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Sur la décision
| Référence : | T. com. Roanne, delibere réf., 29 mai 2026, n° 2026R00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Roanne |
| Numéro(s) : | 2026R00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE
Ordonnance de Référés du 29 Mai 2026
Par Nous M. Gilles COPPERE, juge des référés au tribunal de commerce de ROANNE, assisté de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier.
DEMANDEUR
GRIZARD AGENCEMENT
[Adresse 1] LE COTEAUNuméro d’identification SIREN : 442 119 087Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR
[Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Numéro d’identification SIREN : 889 566 212 Non-comparant
N° Rôle : 2026R00007
La société FE2A a passé commande à la SARL GRIZARD AGENCEMENT pour la fabrication et la pose de mobiliers.
Un devis, n°2024-G-RF-069A a été émis le 5 Août 2024 entre la société FE2A et la SARL GRIZARD AGENCEMENT pour un montant de 10.197,66 Euros TTC.
Le devis inclut une clause d’attribution de compétence juridictionnelle : «
En cas de litige, les tribunaux de [Localité 2] seront les seuls compétents».
La SARL GRIZARD AGENCEMENT a exécuté l’ensemble des prestations prévues en émettant la facture n°24552F en date du 17 Octobre 2024 d’un montant de 7.138,37 Euros TTC, déduction faite de l’acompte déjà versé à hauteur de 2.549,41 Euros, le 8 Août 2024.
Malgré de multiples relances et mises en demeure, cette facture demeure impayée par la société FE2A.
Dans un courriel, du 5 Mars 2025, la société FE2A indiquait rencontrer des difficultés financières et envisager la liquidation judiciaire.
La société GRIZARD AGENCEMENT a fait preuve d’inertie en attendant l’éventuelle ouverture d’une procédure judiciaire.
A ce jour, aucune procédure collective n’a été ouverte à l’encontre de la société FE2A.
Par courrier recommandé du 3 Mars 2026 avec A.R avisé le 8 Mars 2026, la société GRIZARD AGENCEMENT a adressé une ultime mise en demeure à la société FE2A afin de régler la somme de 7.138,37 Euros correspondant à la facture n°24252F du 17 Octobre 2024.
Suivant acte extrajudiciaire du 16 avril 2026, délivré à personne, le demandeur a fait donner assignation au défendeur d’avoir à comparaître devant le juge des référés, aux fins :
* De s’entendre condamner à payer :
* La somme de 7.138,37 Euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 8 Mars 2025,
* La somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les entiers dépens.
* Rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’a été ni présent, ni représenté à l’audience du 15 mai 2026 au cours de laquelle le juge des référés a entendu le demandeur, mis l’affaire en délibéré et dit qu’il statuerait par une ordonnance rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu qu’en droit dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu en fait qu’il résulte :
* Que la demande de la SARL GRIZARD AGENCEMENT tend au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 7.138,37 Euros en principal représentant la somme que reste lui devoir société FE2A suite à la fabrication et la pose de marchandises ;
* Que la facture et le devis signé sont joints au dossier ;
* Que le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui, et n’a communiqué aucun élément de contestation de la demande ;
* Que la demande en paiement paraît juste et bien fondée, au vu des pièces produites, et qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
Sur la demande d’intérêts moratoires
Attendu que le demandeur produit une lettre recommandée de mise en demeure réceptionnée par le défendeur le 8 Mars 2026 cette somme portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date ;
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 2.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de le débouter du surplus de sa demande ;
Sur les dépens
Attendu que par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile les dépens seront mis à la charge du défendeur ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties réservés quant au fond.
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les articles 489, 514 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Vu l’absence de règlement amiable du litige, Vu la mise en demeure du 3 Mars 2026, avisée le 8 Mars 2026,
Sur la demande principale et les intérêts moratoires
Condamnons la société FE2A à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la SARL GRIZARD AGENCEMENT la somme de 7.138,37 Euros, outre intérêts au taux légal à compter 8 Mars 2026.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons la société FE2A à payer à la société GRIZARD AGENCEMENT la somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Disons que la société FE2A supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros TTC (TVA = 19,60 %).
Rappelons l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Ordonnons que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Disons que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu’il l’a été annoncé à l’audience en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signée électroniquement conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, par M. Gilles COPPERE, juge des référés, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.
Le Greffier
Le Président.
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