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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, ch. du cons. salle ndeg7, 10 déc. 2025, n° 2025002670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2025002670 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
[Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT ARRÊTANT [Localité 1] DE REDRESSEMENT JUGEMENT du mercredi 10 décembre 2025
R.G. 2025002670 P.C. 2024J166
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce tribunal du 02/07/2024 qui a ouvert une procédure de redressement concernant :
SAS AMPELIDAE [Adresse 2] (assistée de Maître Stéphanie BAUDRY, Avocate au Barreau de Tours)
et nommé : SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [I] [C], administrateur judiciaire,
SELARL MJO représentée par Me [M] [E], mandataire judiciaire.
Vu le projet de plan de redressement présenté à ce tribunal par la SAS AMPELIDAE et déposé au greffe le 1er décembre 2025.
Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire.
Vu la convocation des parties pour l’audience en chambre du conseil du 05/12/2025.
I- PROCEDURE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de POITIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AMPELIDAE et a désigné :
Madame [L] [P], en qualité de juge-commissaire,
Monsieur [B] [O], en qualité de juge-commissaire suppléant,
La SELARL MJO en la personne de Maître [M] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
La SELARL AJAssociés en la personne de Maître [I] [C], en qualité d’administrateur judiciaire
Et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2024,
Le Tribunal est saisi d’un projet de plan de redressement par voie de continuation suite au rapport du mandataire judiciaire et du projet de plan de l’administrateur judiciaire du 26 novembre 2025.
II- DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Pendant la période d’observation qui s’est déroulée du 2 juillet 2024 au 10 décembre 2025, les actions suivantes ont été menées :
* Refonte des contrats d’approvisionnement,
* Réorganisation sociale (départs non remplacés de 8 salariés),
* Réduction des terres exploitées,
* Mise en place d’un nouvel [Localité 2],
* Recrutement d’un responsable de secteur,
* Réduction des coûts de structure (unique local, informatique, assurance, …),
* Réflexion sur de nouvelles cuvées
La période d’observation a conduit à un atterrissage 2025 (période janvier à novembre en réalisé) :
* Chiffre d’affaires : 2 730k€
* Résultat d’exploitation : 0,2k€
* Capacité d’autofinancement hors éléments exceptionnels : 128k€
* Trésorerie disponible au 3 décembre 2025 : 363k€
* Nombre de salariés : 19
III- SITUATION DU PASSIF
Le passif déclaré auprès de Maître [M] [E] s’élève à 6 939 095,83 € et se répartissent comme suit :
* Passif super privilégié remboursable à l’assurance générale des salaires AGS-CGEA dès l’adoption du plan : 133 210,66 €
* Passif privilégié : 2 021 094,26 €
* Passif chirographaire : 4 784 790,91 € dont factures inférieures à 500 euros payables dans le mois qui suit l’adoption du plan : 8 075,86 €
* Passif non définitif sous réserve de l’arrêté de l’état de créance dont créances provisionnelles non encore arrêtées : 31 042 €
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de la période d’observation, et de l’adoption du plan non encore réglés à ce jour.
Ce passif est majoré des frais de justice prévisibles dus au titre de l’exécution du plan de continuation.
Ces frais liés au montant des dividendes peuvent varier en fonction de l’arrêté définitif du passif, après accord du Tribunal, et ils ne comprennent pas les débours.
Conformément aux dispositions de l’article R.626-56 du Code de commerce, applicable à la procédure de Redressement Judiciaire sur renvoi de l’article R.631-37 du Code de commerce, applicable dans le cadre de la mise en place des classes de parties affectées, l’expertcomptable de la société a remis une attestation portant sur le passif en date du 18 juin 2025 pour 6 939 095,83 €.
Toutefois, compte tenu d’un passif affiné dans le cadre de la vérification du passif auprès du Mandataire, il sera retenu un passif de 6 725 405,08 €.
IV- PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Par requête en date du 8 avril 2025, la société AMPELIDAE avec le concours du Mandataire Judiciaire et de l’Administrateur Judiciaire a sollicité l’autorisation de Madame le Juge-Commissaire afin de constituer des classes de parties affectées dans la perspective de la présentation de son plan de Redressement, en application de l’article L.626-29 du Code de commerce.
Par Ordonnance en date du 5 mai 2025, Madame le Juge-Commissaire a autorisé la mise en place des classes de parties affectées.
Les classes de parties affectées constituées en application de l’article L.626-30 III du Code de commerce, sur la base des critères objectifs et vérifiables ayant permis de regrouper au sein d’une même classe les parties affectées partageant une communauté d’intérêt suffisante entre elles.
Classes de parties
affectées
Critères objectifs vérifiables
1. Banques avec sûreté
réelle Banques créancières au titre de financements octroyés à la société
AMPELIDAE et garanties par des suretés réelles
2. Créanciers fiscaux et sociaux privilégiés
* (i) le fait générateur des créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe trouve sa source dans la réglementation fiscale et sociale leur conférant un privilège dans l’ordre des répartitions en liquidation judiciaire ;
* (ii) les parties affectées composant cette classe sont des administrations publiques et des organismes sociaux
3. Fournisseurs
* (i) les créanciers membres de cette classe ne sont ni des créanciers
fiscaux, ni créanciers sociaux, ni des créanciers bancaires, ni des
fournisseurs bénéficiant d’un droit de rétention ;
* (ii) les créances des parties affectées membres de cette classe ne
sont pas effectivement garanties sur les actifs de la société
AMPELIDAE.
Les classes de parties affectées de la société AMPELIDAE sont les suivantes :
4. Actionnaires
Apports en compte courant de l’actionnaire ;
Il est ici précisé qu’il existe une dette latente correspond à une
clause de retour à meilleure fortune reconnue à l’actionnaire à la
suite d’abandons de compte courant pour 2 133 756 €. Il s’agit
d’une information portée dans les engagements hors bilan
présentés en annexe des comptes sociaux de la société
5. Banques sans sureté
* (i) les créances dont sont titulaires les parties affectées membres
de cette classe sont de nature bancaire ou financière ;
* (ii) les créances des parties affectées membres de cette classe ne
sont pas effectivement garanties sur les actifs de la société
AMPELIDAE.
6. Droit de rétention Les créances dont sont titulaires les parties affectées membres de cette classe sont des fournisseurs bénéficiant d’un droit de rétention.
Il est précisé que les créances seront remboursées sans intérêts ni pénalités de retard. Il est précisé que le règlement des créances se fera sur la base du passif admis au terme des procédures de vérification des créances.
1. Proposition d’apurement des créances admises d’un montant inférieur ou égale à 500 €
a. Conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, dans la limite de 5% du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune ne puisse excéder le montant de 500€, sont remboursées sans délai dès lors que le plan de redressement aura acquis force de chose jugée et sous réserve de leur admission.
b. Il est rappelé les dispositions du quatrième alinéa de l’article L.626-5 du Code de commerce qui prévoient :
« Le mandataire judiciaire n’est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoie un paiement intégral en numéraire dès l’arrêté du plan ou dès l’admission de leurs créances ».
2. Proposition d’apurement des créances admises d’un montant supérieur à 500 €
La proposition de remboursement du passif ci-après établie à l’aune du prévisionnel tient compte notamment ( i ) des frais exceptionnels liés à la procédure devant être payés à la suite de l’arrêté du plan, ( ii ) des capacités de la Société requérante et ( iii ) du montant de son passif.
a. Les parties non affectées
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-30 IV du Code de commerce : « Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. »
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-20 du Code de commerce applicables en présence de classes de parties affectées sur renvoi de l’article L. 626-30-2 du même code, les créances inférieures ou égales à 500 € doivent être remboursées sans délai ni remise dès l’adoption du plan par le Tribunal.
Par ailleurs, ne sont pas affectées par le plan les créances de l’AGS relevant de l’article L. 622-17 du Code de commerce. Pour ces créances, il est prévu un règlement à hauteur de 100% de leur montant soit 133 210,66 € en 24 mensualités consécutives à compter du mois suivant l’adoption du plan de redressement.
Enfin, concernant le règlement des créances privilégiées et chirographaires du CGEA, il est prévu un règlement à hauteur de 100% de leur montant en 10 échéances annuelles et consécutives selon l’échéancier suivant :
[…]
b. Les parties affectées
Classe 1 – Banques avec sûreté réelle
La proposition d’apurement soumise aux créanciers de la présente classe est détaillée comme suit :
Les créances définitivement admises au passif de la société AMPELIDAE seront remboursées à hauteur de 100% de leur montant en 15 annuités consécutives selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance intervenant un an après l’adoption du plan.
Classe 2 – Créanciers fiscaux et sociaux privilégiés
La proposition d’apurement soumise aux créanciers de la présente classe est détaillée comme suit :
Les créances définitivement admises au passif de la société AMPELIDAE seront remboursées à hauteur de 100% de leur montant en 10 annuités consécutives selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance intervenant un an après l’adoption du plan.
Classe 3 – Fournisseurs
La proposition d’apurement soumise aux créanciers de la présente classe est détaillée comme suit :
Remboursement de 20% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification à la date de l’adoption du plan et abandon du solde (80%).
Classe 4 – Actionnaires
Une renonciation à tout remboursement de la part de l’actionnaire majoritaire de sa créance de 2 630 K€ en procédant en trois étapes :
* Reconstitution du compte courant (clause de retour à meilleure fortune de 2 133 K€) ;
* Augmentation du capital social par incorporation du compte courant d’associé alors ramené à un montant de 2 630 K€ ;
* Réduction du capital par absorption des pertes antérieures permettant ainsi d’assainir les capitaux propres de la société et d’en faciliter la lecture.
Classe 5 – Banques sans sûreté
La proposition d’apurement soumise aux créanciers de la présente classe est détaillée comme suit :
Les créances définitivement admises au passif de la société AMPELIDAE seront remboursées à hauteur de 100% de leur montant en 15 annuités consécutives selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance intervenant un an après l’adoption du plan
Classe 6 – Droit de rétention
La proposition d’apurement soumise aux créanciers de la présente classe est détaillée comme suit :
* Remboursement au fur et à mesure des sorties de stocks pour les créanciers rétenteur dans la limite de 7 ans.
Pour chaque vente conclue par la société AMPELIDAE du stock objet du droit de rétention du créancier, la société AMPELIDAE paiera, avant toute libération du stock et avant son enlèvement, 0,00089 % de sa créance objet du droit de rétention par bouteille enlevée.
La société AMPELIDAE disposera d’un délai de 7 ans à compter de l’adoption du plan pour céder son stock et, ainsi, apurer la créance du créancier qui fait l’objet du droit de rétention.
Dans l’hypothèse où les ventes réalisées par la société AMPELIDAE sur cette période ne permettraient pas de solder la créance concernée, alors le solde de la somme restant due à ce titre devra être réglée à ce terme et ce, par un paiement comptant par la société AMPELIDAE, qui pourra alors enlever le solde du stock lui appartenant et qui serait encore détenu par le créancier.
Le mandataire judiciaire et la représentante des salariés ont été consultés sur les propositions soumises dans le cadre des classes de parties affectées et ont donné un avis favorable.
A l’expiration du délai fixé pour se prononcer sur le projet de plan de redressement fixé au 17 novembre 2025, le résultat des votes définitifs se présente comme suit :
[…]
Conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 alinéa 5 du Code de commerce, la décision de chaque classe sur le projet de plan est prise à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Dès lors, le décompte des voix ne tiendra compte que des seules parties affectées ayant participé audit vote, en proportion du montant de leur créance respective.
Il ressort de la consultation des créanciers une large majorité de votes favorables pour toutes les parties affectées (plus de 93% en nombre de voix).
Aucune contestation n’a été soulevée tant en ce qui concerne la répartition des classes de parties affectées que la répartition des droits de vote au sein des classes.
Conformément aux textes et à l’Ordonnance de Madame le Juge-commissaire, le Cabinet [G] a été missionné pour (i) déterminer la valeur de la société en cas de plan de cession et de liquidation judiciaire et (ii) effectuer le test du meilleur intérêt.
La conclusion du Cabinet [G] est la suivante :
« Au regard de nos analyses et calculs, la comparaison entre le scénario de liquidation judiciaire (considéré comme la meilleure alternative au Plan), celui d’un plan de cession et le plan de redressement proposé, permet de conclure que ce dernier respecte le principe de Meilleur Intérêt (au sens de l’article L.626-31, alinéa 4 du Code de commerce) pour l’ensemble des parties affectées :
[…]
Dans l’optique de permettre à la société de poursuivre son activité, maintenir les emplois et d’apurer son passif, l’adoption du plan reste la meilleure issue possible pour la société mais également pour la majorité des créanciers.
IV- PREVISIONS
Sur la base des propositions présentées ci-avant et de la capacité d’autofinancement projetée, l’échéancier de remboursement devrait se présenter comme suit :
[…]
Le Cabinet [U] [T] a précisé les hypothèses de construction suivantes :
* Non prise en compte d’un éventuel encaissement au titre de la cession de l’immeuble de [Localité 3] dont la société prévoit de se séparer (offre sous conditions à 1€ symbolique reçue de la part d’un repreneur);
* Une capacité d’autofinancement normative de l’ordre de 300 k€ par an. Il n’est pas retenu d’hypothèse de croissance de cette CAF normative dans la mesure où les restructurations menées ont vocation à permettre la mise en adéquation les capacités productives et commerciales pour des volumes et surfaces identifiées. Par ailleurs, une décote de cette CAF est prévue pour les 3 premières années ;
* L’IS théorique à anticiper et non inclus dans la CAF normative ci-dessus. Néanmoins, compte tenu des déficits reportables et amortissements restant à pratiquer, et malgré l’effet des abandons de créances attendus, la société ne devrait pas avoir d’IS à payer avant la quinzième année ;
* Les investissements prévisibles et nécessaires à la bonne poursuite de l’activité montant minimum de 10 k€ par année et prise en compte des gros investissements tels le renouvellement de certains gros matériels viticoles et vinicoles (tracteurs, table de tri optique, pulvérisateur) ;
* Une quote-part de la CAF ne pouvant être allouée au remboursement du passif afin de prendre en compte les variations de BFR mais aussi et surtout dans le contexte d’une activité soumise aux aléas climatiques, le risque d’année de sousactivité venant obérer ponctuellement la CAF.
Sur ces bases et des propositions établies dans le cadre des classes de parties affectées, la société semble en mesure d’honorer les échéances prévues au projet de plan de redressement.
MOTIFS :
Le plan ainsi présenté réunit les conditions de l’article L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce et a été construit conformément aux dispositions de l’article L. 626-30 du code de commerce.
Les documents prévisionnels produits par la société apparaissent raisonnables et cohérents et sont de nature, associés aux engagements pris par l’actionnaire et le dirigeant, à permettre à la société de respecter son plan de redressement.
Le plan de redressement, avec constitution en classes de parties affectées, respecte les dispositions légales en assurant la pérennité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et le paiement partiel des créanciers.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et Madame le Procureur de la République ainsi que la représentante des salariés ont donné, unanimement, un avis favorable au plan de redressement,
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par sa mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 al.2 du Code de procédure civile :
Vu les articles de l’article L. 626-31 et L. 626-32 du Code de commerce,
Vu le projet de plan de redressement de la société AMPELIDAE,
Vu l’adoption du plan par l’ensemble des classes de parties affectées
Vu le rapport et l’avis de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire,
Vu l’avis du débiteur,
Vu le rapport et l’avis de Madame le Juge-commissaire,
Vu l’avis donné par Madame le Procureur de la République,
Constate que les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce sont satisfaites.
Arrête, en conséquence, le plan de redressement avec classes de parties affectées de la société AMPELIDAE,
Donne acte des délais et des remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément par les créanciers.
Fixe la durée du plan à 15 ans.
Ordonne le paiement du passif selon les modalités suivantes :
* Remboursement des créances inférieures ou égales à 500 € et des créances relevant d’un contrat de travail dès l’adoption du plan, sans remise ni délai sauf délais acceptés par les créanciers concernés,
* Remboursement des sommes avancés par l’assurance générale des salaires AGS-CGEA par versement direct à l’AGS-CGEA selon l’échéancier négocié et accepté par l’AGS-CGEA soit sur 18 mois,
* Remboursement des créanciers affectés par le plan dans les conditions suivantes :
* Classe 1 – Banques avec sûreté réelle
Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif en 15 échéances annuelles selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance intervenant un an après l’adoption du plan.
* Classe 2 Créanciers fiscaux et sociaux privilégiés
* Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif en 10 échéances progressives.
La première échéance intervenant un an après l’adoption du plan.
* Classe 3 Fournisseurs
* Remboursement de 20% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification à la date de l’adoption du plan et abandon du solde (80%).
* Classe 4 Actionnaires
* Renonciation à tout remboursement de la part de l’actionnaire majoritaire de sa créance de 2 630 K€ en procédant en trois étapes :
* Reconstitution du compte courant (clause de retour à meilleure fortune de 2 133 K€) ;
* Augmentation du capital social par incorporation du compte courant d’associé alors ramené à un montant de 2 630 K€ ;
* Réduction du capital par absorption des pertes antérieures permettant ainsi d’assainir les capitaux propres de la société et d’en faciliter la lecture.
* Classe 5 Banques sans sûreté
* Remboursement de 100% du montant des créances définitivement admises à l’issue de la vérification du passif en 15 échéances annuelles selon l’échéancier suivant :
[…]
La première échéance intervenant un an après l’adoption du plan
* Classe 6 Droit de rétention
* Remboursement au fur et à mesure des sorties de stocks pour les créanciers rétenteur dans la limite de 7 ans.
Pour chaque vente conclue par la société AMPELIDAE du stock objet du droit de rétention du créancier, la société AMPELIDAE paiera, avant toute libération du stock et avant son enlèvement, 0,00089 % de sa créance objet du droit de rétention par bouteille enlevée.
La société AMPELIDAE disposera d’un délai de 7 ans à compter de l’adoption du plan pour céder son stock et, ainsi, apurer la créance du créancier qui fait l’objet du droit de rétention.
Dans l’hypothèse où les ventes réalisées par la société AMPELIDAE sur cette période ne permettraient pas de solder la créance concernée, alors le solde de la somme restant due à ce titre devra être réglée à ce terme et ce, par un paiement comptant par la société AMPELIDAE, qui pourra alors enlever le solde du stock lui appartenant et qui serait encore détenu par le créancier.
Impose aux créanciers privilégiés et chirographaires un apurement de leurs créances dans les conditions précitées des classes auxquelles chaque créancier appartient et ce compris aux créanciers qui n’auraient pas participé au vote en classes de parties affectées.
Impose le règlement des créances des créanciers qui, absentes de l’attestation de l’expertcomptable de la société, seraient définitivement admises au passif de la procédure, dans des conditions uniformes de paiement correspondant à celles proposées au sein des classes auxquelles ils auraient dû appartenir.
Met fin aux fonctions de l’administrateur judiciaire,
Maintient la SELARL MJO représentée par Me [M] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances.
Le nomme également en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec mission de surveiller l’exploitation par la remise qui devra lui être faite des bilans et comptes d’exploitation.
Dit que le débiteur devra fournir au commissaire à l’exécution du plan ses comptes annuels de l’exercice précédent au plus tard dans le délai de six mois de la date de clôture de l’exercice et ce, pendant toute la durée du plan, condition que le tribunal considère comme essentielle au regard de l’homologation du plan.
Dit que le débiteur devra communiquer tous les semestres un compte de résultat et les attestations fiscales et sociales au Commissaire à l’Exécution du Plan,
Dit que les dividendes annuels résultant de l’exécution du plan seront provisionnés, au moyen de versements trimestriels, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan que le tribunal nomme également séquestre répartiteur des sommes à recevoir.
Prononce, pour la durée du plan et ordonne qu’elle soit publiée par le Commissaire à l’exécution du plan en application des articles L.626-14 et R.626-25 et suivants du Code de Commerce, l’inaliénabilité des biens mobiliers indispensables à la continuation de l’entreprise, à savoir :
L’inaliénabilité du fonds de commerce de la société AMPELIDAE ([Adresse 3] 86380 [Adresse 4] Siren : 402.396.311) pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du Tribunal.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et toutes mesures légales de publicité.
Dit que les frais de justice inhérents à la procédure doivent être réglés en premier lieu et dans le mois de l’adoption du plan.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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