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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, cont. general, 5 févr. 2025, n° 2024F00021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2024F00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 5 février 2025
DEMANDEUR,
SAS S.A.B. BELMONT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Numéro d’identification SIREN : 316559582
Représentée par Me Pierre Yves LUCCHIARI avocat au barreau de ROANNE.
DÉFENDEUR,
SARL ISCOP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Numéro d’identification SIREN : 449630805
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.
N° Rôle : 2024F00021
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré
Monsieur Michel FUCHS, président, Messiers Jean-Michel PEGUET et Gilles COPPERE, juges,
Assistés lors des débats de
Madame Caroline DEMUYER, commis greffier.
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par Monsieur Michel FUCHS, président, et par Maître Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
EXPOSE DES FAITS – PROCEDURE
La société ISCOP est un intégrateur de machines dont le siège est situé [Adresse 3].
La S.A.B. BELMONT réalise des travaux de mécanique générale.
Au cours de l’année 2020, la société SAB BELMONT a sollicité la société ISCOP afin de réaliser une cellule de manutention pour la manutention de plaques à usiner.
Une proposition commerciale 20-103BD-C a été établie le 21 juillet 2021 par la société ISCOP. Le cahier des charges précisait :
« Fourniture d’une cellule de manutention destinée à améliorer l’ergonomie d’un poste d’usinage, en assurant deux fonctions :
* Prendre des plaques brutes sur une pile, elle-même située sur une palette (rehaussée d’une autre palette) pouvoir la faire pivoter pour mettre la grande face verticale et l’installer sur le montage d’usinage en poste 1, plaque verticale
longueur à l’horizontale, face 1 devant. En cas de brides centrales la plaque sera déposée sur ses appuis Z puis poussée en appui X. – Prendre la plaque sur le poste 1, pouvoir la faire pivoter autour d’un axe vertical puis horizontal, et l’installer sur le montage d’usinage en poste 2, plaque verticale longueur à la verticale, face 1 derrière. En cas de brides centrales la plaque sera décalée avant prise au droit du centre de gravité. – Pour une référence prendre la plaque en poste 2 et la rendre horizontale pour la placer en poste 3, poste sur le sommet du montage d’usinage. »
Une commande 202107002492 a été passée par la SAB BELMONT le 23 juillet 2021, pour un montant de 29 100,00 € HT.
Une facture d’acompte a été établie par la société ISCOP le 29 juillet 2021 d’un montant de 30% du contrat, soit 10 476,00 € TTC, payée le 4 aout 2021.
Le matériel conçu a été livré à la SAS SAB BELMONT le 21 décembre 2021, la conformité CE étant attestée par la SOCOTEC.
Des modifications mineures ont été sollicitées par la société SAB BELMONT qui ont été réalisées par ISCOP en janvier 2022.
De nouvelles modifications sont demandées par la SAB BELMONT.
Les modifications proposées du préhenseur ont été présentées dans les locaux de la société ISCOP au représentant de la société SAB BELMONT.
Ce dernier les a jugées insuffisantes au niveau de la sécurité du personnel.
La SAB Belmont demande le remboursement total du projet.
A la suite de nombreux échanges, la société ISCOP a accepté par mail le 13 septembre 2023 de rembourser partiellement la société SAB BELMONT, ne conservant que l’acompte de 30%.
La SAB BELMONT a sollicité auprès de ISCOP sans succès un nouvel examen par la SOCOTEC puis a fait procéder par commissaire de justice à un constat le 26 octobre 2023 : le préhenseur est absent.
La SAB BELMONT a mis en demeure ISCOP de terminer sa prestation le 19 décembre 2023, puis le 16 février 2024, sous peine de demander la résolution du contrat.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 Avril 2024, la SAB BELMONT a fait assigner ISCOP à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir :
Constater que le contrat conclu le 23 juillet 2021 entre la société SAB BELMONT et la société ISCOP a été résolu par la mise en demeure du 19 décembre 2023 réitérée par celle du 16 février 2024. Condamner, en conséquence, la société ISCOP à restituer à la société SAB BELMONT et ce sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, l’acompte de 10.746,00 € TTC versé à la commande.
Condamner sous la même astreinte la société ISCOP à venir récupérer dans les locaux de la société SAB BELMONT la potence livrée et inutilisable tenue à sa disposition.
Juger que la carence de la société ISCOP a entraîné un préjudice financier à la société SAB BELMONT qui justifie sa condamnation à lui payer la somme de 15.000,00 € au titre des dommages et intérêts. Condamner la société ISCOP à payer à la société SAB BELMONT la somme de 3.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société ISCOP en tous les dépens dans lesquels seront compris le constat de Maître Emilie PIERRE, Commissaire de Justice.
Après établissement d’un calendrier de procédure et deux renvois l’affaire a été plaidée le 4 décembre 2024 et mise en délibéré.
Par note avant délibéré en date du 6 décembre 2024, le tribunal a demandé à la société ISCOP de récupérer la potence stockée chez son client, de l’expertiser de manière contradictoire et d’en rendre compte au tribunal de céans au plus tard le 27 décembre 2024, la SAB BELMONT devant faire part de ses commentaires avant le 10 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le demandeur dans ses conclusions en date du 2 octobre 2024 et reprises à l’audience soutient que :
1. A titre principal :
La société ISCOP, après avoir livré partiellement le matériel sans le préhenseur, n’a jamais été capable de terminer sa prestation et de faire fonctionner l’appareil prévu, ce qui est attesté par le constat du commissaire de justice du 26 octobre 2023.
La SAB BELMONT est donc en droit de solliciter la résolution du contrat puisque ISCOP s’est avéré incapable de concevoir le préhenseur selon les caractéristiques demandées par son client.
2. Les demandes accessoires a. Astreinte à récupérer le matériel.
La SAB BELMONT ne souhaite pas conserver la potence inutile et l’a fait démonter. Cet équipement prend de la place et doit être récupéré par ISCOP dans les locaux de la SAB BELMONT.
Cette dernière demande la mise en place d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir.
L’absence pendant 17 mois du matériel commandé destiné à faciliter les manutentions de pièces a mobilisé du personnel supplémentaire.
Le préjudice subi est estimé à 15.000,00 € de manière forfaitaire à titre de dommages et intérêts.
c. Remboursement des frais.
C’est contrainte et forcée que la SAB BELMONT a dû engager la procédure judiciaire à l’issue de laquelle ISCOP reconnait maintenant sa responsabilité. Il est demandé 3.000,00 € au titre de l’article 700 de CPC.
et confirme donc au tribunal ses demandes introductives d’instance.
Le défendeur dans ses conclusions en date du 16 septembre 2024 et reprises à l’audience soutient que :
Les demandes de la société SAB BELMONT ont évolué de manière significative.
En effet, le cahier des charges prévoyait au départ que le préhenseur devait prendre des plaques de 33 kg pour les poser sur des montages d’usinages.
Or, par la suite le préhenseur devait toujours prendre les plaques de 33 kg pour les positionner sur des montages d’usinage mais en les insérant puis en les retirant de pions de centrage ajustés qui nécessitaient plus d’effort et augmentait le risque de chute de la plaque transportée.
Il est erroné de soutenir que la société ISCOP n’aurait jamais été en mesure d’exécuter entièrement le contrat de fourniture d’un matériel de levage conclu avec elle.
En effet, le matériel qui a été livré initialement au mois de décembre 2021 respectait le cahier des charges et la proposition commerciale qui a été acceptée par la société SAB BELMONT.
Le procès-verbal de constat du 26 octobre 2023 ne permet en aucun cas de démontrer que la société ISCOP n’aurait jamais exécuté son engagement de livrer le matériel de levage commandé, mais constate simplement l’absence de préhenseur dont les modifications n’ont pas été acceptées par la SAB BELMONT.
La société ISCOP est d’accord pour reprendre le matériel livré sous réserve de tester le matériel préalablement et restituer à la société SAB BELMONT la somme de 10.476,00 € TTC correspondant à l’acompte versé de 30 % à la commande.
et demande donc au tribunal de :
Constater que des modifications ont été sollicitées par la société SAB BELMONT suite au contrat régularisé le 23 juillet 2021 avec la société
ISCOP et que ce contrat ne peut être résolu aux torts exclusifs de la société ISCOP. Donner acte à la société ISCOP de son accord afin de restituer à la société SAB BELMONT, sous réserve de tester le matériel préalablement, l’acompte d’un montant de 10 476,00 € TTC versé à la commande. Débouter la société SAB BELMONT de sa demande de condamnation sous astreinte à venir récupérer dans ses locaux la potence livrée. Débouter la société SAB BELMONT de sa demande formée à hauteur de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale : la résolution du contrat
Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que
En droit : Les articles suivants disposent :
Article 1226 du code civil :
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Article 1229 du code civil :
La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles1352 à 1352-9.
Article 1352 du code civil
La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Article 1352-6 du code civil :
La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Le tribunal note que :
Le cahier des charges précise bien le poids des pièces à manipuler pour mise en place dans le montage, mais ne donne aucun détail sur le montage d’usinage destiné à recevoir la pièce (pions de centrage). Le demandeur déclare que la société ISCOP a eu accès à ses ateliers pour prendre en compte l’environnement de travail, ce qui n’est pas contesté par le défendeur, mais ne démontre pas qu’il était dès le départ, prévu le positionnement des pièces sur pions de centrage ajustés.
Le défendeur a bien fourni un ensemble de manutention complet, conforme à la règlementation CE, mais qui ne satisfait pas le demandeur. Les modifications proposées par la société ISCOP n’ont pas été acceptées par la société SAB BELMONT.
Le défendeur, comme il a été confirmé à l’audience, est prêt à reprendre l’ensemble de manutention objet de la commande et à rembourser intégralement le demandeur des sommes payées au titre de la commande, à condition que matériel soit rendu en bon état.
Le tribunal constate que les deux parties demandent la résolution du contrat et la validera.
Les parties doivent donc restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En conséquence,
ISCOP doit restituer l’intégralité du prix payé par son client, ce qu’elle s’est engagé à faire ; La potence restituée par la SAB BELMONT doit être à l’état neuf.
Le tribunal constate, suite au courrier qui lui a été adressé le 16 janvier 2025 par le défendeur, que celui-ci a bien repris possession de la potence et qu’il n’a pas de réserve quant à son état.
Le tribunal constate que la société ISCOP a restitué l’ensemble des fonds reçus par le demandeur par chèque en date du 23 janvier 2025 transmis par courrier officiel en date du 28 janvier au conseil de la société SAB BELMONT.
Sur les demandes accessoires a. L’astreinte
L’astreinte à récupérer le matériel est devenue sans objet.
L’astreinte liée au remboursement est devenue sans objet
b. Le préjudice financier
Le système de manutention objet de la commande avait pour objet l’assistance à l’opérateur en diminuant les efforts à fournir par ce dernier lors du chargement / déchargement des pièces sur les machines.
Le tribunal constatera que la présence de l’opérateur restait nécessaire à la manipulation des pièces comme précédemment.
Par ailleurs, le demandeur n’apporte aucun élément pour justifier son estimation du préjudice subi.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les circonstances de l’affaire, le tribunal estimera que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront supportés à parts égales par le demandeur et par le défendeur. Les frais de commissaire de justice resteront à la charge de celui qui les a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutable.
En l’espèce et vu la nature de l’affaire, le Tribunal n’estime pas nécessaire que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.
Vu les articles 1226, 1229, 1352 du code civil
Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.
Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Constate que le contrat conclu le 23 juillet 2021 entre la société SAB BELMONT et la société ISCOP a été résolu le 19 décembre 2023.
Constate la restitution intégrale du matériel objet de la commande à la société ISCOP.
Constate que la société ISCOP a remboursé la société SAB BELMONT de la somme de 10.746,00 Euros.
Sur l’astreinte
Constate que les demandes d’astreinte sont devenues sans objet.
Dit n’y avoir lieu à application de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure.
Sur les dépens
Condamne le défendeur et le demandeur à parts égales aux présents dépens.
Sur l’exécution provisoire
Dit n’y avoir lieu à sursoir à l’exécution provisoire de ce jugement.
Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 66,13 € TTC (TVA=20 %).
Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.
Le greffier
Le président
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