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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 3 mars 2026, n° 2024003033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024003033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
JUGEMENT DU3 MARS 2026
Rôle N° 2024 003033
DEMANDEUR
La SAS BLOC ET JOB, immatriculée sous le numéro 775 614 720 au RCS de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD associée de la SELARL ALLOUARD, demeurant [Adresse 2], 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG.
DEFENDEUR
La SAS PROFACADES [L], immatriculée sous le numéro 911 441 889 au RCS d'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], [Localité 3] [Adresse 4],
Représentée par Maître Arnaud DEFORGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau d’EPINAL.
DEFENDEUR en intervention forcée
La SAS PROFACADE 88, immatriculée sous le numéro 790 796 460 au RCS d'[Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 6],
Représentée par Maître Arnaud DEFORGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau d’EPINAL.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) :
Président Jean-François BARNET Juges : Jack Lortet et Françoise ROSIN Greffier : Olivia BALLAND
DEBATS : audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT : prononcé le 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
EXPOSE DES FAITS :
La SAS BLOC ET JOB est un négociant de matériaux de construction, auquel s’est adressée la SAS PROFACADES [L] qui est une entreprise de ravalement de façades. Entre le 31 octobre 2023 et le 30 novembre de la même année, la SAS BLOC ET JOB a émis 3 factures d’un montant total de 13.818,56 €. Les lettres de change produites par la SAS PROFACADES [L] ayant été rejetées, cette dernière restait redevable d’un solde de 12.668,96 € compte tenu d’un avoir dont elle bénéficiait. Ainsi est née l’instance.
LA PROCEDURE :
En date du 30 avril 2024, la SAS BLOC ET JOB a sollicité, par l’intermédiaire de la SELARL LEXHUISS, huissiers de justice à EPINAL, auprès du président du tribunal de commerce d’EPINAL la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS PROFACADES [L].
Le 14 mai 2024, ce dernier a rendu une ordonnance référencée 2024000297 enjoignant à la SAS PROFACADE 88 de payer à la SAS BLOC ET JOB les sommes suivantes :
* Principal : 12.668,96 €
* Indemnité forfaitaire (art. D441-5 du code de commerce) : 120,00 €
* Frais de requête : 51,07 €
* Article 700 : 150,00 €
* Ainsi que les entiers dépens, dont 33,47 Euros TTC pour frais de Greffe.
Cette ordonnance a été signifiée, non à personne le 28 mai 2024, à la SAS PROFACADES [L] par la SELARL LEXHUISS, huissier de justice à [Localité 2], la signification mentionnant non pas l’immatriculation de la signifiée mais celle de la SAS PROFACADE 88.
Le greffe a enregistré, le 26 juin 2024, l’opposition de la SAS PROFACADE 88 à cette ordonnance, par déclaration de son conseil [A] [I] [M] qui en a signé le récépissé. La SELARL LEXHUISS, représentant de la SAS BLOC ET JOB, en a été avisée le 27 juin 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SAS BLOC ET JOB et la SAS PROFACADE 88 ont alors été convoquées à comparaître à l’audience du 8 octobre 2024. Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le tribunal constatant la confusion entre la SAS PROFACADES [L] et la SAS PROFACADE 88, a demandé que, dans cette affaire opposant initialement la SAS BLOC ET JOB et la SAS PROFACADES [L], la SAS PROFACADE 88 soit attraite en intervention forcée.
Par acte extra-judiciaire, délivré non à personne en date du 12 juin 2025, par Maître [X] [Y], commissaire de justice à SAINT DIE DES VOSGES, la SAS BLOC ET JOB a fait donner assignation à la SAS PROFACADE 88 d’avoir à comparaître en intervention forcée par devant le tribunal de commerce d’EPINAL à l’audience publique du 8 juillet 2025 pour y entendre :
Donner acte à la société BLOC ET JOB de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces ;
Condamner solidairement la SAS PRO FACADES [L] et la SAS PRO FACADES 88 au paiement de la somme de 12.668,96 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mai 2024 ;
Condamner solidairement la SAS PRO FACADES [L] et la SAS PRO FACADES 88 au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS PRO FACADES [L] et la SAS PRO FACADES 88 aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’injonction de payer ;
Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été appelée, retenue et plaidée à l’audience du 16 décembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil respectif, le président a mis l’affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS BLOC ET JOB, dans ses conclusions récapitulatives en date du 26 novembre 2025, demande au tribunal de :
Donner acte à la société BLOC ET JOB de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces ;
Condamner solidairement la SAS PRO FACADES [L] et la SAS PRO FACADES 88 au paiement de la somme de 12.668,96 € augmentée des intérêts légaux à compter du 14 mai 2024 ;
Condamner solidairement la SAS PRO FACADES [L] et la SAS PRO FACADES 88 au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement la SAS PRO FACADES [L] et la SAS PRO FACADES 88 aux entiers frais et dépens de l’instance et de l’injonction de payer ;
Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 21.
La SAS PROFACADES [L] et la SAS PROFACADE [Cadastre 1], dans leurs conclusions en réponse pour l’audience en date du 19 septembre 2025, demandent au tribunal de :
Vu les articles 54 et suivants, 648 et 1405 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces selon bordereau,
Juger que l’opposition de la société PRO FACADES [L] est recevable et bien fondée ; Juger non fondée l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 28 mai 2024 à son encontre ; Juger que l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2024 est non avenue, n’ayant pas été signifiée régulièrement dans les 6 mois de sa date à la société PRO FACADE [Cadastre 1] ou à la société PRO FACADES
[L] :
Juger que la société PRO FACADES [L] n’a pas été assignée en conformité avec les dispositions
des articles 54 et suivants du code de procédure civile ;
Débouter la société BLOC ET JOB de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés PRO FACADES [L] et PRO FACADE 88 ;
La condamner à verser à la société PRO FACADES [L] et la société PRO FACADE [Cadastre 1] une somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
et produit, à l’appui de ses demandes, les pièces numérotées 1 à 6.
Sur l’ordonnance d’injonction de payer
La SAS PROFACADES [L] et la SAS PROFACADE 88 font valoir que l’ordonnance n° 2024 002074 du 14 mai 2024 a été rendue à l’encontre de la SAS PROFACADE 88 et signifiée à la SAS PROFACADES [L]. Or le numéro d’immatriculation au RCS mentionné sur l’acte de
signification correspond à celui de la SAS PROFACADE [Cadastre 1] et non de la SAS PROFACADES [L]. De plus, la requête en injonction de payer et l’acte de signification mentionnent une adresse de la SAS PROFACADES [L] au [Adresse 7] alors que le siège social est établi au [Adresse 3]. L’ordonnance n’ayant pas été signifiée valablement à la SAS PROFACADES [L], société prétendument créancière, la SAS BLOC ET JOB sera déboutée de sa demande fondée sur un titre non avenu.
La SAS BLOC ET JOB rétorque qu’il existe effectivement une confusion entre la SAS PROFACADES [L] et la SAS PROFACADE 88. L’ordonnance a été rendue à l’encontre de la SAS PROFACADE 88 dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 4] mais signifiée par l’étude LEXHUISS à la SAS PROFACADES [L], sise [Adresse 3] à [Localité 4], en mentionnant le numéro d’immatriculation de la SAS PROFACADE 88.
Il est constant que la SAS BLOC ET JOB a sollicité une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS PROFACADES [L] et non de la SAS PROFACADE 88. L’ensemble des pièces fournies démontre que c’est la SAS PROFACADES [L] qui est concernée. L’ordonnance a été prononcée à tort par ce tribunal à l’encontre de la SAS PROFACADE [Cadastre 1]. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle sur le nom.
Pour autant, la SAS PROFACADES [L] a constitué avocat et a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Sur l’opposition à injonction de payer formée par la SAS PROFACADES [L]
La SAS PROFACADE 88 fait valoir que l’ordonnance d’injonction de payer ayant été rendue à l’encontre de la SAS PROFACADE 88 et signifiée à la SAS PROFACADES [L] dotée d’un n° d’immatriculation au RCS correspondant à la SAS PROFACADE 88 et d’une adresse de siège social qui n’est pas la sienne, témoigne un état de confusion manifeste entre 2 personnes morales différentes. De ce fait, le tribunal dira l’opposition recevable et bien fondée.
La SAS BLOC ET JOB rétorque que la confusion entre les 2 sociétés, la SAS PROFACADES [L] et la SAS PROFACADE 88, est opérée volontairement par leur gérant commun, Monsieur [R] [C]. Quoiqu’il en soit les factures réclamées sont parfaitement dues.
Sur l’assignation de la SAS PROFACADES [L] et de la SAS PROFACADE 88
La SAS BLOC ET JOB fait valoir que ce tribunal statue à nouveau comme s’il n’y avait pas eu d’ordonnance d’injonction de payer. Force est de constater que c’est la SAS PROFACADES [L] qui est bien partie à l’instance. Même si son siège social est sis [Adresse 3], son gérant, Monsieur [R] [C], a écrit à plusieurs reprises en indiquant l’adresse [Adresse 7]. Si erreur il y a sur l’adresse, elle a été initiée par Monsieur [R] [C], lui-même.
Ce tribunal a sollicité la mise en cause de la SAS PROFACADE 88, raison pour laquelle elle a été appelée en intervention forcée dans cette procédure. Il aura donc tout loisir pour condamner solidairement la SAS PROFACADES [L] et la SAS PROFACADE [Cadastre 1].
La SAS PROFACADE [Cadastre 1], s’appuyant sur les dispositions des articles 648 et1141 du code de procédure civile, rétorque la SAS BLOC ET JOB ne dispose d’aucun fondement pour attraire la SAS PROFACADE 88 en intervention forcée, la signification de l’ordonnance ayant été faite hors délai et l’acte de signification étant nul.
La SAS PROFACADES [L] soulignant que l’ordonnance est non avenue, rejette en conséquence l’argument du demandeur selon lequel « le tribunal statue à nouveau comme s’il n’y avait pas eu d’ordonnance d’injonction de payer ». Le tribunal ne peut statuer que sur une assignation répondant aux exigences du code de procédure civile ou, dans le cadre d’une opposition à injonction de payer valable et régulièrement signifiée. Il convient donc de juger que la SAS PROFACADES
[L] n’a pas été valablement assignée au sens des articles 54 et suivants du code de procédure civile et qu’aucune ordonnance en injonction de payer ne lui a été valablement signifiée.
Sur le montant des sommes dues par la SAS PROFACADES [L]
La SAS BLOC ET JOB fait valoir qu’elle a émis les 3 factures suivantes à l’attention de la SAS PROFACADES [L] :
* Le 31 octobre 2023 pour un montant de 6.478,32 €
* Le 30 novembre 2023 pour un montant de 1.179,60 €
* Le même jour pour un montant de 6.160,64 €.
Les lettres de change adressées par cette dernière ont fait l’objet d’un rejet respectivement en date du 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024. Bénéficiant d’un avoir de 1.149,60 €, la SAS PROFACADES [L] reste donc débitrice de la somme de 12.668,96 € à l’égard de la SAS BLOC ET JOB. Les bons de livraison relatifs aux factures litigieuses sont produits aux débats. Au surplus, l’émission d’une lettre de change entraine nécessairement une présomption de validité de la créance. Il n’y a aucun doute sur la validité de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ordonnance d’injonction de payer
Bien que la SAS BLOC ET JOB ait sollicité par requête auprès du président de ce tribunal, la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SAS PROFACADES [L], ce dernier a rendu une ordonnance référencée 2024000297 enjoignant la SAS PROFACADE 88, et non la SAS PROFACADES [L], à payer à la SAS BLOC ET JOB la somme de 13.100,02 € (pièce défendeur n°2).
En conséquence, le tribunal jugera que l’ordonnance référencée 2024000297 émise le 14 mai 2024 est inopposable à la SAS PROFACADES [L].
L’article 1411 du code de procédure civile dispose que « … l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date ». En l’aspèce l’ordonnance référencée 2024000297 émice le 14 mai 2024 à été signifiée à la SAS
En l’espèce, l’ordonnance référencée 2024000297 émise le 14 mai 2024 a été signifiée à la SAS PROFACADES [L] le 28 mai 2024 mais la SAS BLOC ET JOB n’apporte pas la preuve qu’elle ait été signifiée à la SAS PROFACADE 88.
En conséquence, le tribunal jugera l’ordonnance référencée 2024000297 portant injonction de payer à la SAS PROFACADE [Cadastre 1] non avenue, et par conséquent, dira n’y avoir lieu à statuer sur les demandes principales.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce, à savoir la confusion entretenue par les deux défenderesses sur leur identité, et de l’équité,
En conséquence, le tribunal n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La SAS LOC ET JOB demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS PROFACADES [L] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1411, 1415, 1416, 1418 et 1420 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
Juge que l’ordonnance n° 2024000297 portant injonction de payer rendue le 14 mai 2024 est inopposable à la SAS PROFACADES [L] ;
Juge cette ordonnance non avenue ;
Dit n’y avoir pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ; Condamne la SAS BLOC ET JOB aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Olivia BALLAND
Le Président.
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