établissement au sens des articles L.221-1 et L.221-3 du code de la consommation.
b) Sur l’activité principale de la société H ET N
L’activité principale de la société H ET N est bar tabac jeux loto bibeloterie lot ainsi qu’elle en justifie en produisant un extrait Kbis. Cette activité n’est pas contestée par les parties au litige.
L’objet des contrats litigieux est la fourniture de rideaux, coffre-fort et porte blindée
Cet objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du locataire.
c) Sur le nombre de salarié de la société H ET N au jour de la conclusion du contrat
La société H ET N produit une attestation de la direction régionale de l’URSSAF en date du 26/06/2024 laquelle ne permet pas d’établir que le nombre de salariés à la date de la signature du contrat signé le 18/1/2023 est inférieur à 5 puisque elle atteste la présence de 2 salariés mais au titre du mois de mai 2024.
La société H ET N ne justifie donc pas qu’elle n’employait pas au plus cinq salariés à la date de conclusion du contrat litigieux.
Le Tribunal constate que la société H ET N ne remplit pas la condition visée à l’article 221-3 du code de la consommation relative à l’emploi d’un nombre de salariés égal ou inférieur à cinq.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions ne sont pas remplies pour l’application des articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation.
De ces constatations et considérations il résulte que le Tribunal déboutera la société H ET N de ses demandes fondées sur le code de la consommation.
2- Sur la nullité du contrat par dol ou erreur
La société H ET N demande la nullité du contrat pour dol commis par la société GROUPE CAP SECURITE et la société SIRCAM.
En vertu des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le Tribunal constate que dans ses conclusions, la société H ET N évoque que le tampon apposé sur le contrat litigieux est un faux. Aucun dépôt de plainte et poursuite pénale ne sont apportés pour justifier cette affirmation.
Par conséquent le Tribunal constate que la société H ET N n’apporte aucune preuve sur l’existence de manœuvres justifiant l’existence d’un dol de la part de la société SIRCAM et de la société GROUPE CAP SECURITE.
Le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE rejettera la demande de nullité du contrat sollicité par la société H ET N pour dol.
3- Sur la mise en cause de la société GROUPE CAP SECURITE
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
Le Tribunal constate l’absence de preuve de la conformité de la livraison des biens meubles devant être vendus par la société GROUPE CAP SECURITE à la société H ET N. Aucun procès-verbal de livraison n’est fourni au Tribunal.
En revanche, les pièces 13 à 14 fournies par la société H ET N démontrent la correspondance entre la société H ET N et le commercial de la société GROUPE CAP SECURITE illustrant les diverses réclamations faites sur les manquements de la société GROUPE CAP SECURITE.
Au cas d’espèce, le Tribunal constate la carence du fournisseur sur la livraison du coffre, des rideaux et porte blindée et son manquement à ses obligations contractuelles.
La société H ET N a appelé en cause la société GROUPE CAP SECURITE ainsi que son liquidateur judiciaire aux fins de voir pris en charge toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre.
Le Tribunal condamnera la société GROUPE CAP SECURITE à prendre en charge l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la société H ET N et la condamnation sera portée au passif de la liquidation de la société GROUPE CAP SECURITE suite à sa liquidation en date du 01/10/24 par la SCP [I] en charge de la liquidation.
4- Sur les sommes dues à la société SIRCAM
Vu l’article 1103 du code civil ;
La société H ET N a réglé une échéance.
La société SIRCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l’article 8 des conditions générales du contrat, suite aux impayés de la société H ET N et à la mise en demeure du 25 octobre 2023 demeurée infructueuse.
Ledit article 8 des conditions générales du contrat prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, l’emprunteur devra verser à la société SIRCAM, les échéances impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%.
Le montant des échéances échues impayées et à échoir s’élève à la somme de 16 712,30 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 671,23 € soit un total de 18 383,53 €.
Ainsi, le Tribunal condamnera la société H ET N à verser à la société SIRCAM la somme de 10 635,10 € au titre des échéances impayées et la somme de 6 077,20 € au titre de l’indemnité de résiliation et une somme de 1 671,23 € au titre de l’indemnité et clause pénale, soit un total de 18 383,53 € outre les intérêts de retard, accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25/10/2023.
5- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits la société SIRCAM a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des circonstances de l’instance, la société H ET N sera condamnée à payer à la société SIRCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6- Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la SCP [I] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CAP SECURITE.
7- Sur l’exécution provisoire
La société H ET N allègue avoir très peu de moyens et sollicite que le Tribunal écarte l’exécution provisoire de droit. Elle n’apporte aucun élément financier pour étayer sa demande.
Par conséquent le Tribunal déboutera la société H ET N sur sa demande
Ainsi, et en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société H ET N de l’ensemble de ces demandes notamment celles visant à obtenir la nullité du contrat sur le fondement des dispositions consuméristes et du dol.
Condamne la société H ET N à verser à la société SIRCAM la somme de 10 635,10 € au titre des échéances impayées et la somme de 6 077,20 € au titre de l’indemnité de résiliation et une somme de 1 671,23 € au titre de l’indemnité et clause pénale, soit un total de 18 383,53 € outre les intérêts de retard, accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25/10/2023.
Condamne la société GROUPE CAP SECURITE à relever et garantir la société H ET N à hauteur de la somme de 18 383,53 € au titre du contrat numéro 8896645, outre les intérêts de retard, accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 25/10/2023.
Fixe la créance de la société H ET N au passif de la procédure collective de la société GROUPE CAP SECURITE à la somme de 18 383,53 € au titre du contrat n°8896645 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 25/10/2023, à titre chirographaire.
Fixe la créance de la société H ET N au passif de la procédure collective de la société GROUPE CAP SECURITE à la somme de 1 519,30 € au titre de la restitution du loyer versé à la société SIRCAM, à titre chirographaire.
Condamne la société H ET N à verser à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GROUPE CAP SECURITE à relever et garantir la société H ET N à hauteur de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fixe au titre de l’article 700 du code de procédure civile la créance de la société H ET N au passif de la procédure collective de la société GROUPE CAP SECURITE à la somme de 350 € à titre chirographaire.
Laisse les entiers dépens à la charge de la SCP [I] prise en la personne de Me [O] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GROUPE CAP SECURITE, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 102,47 €.
Dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Madame Vanessa LACHAT, Monsieur Jacques CHABAUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 07/11/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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